Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659d98cbaa704a07f492d1e2
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/ N° RG 23/01864 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YE5J 2 copies GROSSE délivrée le08/01/2024 àla SELARL GONDER Rendue le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 janvier 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [S] [L] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [J] [L] née [Z] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. LUC MOURET ARCHITECTE SARL immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 491 802 492 [Adresse 2] [Localité 4] défaillante I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 09 août 2023, Monsieur et Madame [L] ont assigné la SARL LUC MOURET ARCHITECTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : * constater la résiliation du bail commercial conclu entre eux par acquisition de la clause résolutoire ; * ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef,et ce avec le concours éventuel de la force publique ; * condamner la défenderesse à leur payer 13.465 euros au titre des loyers et charges impayés, mensualité de juillet 2023 comprise ; * fixer une indemnité d’occupation d’un montant équivalente au montant du loyer courant et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ; * condamner la défenderesse à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer et l’état des nantissements. Les demandeurs exposent que, par acte sous-seing privé en date du 06 octobre 2023, ils ont donné à bail à la SARL LMFB ARCHITECTURES, devenue la SARL LUC MOURET ARCHITECTE, des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 6] ; que des loyers sont restés impayés ; que par acte du 12 mai 2023, ils ont fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suites. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 décembre 2023. Les demandeurs ont maintenu leurs demandes. Ils ont conclu pour la dernière fois dans leur acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens. Bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude, la défenderesse n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 12 mai 2023 pour un montant de 11.815 euros au titre des loyers et charges impayés et 178,88 euros pour le coût de l’acte ; que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; que selon décompte versé au débat, la dette locative s’établissait au 04 décembre 2023 à la somme de 19.032 euros au titre des loyers et charges impayés (échéance de décembre 2023 incluse). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 12 juin 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc : - d'ordonner l'expulsion de la SARL LUC MOURET ARCHITECTE, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique - de dire qu'à compter du 1er août 2023, le loyer du mois en cours à la date d’acquisition de la clause résolutoire étant compris dans les sommes dues au titre des loyers impayés, elle est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 825 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée ; - de condamner la SARL LUC MOURET ARCHITECTE à payer à Monsieur et Madame [L] la somme provisionnelle de 13.465 euros au titre des loyers, indemnité d’occupation et charges impayés, mensualité de juillet 2023 comprise, et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. La défenderesse sera condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse sera par ailleurs condamnée aux dépens. III - DECISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel; Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Monsieur et Madame [L] et la SARL LUC MOURET ARCHITECTE ; Dit qu'à compter du 12 juin 2023, la SARL LUC MOURET ARCHITECTE est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL LUC MOURET ARCHITECTE, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] et ce, avec le concours éventuel de la force publique ; Condamne la SARL LUC MOURET ARCHITECTE à payer à Monsieur et Madame [L] : 1°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges impayés, la somme provisionnelle de 13.465 euros, mensualité de juillet 2023 comprise ; 2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 825 euros par mois à compter du 1er août 2023 ; Condamne la SARL LUC MOURET ARCHITECTE aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et le coût de l’état des inscriptions de privilège, et la condamne à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle L.145-41 du code du commercearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659d98cbaa704a07f492d1e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA