Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d97a0aa704a07f4903146
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 86 065 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/02494 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WAU6 N° de MINUTE : 24/00002 Association ASBL MAISONS OCCUPATIONNELLES REINE FABIOLA [Adresse 1] [Localité 2] (BELGIQUE) représentée par Me Emmanuel PLAZANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0129 DEMANDEUR C/ Madame [D] [L] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Amédée NGANGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1837 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 14 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [S] [L] a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 26 février 2001. Par jugement du 30 mars 2012, le juge des tutelles a maintenu la mesure de protection et a désigné sa mère, Madame [D] [L], en qualité de tutrice pour le représenter et administrer ses biens. Par convention de prise en charge signée le 22 octobre 2012, l’association ASBL Maisons Occupationnelles Reine Fabiola, ci-après l’association ASBL, a mis à la disposition de Monsieur [S] [L] un hébergement. Par décision du 1er avril 2019 confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mars 2020, le juge des tutelles a déchargé Madame [D] [L] de ses fonctions de tutrice et a désigné l’ATR Sauvegarde 93 pour la remplacer. Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 12 novembre 2021, l’association ASBL a mise en demeure Madame [D] [L] de lui payer la somme de 41.860,65 euros au titre de sa contribution aux frais d’hébergement de son fils. Reprochant à la tutrice de ne pas avoir procédé au versement des sommes perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés, l’association ASBL a, par acte de commissaire de justice du 10 février 2022, fait assigner Madame [D] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’engager la responsabilité délictuelle de celle-ci. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 18 octobre 2022, l’association ASBL demande au tribunal à titre principal de condamner Madame [D] [L] à lui payer la somme de 41.860,55 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement principal des articles 421 et 1147 du Code civil et subsidiairement sur le fondement des dispositions des articles 421 et 1382 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021 et capitalisation des intérêts, outre la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 20 septembre 2022, Madame [D] [L] demande in limine litis au tribunal de déclarer l’association ASBL irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, de dire que cette dernière ne justifie d’aucun préjudice distinct de l’inexécution par Madame [L] des obligations prises pour son fils envers l’’association ASBL et de la renvoyer à mieux se pourvoir. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2023. Le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIVATION Sur l’irrecevabilité tirée d’un défaut d’intérêt à agir Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Cette fin de non recevoir aurait dû être soulevée en temps utile devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent, de sorte que, portée devant le tribunal statuant au fond, elle ne peut qu’être déclarée irrecevable. Sur la demande principale Pour obtenir le paiement de la somme de 41.860,55 euros, l’association ASBL engage à titre principal la responsabilité contractuelle de Madame [D] [L] et à titre subsidiaire sa responsabilité délictuelle. Si l’article 8 de la convention de prise en charge conclue le 22 octobre 2012 prévoit une obligation, pour Madame [L], de verser mensuellement sur un compte ouvert par l’institution l’allocation aux adultes handicapés de [S] [L], cette obligation pèse sur elle en sa qualité de tutrice et comme telle représentante de Monsieur [S] [L], cocontractant de l’association, et non à titre personnel, de sorte que les éventuels détournements opérés par la tutrice sont de nature délictuelle. Aux termes de l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les facturations des frais de séjour pour les mois de janvier à juin 2018 et le décompte certifié conforme par le commissaire réviseur et arrêté au 30 septembre 2019 démontre que les sommes non reversées au titre de l’allocation aux adultes handicapés s’élèvent à cette date à la somme totale de 41.860,65 euros. Madame [D] [L] n’apporte aucun élément au tribunal de nature à contester valablement tant le principe du détournement à son profit que le quantum de la créance ainsi établie par l’association ASBL. Dans ces conditions, Madame [D] [L] est condamnée à payer à l’association ASBL la somme de 41.860,55 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2021 et jusqu’à complet paiement. La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l'ancien article 1154 du Code civil, devenu l'article 1343-2 du même code. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [D] [L] est condamnée aux dépens. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est équitable de condamner Madame [D] [L] à payer à l’association ASBL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir adressée au tribunal statuant au fond ; Condamne Madame [D] [L] à payer à l’association ASBL Maisons Occupationnelles Reine Fabiola la somme de 41.860,55 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2021 et jusqu’à complet paiement ; Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du Code civil, devenu l'article 1343-2 du même code ; Condamne Madame [D] [L] aux entiers dépens ; Condamne Madame [D] [L] à payer à l’association ASBL Maisons Occupationnelles Reine Fabiola la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ; Rejette comme injustifié le surplus des demandes. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 8 de la convention de prise en charge carticle 812 du code de procédure civilearticle 789 du Code de procédure civile quearticle 1382 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d97a0aa704a07f4903146
Données disponibles
- Texte intégral
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