Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d979faa704a07f4903025
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 75 911 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01250 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X553 N° de MINUTE : 24/00011 DEMANDEUR URSSAF d’AUVERGNE CENTRE NATIONAL PAJEMPLOI [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Madame [D] [C] munie d’un pouvoir DEFENDEUR Monsieur [T] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 93 CAF DE LA HAUTE LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [M] [I] munie d’un pouvoir CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Madame [M] [I] munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 15 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Noureddine HABIBI ALAOUI Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01250 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X553 Jugement du 09 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par courrier recommandé du 21 juin 2021, reçu le 28 juin 2021 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [T] [Y] a formé opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Auvergne, centre national Pajemploi, datée du 10 juin 2021, notifiée le 12 juin 2021, portant sur la somme totale de 3.759,11 euros correspondant aux cotisations comprenant le montant de l’impôt sur le revenu de sa salariée si celle-ci est imposable, au titre des périodes d’emploi de février à août 2018. Faute de diligences de l’opposant, l’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation en date du 7 décembre 2022. Réinscrite à la demande de son conseil en date du 3 juillet 2023, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 novembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions soutenues oralement à cette audience, l’URSSAF Auvergne, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant de 3.759,11 euros et de condamner Monsieur [T] [Y] au paiement de cette somme. A l’audience, l’URSSAF indique ne pas être en mesure de fournir les justificatifs de la réception de la mise en demeure préalable mais souhaite que le tribunal se prononce sur le bien fondé de la contrainte. Elle expose que la Caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis ayant décidé de ne pas accorder le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde à Monsieur [Y] pour les mois de février à août 2018, celui-ci était redevable des du montant des cotisations afférentes à ces périodes. Par observations formulées oralement à l’audience précitée, la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis et la CAF de la Haute-Loire, régulièrement représentées, indiquent n’avoir aucune demande à formuler. Elles exposent que Monsieur [Y] n’a pas eu accès au complément de libre choix du mode de garde, faute de production d’une copie lisible de son titre de séjour. Par observations formulées oralement à l’audience précitée, Monsieur [T] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal à titre principal d’annuler la contrainte et à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01250 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X553 Jugement du 09 JANVIER 2024 Sur la validation de la contrainte En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats quatre mises en demeure en date des 8 novembre 2018, 5 décembre 2018, 10 janvier 2019 et 4 mars 2019 mais indique ne pas être en mesure de justifier de l’envoi de ces mises en demeure préalables à la délivrance de la contrainte. En conséquence, il convient de faire droit à l’opposition et d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF le 10 juin 2021, notifiée le 12 juin 2021, portant sur la somme de 3.759,11 euros correspondant aux cotisations des périodes d’emploi de février à août 2018, ainsi qu’aux majorations de retard. La procédure étant irrégulière, il n'appartient pas au tribunal de statuer sur le fond et l’URSSAF sera donc déboutée de sa demande tendant à voir le tribunal se prononcer sur le bien fondé de la contrainte. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de condamner la l’URSSAF, partie perdante, aux dépens. L’organisme conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que l’opposition à contrainte est recevable ; Annule la contrainte n°0099233405 émise par le directeur de l’URSSAF Auvergne le 10 juin 2021, délivrée à Monsieur [T] [Y], portant sur la somme totale de 3.759,11 euros correspondant aux cotisations au titre des périodes d’emploi de février à août 2018; Déboute l’URSSAF Auvergne de sa demande tendant à voir juger la contrainte n°0099233405 bien fondée; Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01250 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X553 Jugement du 09 JANVIER 2024 Condamne l’URSSAF Auvergne aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d979faa704a07f4903025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA