Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 7 janvier 2024
- ECLI
- 659cf33e0b6b43000800d8d0
- Date
- 7 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14G N° N° RG 24/00053 N° Portalis DBV3-V-B7I-WIOP Du 07 JANVIER 2024 ORDONNANCE SUR DEMANDE D'EFFET SUSPENSIF LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à Par mise à disposition au greffe, Nous, Laetitia DARDELET, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : DEMANDEUR pris en la personne de : Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D'APPEL [Adresse 1] [Localité 2] ET : Monsieur [E] [S] né le 04 Août 1974 à [Localité 6] - RÉPUBLIQUE MOLDAVE de nationalité Moldave CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] assisté de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 35 DÉFENDEUR : non comparant ET : Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis Vu l'obligation pour [E] [S] de quitter le territoire français prise par le préfet de Seine St Denis en date du 2 janvier 2024, notifiée le même jour à 19h05 ; Vu l'arrêté de ce préfet en date du 2 Janvier 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures notifié le même jour à 19h05 ; Vu l'ordonnance du 6 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles disant n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de [E] [S] et remettant en liberté de ce dernier ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 4 Janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [S] dans les locaux ne relevant pas d'administration pénitentiaire pour une durée 28 jours ; Le 6 janvier 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 6 janvier 2024 à 15h32 et qui a : - rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [E] [S] - ordonné la remise en liberté de [E] [S] , - rappelé à [E] [S] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français. Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat 17h36, 18h26, 18h32 ; SUR CE, En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est formé dans le délai de dix heures à compter de la notification au procureur de la République. Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n'est pas susceptible de recours. En l'espèce, l'appel avec demande d'effet suspensif a été formé dans le délai requis. [E] [S] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu'il résulte du dossier qu'il ne dispose pas d'une adresse stable ( lui-même ayant fini par déclarer aux policiers en garde à vue, qu'il résidait dans un « squatt » à [Localité 5]) et certaine en France et qu'il n'a pas de ressources garanties ( reconnaissant sur ce point, travailler au « noir » comme électricien) et ne justifiant pas de sa situation familiale. Il a par ailleurs été placé en garde à vue pour l'infraction d'agression sexuelle sur mineur. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles, Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours, Déclare l'appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 6 janvier 2024 qui a ordonné la remise en liberté de [E] [S], Dit qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 7 Janvier 2024 à 14h00, salle X1 (en visioconférence). Et ont signé la présente ordonnance, Laetitia DARDELET, Conseiller et Natacha BOURGUEIL, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Natacha BOURGUEIL Laetitia DARDELET Fait le 7 janvier 2023 à
Articles de loi cités
article L.743-22 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 7 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf33e0b6b43000800d8d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel