Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d979faa704a07f490303d
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00107 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUUA MINUTE: 24/0061 Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: Monsieur [S] [I] né le 29 Octobre 1991 [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5] présent assisté de Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 08 Janvier 2024 Le 29 Décembre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [I]. Depuis cette date, Monsieur [S] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Le 04 Janvier 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [I]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 Janvier 2024. A l’audience du 09 Janvier 2024, Me Belkacem MARMI, conseil de Monsieur [S] [I], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 4 janvier 2024, que Monsieur [I] est un patient hospitalisé en SDRE suite à des troubles du comportement (n’a pas respecté la mesure d’éloignement imposée par la justice concernant son ex copine) dans un contexte de délire érotomaniaque. A son arrivée sur l’unité : calme et de bon contact, discours cohérent, pas de délire verbalisé, pas d’hallucinations, l’humeur semble neutre, ébauche de critique des troubles du comportement, pas d’opposition aux soins. En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat doivent se poursuivre en hospitalisation complète. A l’audience, interrogé sur les raisons de son hospitalisation, il expose n’avoir pas respecté une mesure d’éloignement vis à vis de son ancienne compagne. Il dit que l’hospitalisation a été bénéfique, et indique que le psychiatre envisagerait une fin d’hospitalisation d’ici à quelques jours. Pour ce qui est de sa situation personnelle, Monsieur [I] expose vivre au domicile de ses parents et avoir pu exercer une activité de chauffeur VTC avant son hospitalisation; il a ensuite du s’arrêter de travailler Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [S] [I] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [I]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au [Adresse 4] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [I] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 09 Janvier 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Raphael KOHLER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d979faa704a07f490303d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA