Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d97a0aa704a07f49031a8
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 67 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01042 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2KK Jugement du 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01042 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2KK N° de MINUTE : 24/00008 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [Z] [D] [V] DEFENDEUR Société [6] [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par monsieur [K] [S], assistant juridique, muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 15 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01042 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2KK Jugement du 09 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 11 janvier 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la S.A.S [6] d’avoir à payer la somme d’un montant de 7.017 euros correspondant à un montant de 6.671 euros de cotisations et contributions sociales et un montant de 346 euros de majorations au titre du mois de septembre 2022. Le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a ensuite émis une contrainte en date du 4 mai 2023 et signifiée le 10 mai 2023 à l’encontre de la S.A.S [6] portant sur la somme de 7.017 euros pour les mêmes fins et la même période. Par lettre envoyée le 30 mai 2023 et reçue le 6 juin 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la S.A.S [6] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité du recours pour forclusion. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la contrainte ayant été signifiée au président de la société le 10 mai 2023, elle disposait jusqu’au 25 mai 2023 pour former opposition, de sorte qu’en ayant formé opposition le 30 mai 2023, la S.A.S [6] a dépassé le délai de 15 jours. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, la S.A.S [6], régulièrement représentée par Monsieur [K] [S], assistant juridique de ladite société, sollicite un renvoi et ne formule aucune observation s’agissant de la forclusion soulevée. Elle indique que le montant contesté a trait aux cotisations et contributions relatives au solde de tout compte d’une salarié comptable et présidente de la société ayant été établi par elle-même et qui va faire l’objet d’un jugement du conseil des prud’hommes sous peu. Elle ajoute être restée 4 mois sans réponse de l’URSSAF. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de renvoi Aux termes de l'article 3 du Code de procédure civile, “le juge veille au bon déroulement de l'instance” et “il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires”. Le pouvoir du juge de faire droit ou non à une demande de renvoi, fût-elle formée de manière conjointe par les parties, est discrétionnaire. Si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable. En effet, une demande de renvoi ne constitue pas un droit et il est rappelé qu'elle relève, après débat, de la seule décision du tribunal, dès lors qu'elle prolonge nécessairement les délais que s'octroie ainsi la partie qui en use. C’est pourquoi, toute demande de renvoi se doit d’être soutenue par la partie qui la formule, le renvoi n’étant pas assuré. Partant de ce principe et dès lors que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience et donc mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral, les juridictions ne sont pas liées par les demandes de renvoi présentées par les représentants des parties. Il s'agit d'une mesure d’administration judiciaire à l'encontre de laquelle les voies de recours ne sont pas ouvertes. En l’espèce, la S.A.S [6] sollicite le renvoi de l’affaire dans l’attente du jugement du conseil de prud’hommes. Il convient néanmoins de constater que l’URSSAF soulevant l’irrecevabilité de l’opposition, le jugement précité n’a aucune incidence sur la réponse à apporter à l’irrecevabilité soulevée. En conséquence, la demande de renvoi a été rejetée. Sur la recevabilité de l’opposition L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Il résulte de l’article 640 du code de procédure civile que « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ». Le délai ne commence à courir qu'au lendemain à zéro heure de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification. Ainsi, le point de départ du délai de forclusion est celui du lendemain de la notification de la contrainte et non pas le jour où le signifié a pris effectivement connaissance de l’acte. Il est constant, en outre, que, conformément aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, dans l’hypothèse où le délai de 15 jours s’achève un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition. En l’espèce, la contrainte émise le 4 mai 2023 par l’URSSAF à l’encontre de la S.A.S [6] et notifiée à un tiers présent au domicile, Monsieur [G] [S], Président, le 10 mai 2023, porte la mention : - Du délai de 15 jours pour former opposition, - Des voies de recours à exercer, - De l’obligation de motiver l’opposition. Il appartenait à la S.A.S [6] dans ces conditions, d’envoyer ou de faire enregistrer au tribunal son opposition au plus tard le 25 mai 2023. Or, l’opposition a été déposée aux services de la Poste le 30 mai 2023 et a été reçue par le greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 6 juin 2023. Il résulte, dès lors, de ce qui précède, que l’opposition formée le 30 mai 2023 par la S.A.S [6], soit 20 jours après la date de signification de la contrainte et donc au-delà du délai du délai de 15 jours précité, doit être déclarée irrecevable et il n'appartient dès lors pas au tribunal de statuer sur le fond. Sur les mesures accessoires L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de la S.A.S [6], partie perdante. Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable pour forclusion l’opposition formée le 30 mai 2023 par la S.A.S [6] à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF Ile-de-France en date du 4 mai 2023 et notifiée le 10 mai 2023, pour un montant de 7.017 euros ; Condamne la S.A.S [6] aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 640 du code de procédure civile quearticle 696 du code de procédure civile prescritarticle 3 du Code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d97a0aa704a07f49031a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA