Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659d98cbaa704a07f492d0cd
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 67 020 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/ N° RG 23/01788 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFAW 2 copies GROSSE délivrée le08/01/2024 àla SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET Rendue le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. DE L’ATLANTIQUE immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 843 264 367, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. TLI immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 530 538 479, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] défaillante I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 11 août 2023, la SCI DE L’ATLANTIQUE a assigné la SARL TLI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : * constater la résiliation du bail commercial conclu entre elles par acquisition de la clause résolutoire ; * ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef,et ce avec le concours éventuel de la force publique, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant 30 jours ; * condamner la défenderesse à lui payer 20.529 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 09 août 2023 avec intérêts à compter du commandement de payer du 07 juillet 2023 * fixer une indemnité d’occupation d’un montant de 6.158,70 euros jusqu’à la libération effective des lieux ; * condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. La SCI DE L’ATLANTIQUE expose que, par acte notarié en date du 17 janvier 2017, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, aux droits de laquelle elle vient, a donné à bail à la SARL TLI des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 4] ; que des loyers sont restés impayés ; que par acte du 07 juillet 2023, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suites. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 décembre 2023. La demanderesse a conclu pour la dernière fois le 29 novembre 2023, par des écritures dans lesquelles elle renonce à sa demande d’expulsion, la défenderesse ayant quitté spontanément les locaux loués, réduit sa demande provisionnelle à la somme de 3.618,41 euros et maintient sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la défenderesse n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa1permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 07 juillet 2023 pour un montant de 19.670,20 euros au titre des loyers et charges impayés et de la taxe foncière 2022 ; que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; que selon décompte versé au débat, la dette locative s’établissait au 12 septembre 2023 à la somme de 3.618,41 euros au titre des loyers et charges impayés et de la taxe foncière calculée au prorata ; que la SARL TLI a quitté les lieux loués le 12 septembre 2023, ce départ ayant été constaté par procès-verbal de commissaire de justice du même jour. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 07 août 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc de condamner la SARL TLI à payer à la SCI ATLANTIQUE la somme provisionnelle de 3.618,41 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au mois de septembre 2023 (au prorata de 12 jours) et de la taxe foncière 2023 proratisée, et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel; Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI ATLANTIQUE et la SARL TLI ; Condamne la SARL TLI à payer à la SCI ATLANTIQUE au titre de l’indemnité d'occupation et de la taxe foncière dues au 12 septembre 2023, la somme provisionnelle de 3.618,41 euros ; Condamne la SARL TLI aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et le coût de l’état des inscriptions de privilèges, et la condamne à payer à la SCI ATLANTIQUE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 834 du code de procédure civile permet auarticle L.145-41 du code du commercearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659d98cbaa704a07f492d0cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA