Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d97a0aa704a07f4903117
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01039 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2JR Jugement du 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01039 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2JR N° de MINUTE : 24/00007 DEMANDEUR Société [6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 DEFENDEUR CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 15 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Gabriel RIGAL Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01039 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2JR Jugement du 09 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [U] [O], salarié de la société [6], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 2 septembre 2022. Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 5 septembre 2022 sont les suivantes : “- Activité de la victime lors de l’accident : l’opérateur occupait son poste habituel puis sensation malaise avec gêne respiratoire importante, - Nature de l’accident : malaise au travail avec difficulté respiratoire avec tachycardie et hyper tension, - Objet dont le contact a blessé la victime : non précisé, - Siège des lésions : non précisé (gêne respiratoire), - Nature des lésions : non précisé (malaise)”. Le certificat médical initial établi par le docteur [M] le 2 septembre 2022 mentionne un “malaise sur le lieu de travail avec OAP et observation d’une cardiomyopathie dilatée hypokinétique (hospitalisation du 2 -> 7/09/2022)” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2022. Le 12 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 6 février 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. A défaut de réponse, par requête reçue le 5 juin 2023 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du malaise dont a été victime son salarié. Entre temps, par décision du 23 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [6]. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions en réponse n°1 du 7 novembre 2023 reçues le 13 novembre 2023 au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du malaise dont a été victime son salarié et en tout état de cause, de débouter la CPAM de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en s’abstenant de lui transmettre les certificats médicaux de prolongation et l’avis du médecin conseil. Elle soutient également que la CPAM doit rapporter la preuve de la matérialité de l’accident et de la présomption d’imputabilité dont elle se prévaut. Elle expose que la CPAM n’a diligenté aucune enquête permettant de savoir si son salarié présenterait un état pathologique antérieur. A l’audience, elle soutient qu’il existe un état antérieur. Par conclusions du 2 novembre 2023 reçues le 8 novembre 2023 au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la CPAM de l’Artois, représentée par son conseil, demande au tribunal de dire la société [6] mal fondée et de la débouter de l’ensemble de ses prétentions. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01039 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2JR Jugement du 09 JANVIER 2024 En réponse, elle soutient que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas d’incidence sur le caractère professionnel de l’accident et que la CPAM n’a pas l’obligation de les transmettre à l’employeur. Elle indique également qu’elle n’a pas saisi le médecin conseil pour avis. S’agissant de la matérialité de l’accident, elle se prévaut de la présomption d’imputabilité qui n’est pas renversée par l’employeur. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge du malaise pour non-respect du contradictoire Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, l’accident ayant été déclaré postérieurement au 1er décembre 2019, “II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.” Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, “le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. [...]” Il est constant en outre que le non-respect par la caisse de son obligation d'information au cours de la procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge, par l’inopposabilité de la décision de reconnaissance à l’égard de l’employeur. En l’espèce, la société [6] fait valoir que le dossier mis à sa disposition était incomplet car ne contenait pas l’avis du médecin conseil de la CPAM et les certificats médicaux de prolongation. Il ressort des écritures de la société [6] que le dossier mis à disposition de l’employeur par la CPAM comprenait la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, le questionnaire assuré et le questionnaire employeur. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01039 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2JR Jugement du 09 JANVIER 2024 Or, contrairement à ce que soutient la société [6], la CPAM n’est pas tenue de produire les certificats médicaux d'arrêt de travail postérieurs au certificat médical initial au stade de l’instruction de la demande de prise en charge de l’accident du travail. Les textes applicables mentionnent “les divers certificats médicaux détenus par la caisse” et il n’est toutefois pas établi que d’autres certificats médicaux ont été versés au dossier d’instruction relatif à la prise en charge. En outre, l’employeur doit être informé des éléments recueillis et susceptibles de faire grief, sans davantage de précisions. La société, qui ni ne démontre que la CPAM détenait de tels certificats, ni qu’au stade de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de tels certificats pourraient lui faire grief, échoue à démontrer le manquement de la caisse à son obligation d'information et le caractère non-contradictoire de la procédure d'instruction diligentée. De même, il n’est pas établi qu’un avis du médecin conseil, lequel n’est pas légalement exigé au stade de la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, ait été sollicité, ni a fortiori obtenu par la CPAM. Dès lors que le certificat médical initial a été mis à disposition, la caisse a offert à l'employeur la possibilité de consulter les pièces dans les délais prévus par les textes précités et a respecté les obligations mises à sa charge par les dispositions précitées. En conséquence, la société sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM de prise en charge du malaise de Monsieur [O] du 2 septembre 2022. Sur la matérialité de l’accident En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Il est constant que l'absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, et qu’il appartient en tout état de cause à l’employeur contestant cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise, qui ne peut toutefois être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En l’espèce, la CPAM se prévaut de la présomption d’imputabilité et soutient que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail notamment que Monsieur [O], interrogé par la CPAM, faisait des efforts physiques lors de la manipulation des bacs de viande congelée et qu’il a été transporté à la clinique [5]. La CPAM fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de renverser cette présomption. Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 5 septembre 2022 que l’accident est survenu le 2 septembre 2022, à 15h30 alors que les horaires de travail étaient de 12h à 19h45 et que l’opérateur occupait son poste habituel puis a ressenti une sensation de malaise avec gêne respiratoire importante, l’accident étant indiqué comme constituant un malaise au travail avec difficulté respiratoire avec tachycardie et hyper tension. Il y est précisé que l’accident a été constaté par l’employeur le jour même à l’heure de l’accident et que la victime a été transportée à la clinique. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01039 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2JR Jugement du 09 JANVIER 2024 Par ailleurs, le questionnaire employeur rempli le 21 septembre 2022 fait état de ce que “l’opérateur a été accompagné à l’infirmerie par un collègue le 2 septembre 2022 à 15h30 car présentait des difficultés respiratoires aiguës” et que les constantes vitales étant très mauvaises, il y a eu “appel du 15 pour avis médical et orientation par les pompiers”. Enfin, le certificat médical initial établi le jour même de l’accident mentionne un “malaise sur le lieu de travail avec OAP et observation d’une cardiomyopathie dilatée hypokinétique” et fait état d’une hospitalisation du jour de l’accident au 7 septembre 2022. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [U] [O] a été pris d’un malaise au temps et au lieu du travail, dont est résulté une lésion. En réponse, la société [6] ne conteste pas le malaise mais les causes à l’origine de ce malaise, soutenant qu’aucun fait accidentel, aucun événement d’ordre professionnel n’en est à l’origine. Or, contrairement à ce que soutient la requérante, la survenue brutale d’un malaise ou d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels, sans qu'il soit besoin d'établir l'action d'un quelconque fait générateur plus précis à l’origine du malaise ou de la lésion. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent, notamment des circonstances de l’accident corroborées par le questionnaire employeur, de la cessation du travail par le salarié, de l’information de l’employeur et de la lésion médicalement constatée le jour même de l’accident, que la Caisse fait bien état d’un fait accidentel, survenu au temps et au lieu du travail et d’une lésion en résultant, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident s’applique. Il appartient en conséquence à la société [6] d’établir que les lésions alléguées ont une cause totalement étrangère au travail. Or, force est de constater que la société [6] se contentant d’indiquer que la lésion est sans lien avec l’activité professionnelle, que le salarié présentait un état de santé précaire depuis quelques temps, sans fournir le moindre élément en ce sens, et que la CPAM aurait dû réaliser une enquête approfondie ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de justifier la survenance de la lésion, de sorte qu’elle ne renverse pas la présomption d’imputabilité. En conséquence, il convient de débouter la société [6] de sa contestation. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu par conséquent de condamner la société [6], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Déboute la société [6] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision du 12 décembre 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de prise en charge de l’accident du travail du 2 septembre 2022 dont a été victime Monsieur [U] [O] ; Condamne la société [6] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile prescrit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d97a0aa704a07f4903117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA