Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d979faa704a07f4902f76
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 85 320 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01028 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZ2D Jugement du 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01028 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZ2D N° de MINUTE : 24/00005 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] représentée par Madame [I] [J] [K] DEFENDEUR Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 15 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01028 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZ2D Jugement du 09 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 15 mai 2023, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, notifiée le 19 mai 2023, à l’encontre de la S.A.R.L. [4] pour un montant total de 8.225,85 euros, représentant 7.614,85 euros de cotisations et contributions sociales, ainsi que 611 euros de majorations au titre du mois d’avril 2022. Par lettre recommandée réceptionnée le 2 juin 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la S.A.R.L. [4] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 novembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations. Par observations soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de la somme de 5.464,20 euros correspondant à 4.853,20 euros de cotisations et 611 euros de majorations, ainsi que la condamnation de l’opposant aux frais de signification de la contrainte. La S.A.R.L. [4], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er septembre 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. La S.A.R.L. [4] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 1er septembre 2023. Elle n’est toutefois ni présente ni représentée. En conséquence, le jugement en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” Le courrier d’opposition ayant été réceptionné le 2 juin 2023, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 15 mai 2023, signifiée le 19 mai 2023, est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant. En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France verse aux débats une mise en demeure du 2 novembre 2022, dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 14 novembre 2022, d’un montant de 11.752 euros, au titre des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard du mois d’avril 2022. Elle sollicite la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 5.464,20 euros correspondant à 4.853,20 euros de cotisations et 611 euros de majorations. En droit, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. La S.A.R.L. [4], opposante, n’étant pas comparante, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. Toutefois, par courrier du 2 septembre 2023 reçu le 13 septembre 2023 au greffe, elle a indiqué avoir signé un échéancier avec l’URSSAF et que deux prélèvements sont déjà intervenus à ce titre, de sorte qu’elle ne conteste pas le bien fondé de la créance, ni se prévaut de s’être acquittée de son paiement en totalité. La créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 5.464,20 euros correspondant à 4.853,20 euros de cotisations et 611 euros de majorations. Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée. Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Ile-de-France uniquement pour la somme de 5.464,20 euros correspondant aux sommes restant dues au titre du mois d’avril 2022, étant entendu que cette validation ne remet pas en cause l’échéancier intervenu entre les parties. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En l’espèce, il convient donc de condamner la S.A.R.L. [4] au paiement des frais de signification de la contrainte. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A.R.L. [4], partie perdante, aux dépens. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que l’opposition à contrainte formée par la S.A.R.L. [4] est recevable; La déclare mal fondée ; Valide la contrainte n°0099279044 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France datée du 15 mai 2023, délivrée à la S.A.R.L. [4], à hauteur de la somme totale de 5.464,20 euros, correspondant à 4.853,20 euros de cotisations et 611 euros de majorations, au titre du mois d’avril 2022; En conséquence, condamne la S.A.R.L. [4] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 5.464,20 euros; Condamne la S.A.R.L. [4] à payer à l’URSSAF Ile-de-France les frais de signification de la contrainte ; Condamne la S.A.R.L. [4] aux dépens ; Rappelle l’exécution provisoire de droit ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 472 du code de procédure civilearticle 473 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d979faa704a07f4902f76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA