Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d979faa704a07f490308c
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 69 894 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01024 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZZH Jugement du 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01024 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZZH N° de MINUTE : 24/00004 DEMANDEUR Société [4] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Céline MOUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2235 DEFENDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 2] représentée par Madame [T] [M] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 15 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Céline MOUNY Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01024 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZZH Jugement du 09 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2022, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la S.A.S. [4] d’avoir à payer la somme de 245.698,94 euros, dont 247.358 euros de cotisations, 3.651 euros de majorations de retard et 359,94 euros de pénalités, pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2022. Le 13 janvier 2023, la S.A.S. [4] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester cette mise en demeure, laquelle a, par décision du 20 mars 2023, notifiée par courrier du 31 mars 2023, rejeté sa contestation. Par requête réceptionnée le 2 juin 2023 au greffe, la S.A.S. [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny juridiction aux fins de contester la mise en demeure. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 novembre 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. En cette circonstance, par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la S.A.S. [4], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 9 novembre 2022 et la décision de la Commission de recours amiable du 20 mars 2023. A l’appui de ses demandes, elle se prévaut de la nullité de la mise en demeure en ce qu’elle est simplement récapitulative, formulée en termes généraux et qu’elle ne permet pas au cotisant d’être pleinement informé sur la nature des cotisations réclamées. Elle fait également état d’une impossibilité de procéder au règlement, son accès au compte URSSAF ayant été coupé pour les années 2020 et 2021. Pour sa part, par observations formulées oralement à l'audience précitée, l'URSSAF d'Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 202, ayant considéré la mise en demeure régulière. En réponse, l'URSSAF expose que les montants réclamés pour chaque période correspondent aux montants déclarés par la société et que les différences s’expliquent par des régularisations positives ou négatives. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n’a pas été discutée. Sur la régularité de la mise en demeure Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, “Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01024 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZZH Jugement du 09 JANVIER 2024 Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.” Par ailleurs, selon l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, “L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. (...)”. En application, il est constant que la mise en demeure doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief. En l’espèce, il résulte des pièces verses aux débats que l’URSSAF Ile-de-France a adressé une mise en demeure, en date du 9 novembre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception non versé aux débats, à la S.A.S. [4] d’avoir à payer la somme de 245.698,94 euros, dont 247.358 euros de cotisations, 3.651 euros de majorations de retard et 359,94 euros de pénalités, pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2022. Cette mise en demeure du 9 novembre 2022 mentionne : l'organisme émetteur, à savoir l’URSSAF Ile-de-France,la période considérée, à savoir du 1er février 2020 au 30 septembre 2022,la nature des cotisations, à savoir les cotisations et contributions sociales obligatoires du “régime général incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS”,le motif du recouvrement, à savoir “mise en demeure récapitulative”,le montant des cotisations dues, à savoir 247.358 euros,le montant des majorations de retard et pénalités, à savoir respectivement 3.651 euros et 359,94 euros. La S.A.S. [4] fait valoir que la mise en demeure elle est simplement récapitulative et ne permet pas au cotisant de connaître la nature des cotisations réclamées. Toutefois, force est de constater que la mise en demeure dite “récapitulative” contient 5 pages et qu’en page trois figure pour chaque mois concerné, le motif du recouvrement, à savoir : - un rejet du titre de paiement par la banque pour le mois de février 2020, - une absence de versement pour les mois de mars, avril, juin à septembre, novembre et décembre 2020, février à novembre 2021, janvier à septembre 2022, - une insuffisance de versement pour les mois de mai 2020, janvier et décembre 2021, - et une absence de versement ainsi qu’une fourniture tardive des déclarations pour le mois d’octobre 2020. Par ailleurs, pour chaque mois concerné sont indiqués les montants correspondants des cotisations et contributions sociales, des majorations et pénalités, le montant déjà payé, ainsi que le montant restant à payer. Il est en outre indiqué en page une que “attention, cette mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 4 novembre 2022 et pour chacune des périodes considérées, l’URSSAF verse aux débats les déclarations archivées faites par la S.A.S. [5], puis S.A.S. [4] à compter du mois de janvier 2021, lesquelles sont de SIRET identique. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01024 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZZH Jugement du 09 JANVIER 2024 Six pour 6 des 32 mois concernés, les montants divergent, l’URSSAF expose que ces différences s’expliquent par des régularisations positives ou négatives opérées au titre des mois de mai 2020, octobre 2020 et avril 2022. Surtout, il convient de constater que la société requérante indique expressément lors des débats à l’audience qu’elle ne relève aucune erreur particulière s’agissant du calcul des sommes réclamées par l’URSSAF, de sorte qu’elle ne conteste pas les régularisations susmentionnées. Dés lors, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la mise en demeure contestée, indiquant pour chaque mois concerné le détail du motif du recouvrement et des sommes dues, qu’il s’agit des “cotisations et contributions sociales obligatoires et/ou des majorations et pénalités” dont la requérante est redevable, “compte tenu des déclarations et versements enregistrés”, permettait à la S.A.S. [4] de connaître de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu'elle était donc régulière. Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la S.A.S. [4], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe : Déclare le recours de la S.A.S. [4] recevable ; Le dit mal fondé ; Rejette la demande d’annulation de la mise en demeure de l’URSSAF d’Ile-de-France du 9 novembre 2022 portant sur la somme de 245.698,94 euros, correspondant à 247.358 euros de cotisations, 3.651 euros de majorations de retard et 359,94 euros de pénalités, pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2022 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la S.A.S. [4] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.244-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d979faa704a07f490308c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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