Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d98caaa704a07f492cc5c
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 75 419 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 09 Janvier 2024 DOSSIER N° RG 23/07957 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIAK Minute n° 24/03 DEMANDEUR S.C.A. CHATEAU FONCHEREAU, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 340 613 371, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5] assistée par son mandataire ad hoc, la SCP SILVESTRI-BAUJET sise [Adresse 2] représentée par Maître Jean-Marie TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) de la GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Françoise PILLET de l’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 09 janvier 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant de six contraintes en date des 26 mai 2017, 9 décembre 2017, 12 novembre 2021, 6 juin 2019 et 26 novembre 2021, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (ci-après MSA) a fait dresser un procès-verbal de saisie vente au préjudice de la SCA CHATEAU FONCHEREAU portant sur un stock de vin. Par acte de commissaire de justice signifié le 14 septembre 2023, la SCA CHATEAU FONCHEREAU a fait assigner la MSA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir notamment ordonnée la mainlevée de la saisie-vente du 11 janvier 2023. A l’audience du 21 novembre 2023, la SCA CHATEAU FONCHEREAU sollicite à titre principal que soit autorisée une substitution de garantie au profit de la MSA et que la mainlevée de la saisie-vente soit par conséquent ordonnée. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement et en tout état de cause la condamnation de la MSA aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande de substitution de garantie, la demanderesse fait valoir qu’en tout état de cause la MSA ne pourra pas procéder à la vente du stock de vin dont une bonne partie n’est pas embouteillé ni étiqueté, l’accès au château étant en outre rendu très difficile aux camions depuis des intempéries survenues l’été dernier. Elle soutient que l’adresse visée par le procès-verbal pour qu’il soit procédé à la vente ne correspond pas à un immeuble existant. Elle propose de faire inscrire une hypothèque judiciaire sur une parcelle lui appartenant pour laquelle elle expose avoir été destinataire d’une offre d’achat à raison de 100.000 euros par la commune de [Localité 5], ce montant étant suffisant pour couvrir la créance de la MSA. Au soutien de sa demande de paiement, la SCA CHATEAU FONCHEREAU fait valoir qu’elle a déjà acquitté une partie importante de la dette et a démontré sa bonne foi en sollicitant régulièrement des délais de paiement. Elle ajoute être en passe de finaliser un contrat important de vente d’un stock de vin avec la chaine de magasins Walmart. A l’audience du 21 novembre 2023 et dans ses dernières écritures, la MSA conclut au rejet de toutes les prétentions de la demanderesse et à sa condamnation aux dépens outre le paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au visa des articles 510 du Code de procédure civile et 1343-5 du Code civil, la MSA souligne que les délais ne pourraient concerner que les sommes objet de l’acte de saisie. Elle s’oppose en tout état de cause à ce que des délais soient accordés considérant que la demanderesse ne justifie pas de sa situation financière par des justificatifs fiables, les budgets prévisionnels communiqués lui apparaissant fantaisistes en prévoyant un doublement du chiffre d’affaires. Elle souligne que sa créance est très ancienne et a fait l’objet de plusieurs plans d’apurement qui n’ont pas été respectés par la SCA CHATEAU FONCHEREAU. Elle s’oppose à toute substitution de garantie, soulignant que le stock de vin qu’elle détient peut être valorisé et qu’aucun élément n’est fourni quant à la parcelle pour laquelle une inscription d’hypothèque est proposée. Par note en délibéré autorisée, reçue le 21 novembre, la SCA CHATEAU FONCHEREAU a communiqué un mail de Me [X], notaire précisant être chargé de la purge des hypothèques grevant la parcelle litigieuse et précisant que deux hypothèques y sont déjà inscrites. Par note en délibéré autorisée du même jour, la MSA indique qu’aucun état hypothécaire n’est joint, aucune estimation de la parcelle produite et elle précise que son hypothèque, si elle devait être inscrite, serait en troisième position ce qui ne constitue pas à son sens une réelle garantie. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Le procès-verbal de saisie-vente vise une créance de la MSA à hauteur de 54.754,19 euros. Il fait état de la saisie d’un certain nombre de meubles mais surtout d’une quantité très importante de bouteilles de vins de divers millésimes revêtant donc une valeur marchande manifeste. Il ressort au contraire du mail de Me [X] communiqué par la demanderesse que l’hypothèque pouvant être consentie placerait la MSA en troisième rang derrière deux autres créanciers ayant garanti deux prêts souscrits par la SCA CHATEAU FONCHEREAU. La garantie ainsi proposée n’est donc en rien équivalente à celle résultant de la saisie d’un stock de plusieurs milliers de bouteilles de vin immédiatement monnayables, l’inexactitude de l’adresse du lieu de vente précisé dans le procès-verbal n’étant pas à même de remettre en cause la possibilité de la réalisation de cette vente, aucun grief n’étant du reste allégué par la demanderesse au soutien d’une demande de nullité du procès-verbal. Il en va de même de l’impossibilité de déplacer le stock de vin au regard du problème de voirie, qui n’est étayé par aucune pièce versée aux débats, la fourniture d’un devis de réparation n’indiquant pas l’impossibilité absolue de circuler sur la voie, le cas échéant avec un engin moins lourd. La demande de substitution de garantie sera donc rejetée. S’agissant de l’accord de délais de paiement sur une période de 24 mois, la SCA CHATEAU FONCHEREAU verse au soutien de sa demande un bilan pour une année indéterminée et un échange de mail avec une interlocutrice travaillant pour l’enseigne Walmart au sujet d’un potentiel contrat de vente de vin. Cette dernière pièce offre au mieux une perspective de la conclusion d’une éventuelle vente, la salariée de Walmart indiquant toutefois qu’une réflexion sur la stratégie de vente est en cours, de telle sorte que cet échange ne saurait attester de la signature d’un contrat de façon imminente et ferme. Il ressort des échanges de mails entre la MSA et le mandataire ad hoc en charge de la gestion de la SCA CHATEAU FONCHEREAU que le compte de résultat prévisionnel pour 2023 et 2024 table sur un doublement du chiffre d’affaires, sans que cette affirmation ne fasse l’objet d’une explication nonobstant les demandes de la MSA. Ainsi, aucun élément précis et fiable n’est fourni à la présente juridiction pour apprécier la capacité financière de la demanderesse et pour évaluer les chances de paiement de la créance conséquente et ancienne détenue par la MSA en l’espace de deux années. La demande de délais de paiement sera donc rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SCA CHATEAU FONCHEREAU, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme qu’il est équitable de chiffrer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SCA CHATEAU FONCHEREAU de toutes ses demandes ; CONDAMNE la SCA CHATEAU FONCHEREAU à payer à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SCA CHATEAU FONCHEREAU aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 1343-5 du code civil dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d98caaa704a07f492cc5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA