Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659d98cbaa704a07f492d04d
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGEMENT procédure accélérée au fond 66A Minute n° 24/00006 N° RG 23/01999 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFYA 3 copies GROSSE délivrée le08/01/2024 àMe Isabelle AIZPITARTE Rendue le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE La COMMUNE DE [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Maire, domicilié en cette qualité en cette Mairie [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Isabelle AIZPITARTE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [V] [Y] [S] [Adresse 3] [Localité 1] défaillante I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 20 septembre 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la Commune de [Localité 1] a fait assigner Monsieur [S] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles L.631-7 et suivants, L.651-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et L.324-1-1 du code du tourisme, afin de voir : * condamner Monsieur [S] à une amende d’un montant maximal de 50 000 euros pour changement irrégulier de destination d’un immeuble à usage d’habitation * ordonner le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation situé [Adresse 3] dans un délai à fixer, sous astreinte d’un montant maximum de 39 000 euros par jour, le produit de l’astreinte étant intégralement reversé à la commune ; * l’autoriser à défaut à faire expulser les occupants et effectuer les travaux nécessaires, d’office et aux frais du propriétaire ; * condamner le défendeur à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2023. La demanderesse expose que Monsieur [S], propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 1], au [Adresse 3], a modifié la destination de cet immeuble, initialement affecté à l’usage d’habitation, en le louant en meublé touristique à des personnes n’ayant pas l’intention d’y établir leur résidence, sans avoir obtenu d’autorisation de changement d’usage ; qu’un procès-verbal d’infraction dressé le 17 mars 2023 démontre que le logement est proposé à la location sur le site AIR BNB, générant un gain estimé à 25 080 euros depuis janvier 2022. Monsieur [S], dont l’acte de signification de l’assignation a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et le défendeur a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION La commune fonde ses demandes sur deux délibérations, l’une du conseil communautaire de [Localité 1] Métropole du 07 juillet 2017, l’autre du conseil municipal de [Localité 1] du 10 juillet 2017 qui ont respectivement soumis toute location de courte durée à “une clientèle de passage” à une déclaration préalable, et réglementé strictement les locations de courts séjours touristiques sur la ville de [Localité 1]. Un règlement municipal sur les changements d’usage des locaux d’habitation et les compensations en cas de changement de destination a été annexé à la délibération du 10 juillet 2017. Sur le changement illicite de destination : L’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation soumet, dans les communes de plus de 200 000 habitants, le changement d’usage d’un bien immobilier à une autorisation préalable du maire de la commune. Cette autorisation peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. L’article L.631-7 dernier alinéa précise que le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage. L’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation punit d’une amende civile d’au plus 50 000 euros par local irrégulièrement transformé toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L.631-7, ou ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article. Par ailleurs, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans le délai qu’il fixe ; il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé, dont le produit est intégralement versé à la commune. Ce texte n’est pas applicable si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Dans ce cas, le meublé peut être offert à la location de brève durée et aux personnes de passage dans la limite de 120 jours par an. Pour l'application des dispositions énoncées supra, il appartient à la Commune de [Localité 1] d’établir : - l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés, - un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement résultant du fait de louer un local meublé antérieurement destiné à l’habitation de manière répétée pour de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. La commune justifie de l’affectation du local à un usage d’habitation en versant aux débats la carte d’identité de la parcelle [Cadastre 2] dont il ressort que Monsieur [S] est propriétaire d’un apparement situé [Adresse 3] classé en catégorie “5M” laquelle est caractéristique d’une habitation. Monsieur [S] s’est soustrait à toute visite, mais l’agent contrôleur a effectué un contrôle notamment sur le site AIR BNB qui a révélé qu’il publiait une annonce pour des locations de courte durée pour son appartement sans avoir sollicité d’autorisation préalable à ce changement d’usage. L’intensité de l’activité sur une année et le retour du courrier RAR pour destinataire inconnu à cette adresse permettent d’établir que ce logement ne constitue pas une résidence principale pour Monsieur [S]. La location du logement en meublé de tourisme est établie par le procès-verbal daté du 17 mars 2023 et n'est pas contestée par le défendeur, de sorte que les conditions nécessaires à l’application des dispositions des articles L.651-2 et L.631-7 du code de la construction et de l’habitation sont remplies. Compte tenu des circonstances ainsi décrites, qui établissent la matérialité de l'infraction pour la période de janvier 2022 à février 2023, il y a lieu, en considération du gain estimé à 25 080 euros pour le logement d’une superficie de 39 m2, de condamner Monsieur [S] à une amende de 10 000 euros. Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit aux autres demandes, le demandeur semblant avoir vendu le logement, et la Commune de [Localité 1] conservant en tout état de cause le pouvoir de procéder à des contrôles. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de [Localité 1] les frais, non compris dans les dépens, exposés par elle dans le cadre de l’instance. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur sera condamné aux dépens. III - DÉCISION Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Condamne Monsieur [S] à payer à la commune de [Localité 1] une amende civile d’un montant de 10 000 euros sur le fondement de l'article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ; Dit que le produit de l’amende sera intégralement versé à la commune de [Localité 1] Déboute la Commune de [Localité 1] de ses demandes plus amples et contraires ; Condamne Monsieur [S] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [S] aux dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civilearticle L.651-2 du code de la construction et de larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659d98cbaa704a07f492d04d
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