Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d97a0aa704a07f49030c7
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/08509 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WWMD N° de MINUTE : 24/00004 Madame [D] [X] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nicolas CELLUPICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1476 DEMANDEUR C/ Monsieur [T] [P], exerçant sous l’enseigne DHINA EVENTS [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Christophe CROLET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 394 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 14 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSE DU LITIGE Par contrat conclu oralement au mois de février 2022, Mme [D] [X] a confié à M. [T] [P] la charge d’organiser la cérémonie de mariage de sa sœur, Mme [C] [X] programmée le 8 mai 2022. Le 28 mars 2022, un contrat écrit de prestation de service était adressé à Mme [D] [X] par M. [T] [P], exerçant sous l’enseigne Dhina Events pour l’organisation du mariage du 8 mai 2022. Par acte de commissaire de justice du 24 août 2022, Mme [D] [X] a fait assigner M. [P] [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation sur le fondement des articles 1104 et suivants du Code civil en raison de son défaut d’organisation du mariage prévu le 8 mai 2022. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 21 mars 2023, Mme [D] [X] demande au tribunal de condamner M. [T] [P] exerçant sous l’enseigne Dhina Events à lui verser la somme de 11.200 euros au titre de la restitution du double des arrhes versés avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2022 pour la somme de 1.600 euros, à compter du 20 juin 2022 pour la somme de 2.000 euros et à compter du 4 juillet 2022 pour la somme de 2.000 euros. Elle sollicite également sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 13 décembre 2022, M. [T] [P] demande au tribunal de débouter Mme [X] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros en raison d’une procédure abusive et la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2023. Le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 9 janvier 2024, M. [T] [P] ayant été autorisé à transmettre par note en délibéré avant le 15 décembre 2023 tout document utile pour établir l’éventuelle responsabilité de Mme [D] [X] dans l’agression qu’il a subie le 23 avril 2022. Par courrier notifié par RPVA le 12 décembre 2023, M. [T] [P] a fait parvenir au tribunal la copie du réquisitoire définitif aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel. Par courrier notifié par RPVA le 13 décembre 2023, Mme [D] [X] s’oppose à l’utilisation de cette nouvelle pièce, obtenue sans justification de l’autorisation du juge d’instruction chargé de l’affaire. MOTIVATION Sur la recevabilité du réquisitoire définitif transmis par note en délibéré du 12 décembre 2023 La recevabilité de cette pièce, transmise par note en délibéré du 12 décembre 2023, est contestée par la demanderesse, sur le fondement de l’article 114 du Code de procédure pénale et du secret de l’instruction. Le secret de l’instruction n’est cependant pas opposable aux parties civiles. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable le réquisitoire définitif transmis par le défendeur. Sur l’inexécution du contrat En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou ne l’a été qu’imparfaitement peut notamment refuser d’exécuter sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Par contrat conclu oralement au mois de février 2022, Mme [D] [X] a confié à M. [T] [P] la charge d’organiser la cérémonie de mariage de sa sœur, Mme [C] [X] programmée le 8 mai 2022. Il est constant que Mme [D] [X] a versé à M. [T] [P] un acompte sur les prestations à réaliser. Dans ses dernières écritures, M. [T] [P] reconnaît avoir reçu la somme de 5.500 euros en espèces. Pourtant, par les attestations de Mme [L] [M] et Mme [F] [U] confirmées par des échanges de SMS entre les parties, Mme [D] [X] justifie avoir versé à ce titre à M. [T] [P] les sommes en espèces de 1.600 euros le 26 février 2022, 2.000 euros le 20 mars 2022 et 2.000 euros le 4 avril 2022, soit la somme totale de 5.600 euros versée en espèce. Il est également constant que la prestation n’a finalement pas été réalisée. Aux termes des articles L 214-1 et L 214-2 alinéa 2 du Code de la consommation, sauf stipulation contraire, pour tout contrat de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes au sens de l’article 1590 du Code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. Lorsque le contrat porte sur une prestation de services, les sommes versées d’avance portent intérêt au taux légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à l’exécution de la prestation, sans préjudice de l’obligation d’exécuter la prestation. Sur le fondement de ces articles, Mme [D] [X] sollicite la condamnation de M. [T] [P] à lui payer la somme de 5.600 x 2 = 11.200 euros au titre de la restitution du double des arrhes par elle versés. M. [T] [P] ne conteste pas ne pas avoir exécuté le contrat conclu. Cependant, pour s’opposer à ce paiement, M. [T] [P] expose avoir été victime d’une agression physique le 23 avril 2022 dans laquelle Mme [D] [X] serait impliquée, et invoque à tout le moins l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empêché d’exécuter la prestation convenue. En application de l’article 1218 du Code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du Code civil. L’article 1351 du même code prévoit que l’impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure. M. [T] [P] justifie, par