Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 7 janvier 2024
- ECLI
- 659cf3420b6b43000800d8d2
- Date
- 7 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14G N° N° RG 24/00054 et 24/00055 N° Portalis DBV3-V-B7I-WIOQ Du 07 JANVIER 2024 ORDONNANCE LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Laetitia DARDELET, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : DEMANDEURS pris en la personne de : Monsieur l'Avocat Général COUR D'APPEL [Adresse 2] [Localité 3] pris en la personne de Mme BOUCHET-GENTON, Avocat Généra Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis [Adresse 1] [Localité 6] représenté par le Cabinet ACTIS ET : Monsieur [K] [G] né le 04 Août 1974 à [Localité 7] - REP. MOLDAVE de nationalité Moldave CENTRE DE RETENTION ADMINSITRATIVE [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 4] assisté de Me Maud TROALEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 309 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 07/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) assisté de M. [L] [M], interprète en langue moldave DÉFENDEUR Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine St Denis le 2 janvier 2024 à [K] [G] ; Vu l'arrêté du préfet de Seine St Denis en date du 2 janvier 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 2 Janvier 2024 à 19h05 ; Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention par [K] [G] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 4 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 6 janvier 2024, le procureur de la République a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 6 janvier 2024 à 15h12, qui lui a été notifiée le même jour à 16h57, et qui a : - rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [K] [G] - ordonné la remise en liberté de [K] [G], - rappelé à [K] [G] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français. Le 7 janviers 2024, la préfecture a également fait appel. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. L'avocat général et la préfecture demandent l'infirmation de la décision entreprise et la prolongation de la rétention administrative de [K] [G]. A l'audience, le conseil de [K] [G] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel du Procureur de la République de Versailles. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la notification tardive des droits de [K] [G] pendant la garde à vue : Le conseil de [K] [G] soutient que la notification des droits a été tardive en ce qu'elle aurait dû intervenir avant même que [K] [G] atteigne le taux de 0 mg d'alcool dans l'air expiré. Or, il est incontestable que seul un taux de 0 mg d'alcool par litre d'air expiré permet une notification satisfaisante aux personnes gardées à vue. C'est donc à bon droit que les policiers ont attendu que le taux de [K] [G] soit redescendu à O pour lui notifier ses droits. Le moyen soulevé sera donc rejeté. L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point. Sur les garanties de représentation : Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Lors de la garde à vue, [K] [G] n'avait pas du tout évoqué l'hébergement chez M. [F], de nationalité roumaine, lequel justifie aujourd'hui d'une attestation d'hébergement. En effet, [K] [G] n'avait parlé que d'un « squat » en toute fin de procédure. Il ne travaille par ailleurs pas de manière régulière et ne justifie pas de sa vie familiale alléguée (enfants qui seraient scolarisés en France et compagne). Dans ses conditions, la seule détention du passeport (apportée tardivement en procédure au moment de l'appel suspensif par le parquet), dont la véracité ne peut être vérifiée aujourd'hui ni par nous-même ni par la préfecture (seule une photocopie de mauvaise qualité a été envoyée par le CRA au greffe), à mettre en perspective avec les autres éléments de la procédure, ne saurait justifier à elle seule une assignation à résidence. Il importe donc de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Ainsi, il convient de statuer à nouveau et de prolonger la mesure de rétention administrative pour la durée de 28 Jours à compter du 4 janvier 2024 à 19h05 ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement , Joint les procédures 24/ 00054 et 24/ 00055 Déclare les recours recevables en la forme, Rejette le moyen relatif à la notification tardive des droits en garde à vue , Infirme l'ordonnance entreprise, Déclare régulière la procédure de placement en rétention administrative de [K] [G], Y ajoutant, Prolonge la rétention administrative de [K] [G] pendant la durée de 28 jours à compter du 4 Janvier 2024 à 19h05 ; Fait à VERSAILLES le 7 Janvier 2023 à 16h02 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 7 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf3420b6b43000800d8d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel