Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d979eaa704a07f4902eb3
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00674 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVVN Jugement du 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00674 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVVN N° de MINUTE : 24/00003 DEMANDEUR S.A. [8] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 DEFENDEUR CPAM DES HAUTS DE SEINE [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 15 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Thomas HUMBERT de la SELAS [9] Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00674 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVVN Jugement du 09 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [P] [I], salarié de la société anonyme (S.A.) [8] en qualité de peintre industriel, a déclaré le 5 octobre 2016 une maladie professionnelle du 15 septembre 2015, transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine. Le certificat médical initial établi le 8 juin 2016 par le docteur [K], mentionne un “épaississement pleural bilatéral avec fibrose pulmonaire (asbestose?) chez un ancien peintre industriel (1978-2000) du site [8] [Localité 12] ayant pu être exposé à l’amiante. Tableau 30” et indique que l’état de santé est consolidé le 8 juin 2016. Le 4 avril 2019, la CPAM des Hauts-de-Seine a notifié à la société [8] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié “[U]”, inscrite dans le tableau n°30 des “affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante”. Par lettre du 29 décembre 2020, la CPAM a notifié à la société l’attribution, à son salarié, d’un taux d’incapacité permanente de 40% à compter du 9 juin 2016. Le 12 octobre 2022, la société [8] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision, laquelle a accusé réception le 26 juillet 2023. A défaut de réponse, par requête du 7 avril 2023 reçue le 12 avril 2023 au greffe, la société [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’incapacité permanente de 40% attribué à son ancien salarié. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2023, puis a été renvoyée et retenue à l’audience du 15 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions en contestation du taux d’incapacité déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable, - à titre principal, fixer à 18% maximum le taux d’incapacité attribué à Monsieur [I], - à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles à la date de l’examen clinique en lien direct, unique et certain avec la pathologie professionnelle du 8 juin 2016. A l’appui de ses demandes, elle se fonde sur l’avis médico-légal de son médecin expert, le docteur [Z], qui préconise un taux d’incapacité compris entre 15 et 18%. Par conclusions n°2 reçues le 30 octobre 2023 au greffe, la CPAM des Hauts-de-Seine, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer sa décision ayant fixé à 40% le taux d’incapacité de Monsieur [I] à la date du 8 juin 2016 à la suite de la maladie professionnelle dont il a été atteint le 8 juin 2016, - condamner la société demanderesse aux dépens. A l’appui de ses demandes, elle considère que, compte tenu des échanges contradictoires entre le médecin conseil de l’employeur et celui de la CPAM et de la transmission au docteur [Z] du rapport médical, il n’y a pas lieu de recourir avant dire droit à une mesure de consultation médicale sur pièces. Elle indique que Monsieur [I] est décédé, qu’il a subi une diminution de sa capacité pulmonaire de 33%, de sorte que le taux fixé correspond à la fourchette basse du barème indicatif d’invalidité préconisant un taux entre 40% et 57% pour les insuffisances respiratoires chroniques moyennes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”. Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...)”. En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, il résulte de la décision de la CPAM du 29 décembre 2020 que le taux d’incapacité permanente a été fixé, compte tenu des conclusions du service médical, à 40% à compter du 9 juin 2016 pour des “séquelles d’une exposition à l’amiante chez cet ancien férailleur et ouvrier du bâtiment consistant en la présence d’une asbestose évolutive avec trouble ventilatoire restrictif”. Contestant ce taux, la société [8] sollicite à titre principal de ramener ce taux à 18% et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise. A l’appui de ses demandes, elle produit l’avis médico-légal établi le 19 septembre 2023 par le docteur [Z], lequel indique que “S’il n’est pas question de discuter la prise en charge de la pathologie dans le cadre du tableau 30, aucun élément médical objectif ne permet de distinguer une asbestose d’une fibrose pulmonaire idiopathique. Extrait de compte-rendu EFR 05/03/2016 faisant état principalement d’un trouble ventilatoire restrictif amputant la capacité pulmonaire totale de 33% avec un facteur de diffusion du CO diminué (-30%). Il est fait état d’une aggravation depuis l’examen de décembre 2015. Mention d’une gêne fonctionnelle limitée et d’une distance totale parcourue à la limite inférieure de la normale compte tenu de l’âge du poids et du sexe. Dans la discussion médicolégale le médecin-conseil écrit tabagisme à 40 PA et précise que l’évaluation de l’incapacité permanente tient compte des éléments médicaux existants à la date de la consolidation du 08/06/2016 fixée par le certificat médical du docteur [K]. Le barème indicatif d’invalidité maladies professionnelles indique au point 6.5 fibrose : (...) 6.9.2 insuffisances respiratoires chroniques légères caractérisées par l’un au moins des critères suivants : 10 à 40% - trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80% de la valeur théorique. Le médecin rédacteur du CMI et du CMF fait état d’épaississements pleuraux et le scanner met en évidence un emphysème chez un fumeur à 40 paquets année. Le déficit fonctionnel respiratoire peu documenté n’est pas uniquement imputable à une fibrose pulmonaire en lien avec une asbestose. A titre d’exemple la DLCO est diminuée en cas de fibrose mais également dans la bronchopneumopathie chronique obstructive. En l’état du dossier, le déficit fonctionnel respiratoire séquellaire justifie l’attribution d’un taux d’incapacité dans une fourchette de 15 à 18% en référence au barème.” En réponse, la CPAM s’oppose aux demandes de la société [8] en soutenant qu’au regard du barème indicatif d’invalidité préconisant un taux entre 40% et 57% pour les insuffisances respiratoires chroniques moyennes et de la diminution de la capacité pulmonaire de 33% présentée par Monsieur [I], le taux d’incapacité permanente partielle de 40% fixé correspond à la fourchette basse. Toutefois, l’avis médico-légal du docteur [Z] précité se fonde également sur le barème indicatif d’invalidité, mais préconisant un taux de 10% et 40% pour les insuffisances respiratoires chroniques légères, notamment caractérisées par un trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire comprise entre 60% et 80%, ce qui est le cas en l’espèce. En outre, il invoque un état antérieur interférant avec la maladie professionnelle pour considérer que le déficit fonctionnel respiratoire ne serait pas uniquement imputable à la fibrose pulmonaire en lien avec l’asbestose. Dans ces conditions, il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que bien que les conclusions du docteur [Z] ne permettent pas, à elles seules, de retenir un taux d’incapacité permanente de 18%, compte tenu de l’appréciation divergente des parties, la société [8] est toutefois parvenue à soulever un doute médical quant au taux d’incapacité permanente retenu, notamment au regard du barème et du constat d’un emphysème chez un fumeur, de sorte qu’il convient d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin d’éclairer le tribunal sur le taux le plus conforme à l’état de santé de Monsieur [P] [I]. Sur l’avance des frais d’expertise Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise. En conséquence, la provision sur les frais de l'expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert judiciaire. Sur les dépens Il convient de les réserver. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déboute la S.A. [8] de sa demande principale tendant à fixer à 18% le taux d’incapacité permanente en lien avec la maladie professionnelle de Monsieur [P] [I] du 15 septembre 2015 ; Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire ; Désigne à cet effet : le Docteur [C] [B]. Expert Judiciaire près de la Cour d'Appel de Paris [Adresse 4]. Tel [XXXXXXXX01] [Courriel 10] Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission; Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ; Donne mission à l’expert de : Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [P] [I] constitué par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, outre le rapport intégral d’évaluation initiale du taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [I], le rapport rendu par la commission médicale de recours amiable, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Monsieur [P] [I], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [P] [I] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 15 septembre 2015,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 40% fixé par la caisse à compter du 9 juin 2016,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Dire si la maladie professionnelle de Monsieur [P] [I] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle du 15 septembre 2015, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [P] [I],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige; Dit que la caisse devra transmettre notamment au médecin expert par le biais du service médical : La déclaration de la maladie professionnelle, Le certificat médical initial,L’avis du médecin traitant,L’avis du médecin conseil,L'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,L’intégralité du rapport initial d’évaluation du taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [I],Le rapport rendu par la commission médicale de recours amiable,Les différents arrêts de travail de Monsieur [P] [I],Et tous documents utiles à son expertise. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00674 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVVN Jugement du 09 JANVIER 2024 Dit qu’il appartient au praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre à l’expert judiciaire tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ; Dit qu’il appartient au médecin mandaté par l’employeur de transmettre à l’expert judiciaire tous documents utiles à son expertise au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ; Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ; qu’à défaut de les lui communiquer dans le délai précité, l’expert est autorisé à déposer son rapport tel quel sur la base des seuls documents versés par la partie la plus diligente voire à dresser un procès-verbal de carence ; Dit qu’il appartient à la partie en demande de l’expertise de communiquer ses coordonnées à l’expert sans attendre d’être convoquée (numéro de téléphone portable ; adresse e-mail, adresse postale si changement) afin de faciliter les contacts avec l’expert judiciaire ; Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du contrôle médical de la Caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur du commencement de ses opérations d’expertise ; Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire qui devra être consignée par la société [8] entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 12 février 2024 ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Rappelle que le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ; Dit que l'expert adressera son rapport au greffe du contentieux social du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, soit au plus tard le 13 mai 2024 ; Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ; Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ; Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ; Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne la coordinatrice du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise et le cas échéant procéder au remplacement de l'expert sur simple requête ; Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à l’employeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 30 mai 2024, à 14 heures, en salle G, au : Service du Contentieux Social du Tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 6] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Réserve les dépens ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 269 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d979eaa704a07f4902eb3
Données disponibles
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