la production d’un bulletin de présence et d’un compte rendu d’hospitalisation de chirurgie, avoir été hospitalisé pour traumatisme crânien du 24 avril au 18 mai 2022 à la suite d’une agression en date du 23 avril ayant consisté en de multiples coups au visage. Si Mme [D] [X] verse aux débats divers échanges tendant selon elle à démontrer que M. [T] [P] n’aurait en tout état de cause pas été en mesure d’exécuter correctement ses engagements contractuels, les pièces produites, dont certaines contiennent une erreur dans la date même de la cérémonie (notamment la pièce n°7 évoquant une prestation à réaliser le 6 mai, le prestataire indiquant être pris pour un autre engagement à cette date, laquelle ne correspond cependant pas à la date réelle du mariage litigieux), ne suffisent pas à démontrer que le défendeur n’aurait pas eu le réseau nécessaire pour organiser la cérémonie dans les termes contractuels en l’absence d’agression. Surtout, M. [T] [P] démontre, par l’attestation de M. [H], prestataire en décoration, en date du 18 octobre 2022, que les événements du 23 avril 2022 ont conduit ce dernier à cesser toute prestation au profit de Mme [D] [X] « pour [s]a sécurité et celle de son équipe ». De même, Mme [G], prestataire henné, indique le 9 octobre 2022 avoir elle-même refusé d’intervenir dans ce mariage « suite aux actions prises sur [T] pour [s]a sécurité ». Cette agression physique, dont la réalité est démontrée par les pièces versées au dossier, est à l’origine, de par sa gravité, la longue hospitalisation de M. [T] [P] qui s’en est suivie et la crainte émise par les autres prestataires à la suite de ladite agression, d’un cas de force majeure devant être considéré comme ayant empêché M. [T] [P] d’organiser le mariage prévu le 8 mai 2022. Dans ces conditions, le contrat doit être considéré comme résolu, Mme [D] [X] est déboutée de sa demande de restitution du double des arrhes versés et M. [T] [P], qui ne justifie pas avoir engagé des dépenses au titre de la préparation de la cérémonie contractuellement prévue, est condamné à restituer à Mme [D] [X] les sommes perçues, à savoir la somme totale de 5.600 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement. Sur les demandes de dommages et intérêts Sur le fondement des articles 1231 et 1231-2 du Code civil, Mme [D] [X] sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral. Si les échanges entre les parties versés aux débats démontrent de vives tensions entre celles-ci, et que Mme [D] [X] a indéniablement dû trouver en urgence d’autres prestataires pour organiser le mariage de sa sœur, la non-exécution du contrat par M. [T] [P] ne résulte pas de son fait mais d’un cas de force majeure, de sorte qu’il ne saurait être condamné à verser à Mme [D] [X] des dommages et intérêts. Cette demande est dès lors rejetée. M. [T] [P] sollicite quant à lui la condamnation reconventionnelle de la demanderesse à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation, outre la somme de 5.000 euros pour procédure abusive. Dès lors que, malgré les déclarations de M. [T] [P] lors de son dépôt de plainte, l’implication de Mme [D] [X] dans son agression n’est pas démontrée, que celle-ci n’est en tout état de cause pas juridiquement responsable des actes commis par le dénommé « [A] », que la défaillance du défendeur dans l’organisation du mariage, même si elle n’est pas de son fait, a nécessairement causé à Mme [X] d’importants tracas à quelques semaines de la date prévue pour la cérémonie, et que M. [T] [P] n’a pas spontanément restitué les sommes versées à titre d’arrhes, les messages de critiques et de mise en garde formés à son encontre par Mme [X] n’apparaissent pas suffisants pour emporter la mise en jeu de sa responsabilité. En outre, la présente procédure n’apparaît pas abusive, dès lors qu’elle permet à Mme [X] d’obtenir la restitution des sommes par elles versées. Les demandes de dommages et intérêts formées à son encontre par M. [T] [P] sont dès lors rejetées. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [T] [P] est condamné aux dépens. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare recevable le réquisitoire définitif transmis par M. [T] [P], partie civile ; Dit que l’agression dont a été victime M. [T] [P] le 23 avril 2022 constitue un cas de force majeure ; Dit que le contrat de prestation de services conclu entre M. [T] [P] et Mme [D] [X] pour l’organisation du mariage en date du 8 mai 2022 est de ce fait résolu de plein droit ; Condamne M. [T] [P] à payer à Mme [D] [X] la somme totale de 5.600 euros qui lui avait été versée à titre d’arrhes, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement ; Déboute Mme [D] [X] de sa demande de doublement des arrhes et de dommages et intérêts ; Déboute M. [T] [P] de ses demandes de dommages et intérêts ; Condamne M. [T] [P] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ; Rejette comme injustifié le surplus des demandes. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et les enarticle 700 du Code de procédure civile.article 1217 du Code civil dispose que la partie earticle 455 du Code de procédure civile.article 1590 du Code civil. Dans ce casarticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1218 du Code civilarticle 812 du code de procédure civilearticle 1103 du Code civilarticle 114 du Code de procédure pénale et du sec
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d97a0aa704a07f49030c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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