Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659d98caaa704a07f492cce6
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54B Minute n° 24/ N° RG 23/02029 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YI5J 2 copies GROSSE délivrée le08/01/2024 àla SCP JOLY – CUTURI – WOJAS – REYNET DYNAMIS AVOCATS Rendue le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A.R.L. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION (CIR), société à responsabilité limitée au capital de 500.000 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 344 388 863,, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI – WOJAS – REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Association L’ASL CASERNE BELLIARD – [Adresse 2] – [Localité 7], association syndicale libre, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [O] [I], [Adresse 3] [Localité 4] défaillant I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 29 septembre 2023, la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION (la CIR) a fait assigner l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (l’ASL) [Adresse 6] - [Localité 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui verser la somme de 138.763 euros avec intérêts au taux légal majoré de 2 points jusqu’à parfait paiement, outre 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. La CIR expose que par acte notarié du 29 décembre 2020, Monsieur et Madame [J] ont acquis le lot OL RC n°31 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 7] ; que l’ASL a été constituée en vue de la réalisation de travaux de rénovation portant sur l’intégralité de l’immeuble en ce compris le lot de Monsieur et Madame [J] ; que par contrat du 31 décembre 2020 les travaux ont été confiés à la CIR ; que la quote-part de travaux à la charge de Monsieur et Madame [J] a été fixée à 331.273 euros ; qu’ils ont réglé par l’intermédiaire de l’ASL la somme de 192.510 euros en 3 versements des 31 décembre 2020, 23 novembre 2021 et 16 décembre 2022 ; qu’un reliquat de 138.763 euros demeure impayé malgré les relances et propositions d’échelonnement. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 04 décembre 2023. La CIR a déclaré s’en remettre à son dossier de plaidoirie et à son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, l’ASL n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et la défenderesse a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier. En l’espèce, la CIR verse au débat le procès-verbal d’assemblée générale du 30 novembre 2020 ayant adopté le budget du projet de restauration et ayant approuvé sa répartition entre les lots de l’immeuble. L’ASL, en sa qualité de maître de l’ouvrage, ne conteste pas être redevable de la somme de 138.763 euros. Par ailleurs, les travaux portant sur le lot de Monsieur et Madame [J] ont été réceptionnés selon procès-verbal du 02 février 2023 et les réserves ont été levées le 27 avril 2023 de sorte que la CIR a exécuté ses obligations contractuelles sans en percevoir la contrepartie. L’existence de l’obligation de paiement de l’ASL n’étant dès lors pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser à la CIR la somme provisionnelle de 138.763 euros euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, toute majoration constituant une pénalité dont l’appréciation ne relève pas de l’office du juge des référés. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. III - DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel; Condamne l’ASL à verser à la CIR : - la somme provisionnelle de 138.763 euros au titre des travaux effectués sur le lot appartenant à Monsieur et Madame [J] (OL RC n°31) majorée des intérêts à taux légal à compter de l’assignation ; - la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l’ASL aux dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659d98caaa704a07f492cce6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA