Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659d98caaa704a07f492ce18
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 327 416 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGEMENT procédure accélérée au fond 72A Minute n° 24/10 N° RG 23/00958 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYXK 3 copies GROSSE délivrée le08/01/2024 àMe Laurence COMBEDOUZON Me Delphine TRANQUARD Rendue le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Madame [C] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [H] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 27 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic la SAS Vivien CUSSAC-PICOT, a fait assigner Monsieur et Madame [F] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à lui payer : - la somme de 3 066,15 euros correspondant aux charges échues au 09 novembre 2022, augmentée des intérêts dus à compter de la mise en demeure du 20 mai 2022 ; - la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ; - la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût de la mise en demeure de payer en date du 20 mai 2022. Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur et Madame [F], copropriétaires notamment de quatre lots consistant en des parkings au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] , ne s’acquittent pas du paiement des charges y afférant en dépit de la mise en demeure en date du 20 mai 2022 restée infructueuse. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2023 avant d’être renvoyée et retenue à celle du 04 décembre 2023. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], le 04 décembre 2023, par des conclusions aux termes desquelles il maintient ses demandes tout en les actualisant au 1er décembre 2022 à 3 274,16 euros et en portant à 2 000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles ; -Monsieur et Madame [F], le 04 décembre 2023, par des conclusions aux termes desquelles ils sollicitent le débouté du demandeur de toutes ses demandes et sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. La présente décision s’en rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes, prétentions et moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les charges échues Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions sur charges ou des sommes exigibles, après avoir constaté, selon les cas, l’approbation du budget prévisionnel ou l’approbation des comptes annuels, et la défaillance du copropriétaire concerné. En l’espèce, le demandeur verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales du 09 juillet 2020, du 15 mars 2021 et du 1er mars 2022 approuvant les comptes des exercices du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019, 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 et 1er octobre 2020 et 30 juin 2021 et le budget provisionnel et de travaux pour les exercices entre le 1er octobre 2019 et le 30 juin 2021 ainsi que les divers appels de fonds correspondant au budget prévisionnel. Les époux [F] s’opposent à la demande en faisant valoir qu’ils réclament depuis 2011, en vain, des explications sur les charges spéciales qui leur sont réclamées, ce dont ils attestent en versant aux débats divers courriers recommandés en date de 2013, 2016 et 2018 adressés au précédent syndic, FONCIA. Comme ils le relèvent à bon droit, la somme de 3 274,16 euros qui leur est réclamée correspond non pas aux appels de fonds au titre des dernières assemblées générales, dont ils se sont acquittés, mais à un “solde antérieur” dont le syndicat des copropriétaires ne précise ni la date ni la nature, qui s’èlève à un montant total de 3 142,36 euros (691,79 + 691,77 + 2 709,73 + 1 049,07). Déduction faite de cette somme, dont le demandeur échoue à démontrer le bienfondé, et des frais liés aux lettres de relance et à l’assignation ( 250 euros (50 + 200)), pris en compte au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les époux [F] ne sont redevables d’aucun arriéré. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande. Sur les frais et honoraires de syndic L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété permet d’imputer au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. L’action engagée par le syndic de la copropriété à l’encobntre des époux [F] pour le recouvrement de la créance étant malfondée, la demande sera rejetée. Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice financier Aucune faute n’étant retenue à l’encontre des défendeurs, la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Monsieur et Madame [F] sollicitent une indemnisation en réparation des “tracas occasionnés depuis 18 années” par le syndic de copropriété à qui ils reprochent de nombreuses fautes de gestion. Dès lors cependant que leurs griefs visent le syndic, qui n’est pas partie à l’instance, la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires sera rejetée. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés dans le cadre de l’instance. Le demandeur sera condamné, outre les dépens, à leurpayer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et sera quant à lui débouté de sa demande sur le même fondement. III - DÉCISION Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’opposition ; Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic la SAS Vivien CUSSAC-PICOT, de toutes ses demandes à l’encontre des époux [F] ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Vivien CUSSAC-PICOT, à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les défendeurs de leurs autres demandes ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Vivien CUSSAC-PICOT, aux dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659d98caaa704a07f492ce18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA