Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d98ccaa704a07f492d453
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 6 396 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 09 Janvier 2024 54G N° RG 22/06310 N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR Minute n° 2024/ AFFAIRE : [W] [S], [C] [L] C/ [K] [D], S.A. BPCE IARD, SARL SC2M CONSTRUCTION, S.A.R.L. MC POSE, S.A. MMA IARD, S.A.S. MAISONS HERAUD, S.A. SMA SA, SA POLYBAIE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. AMETS, S.A.R.L. AMPERELEC 33, SA ALLIANZ, MILLENIUM INSURANCE aux droits de laquelle vient MIC INSURANCE INTERVENANT VOLONTAIRE : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SCP BAYLE - JOLY la SELARL BIAIS ET ASSOCIES Me Delphine BRON la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL la SCP MAATEIS Me Marin RIVIERE l’AARPI ROUSSEAU-BLANC COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, magistrat rédacteur, Madame Sandrine PINAULT, Juge Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2023. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Madame [W] [S] née le 26 Mars 1954 à [Localité 35] (ARDENNES) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 13] représentée par Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [C] [L] né le 22 Mars 1955 à [Localité 33] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 13] représenté par Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [K] [D], artisan de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 34] [Localité 11] défaillant S.A. BPCE IARD en qualité d’assureur de la sté SC2M CONSTRUCTION [Adresse 30] [Localité 25] représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SARL SC2M CONSTRUCTION [Adresse 20] [Localité 15] défaillant S.A.R.L. MC POSE [Adresse 2] [Localité 17] représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SA MMA IARD ès qualité d’assureur de la sté MC POSE [Adresse 6] [Localité 22] représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.S. MAISONS HERAUD [Adresse 19] [Localité 14] représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. SMA SA en qualité d’assureur DO et RCD de la SAS HERAUD [Adresse 26] [Localité 23] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SA POLYBAIE [Adresse 8] [Adresse 29] [Localité 7] représentée par Maître Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la sté ADG PLOMBERIE [Adresse 10] [Localité 28] représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. AMETS [Adresse 18] [Localité 12] défaillant S.A.R.L. AMPERELEC 33 [Adresse 9] [Localité 16] défaillant SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la sté AMPERELEC 33 [Adresse 3] [Localité 27] représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant MILLENNIUM INSURANCE aux droits de laquelle vient la SA MIC INSURANCE représentée en France par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING sise [Adresse 37] [Localité 24], ès qualité d’assureur de Monsieur [D] [Adresse 36] [Localité 31] représentée par Maître Benjamin BLANC de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Charles DE CORBIERE du Cabinet STEAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant PARTIES INTERVENANTES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société MC POSE [Adresse 5] [Localité 21] représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ****************************** Par contrat en date du 28 juillet 2015, Monsieur [C] [L] et Madame [W] [S] ont souscrit un contrat de construction d'une maison individuelle (CCMI) à [Localité 32] avec la société MAISONS HERAUD, assurée auprès de la SA SMA. Le prix total de la construction s’élevait à 343.298 € TTC se décomposant comme suit : • 306.082 € TTC au titre des travaux réalisés par la société MAISONS HERAUD, • 37.216 € TTC correspondant aux travaux restant à la charge du maître de l’ouvrage. Les travaux ont été confiés selon contrat de sous-traitance pour : - le lot gros œuvre à la société SC2M CONSTRUCTION, assurée par la société BPCE - le lot menuiseries extérieures à la SARL MC POSE assurée par les sociétés MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD ; la SAS POLYBAIE ayant fourni les menuiseries ; - le lot enduit de ravalement à Monsieur [G] [D], assuré auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY aux droits de qui vient la société MIC INSURANCE ; - le lot électricité à la société AMPERELEC 33, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ; - le lot plomberie à la société ADG PLOMBERIE, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD. Les travaux ont débuté le 10 décembre 2015. La réception est intervenue le 22 février 2017 avec réserves. Après leur emménagement, Monsieur [L] et Madame [S] ont déploré un certain nombre de désordres. Ils n’ont pas reversé la retenue de garantie d’un montant de 5% du prix des travaux, soit la somme de 15.304,10 €. La SAS MAISONS HERAUD a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage. Cette dernière a dépêché le cabinet SOCABAT aux fins d’expertise dommages-ouvrage. Le cabinet a rendu un rapport d'expertise le 26 juillet 2017. Insatisfaits de cette expertise, les consorts [L]/[S] ont fait intervenir un expert privé en la personne de Monsieur [T] [O] qui a rendu un avis technique le 23 septembre 2017. Un constat huissier a été dressé le 23 janvier 2019. Par exploit d’huissier du 24 octobre 2017, la SAS MAISONS HERAUD a fait assigner en référé Monsieur [L] et Madame [S] afin d’obtenir leur condamnation au paiement du solde du marché. Les Consorts [S] [L] ont alors sollicité la désignation d’un Expert judiciaire par demande reconventionnelle. Par ordonnance du 9 avril 2018, le juge des référés a : - ordonné une expertise confiée à M. [H] - ordonné la consignation par les consorts [L]/ [S] de la somme de 15.304,10 € sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier correspondant au solde du marché. Par ordonnance du 1er Juillet 2019, le Juge des Référés a étendu les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] aux désordres suivants : - présence d’infiltrations au niveau des chambres - microfissuration au niveau du pignon Sud de la maison. Par la même ordonnance, les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à la SA SMA, la SARL MC POSE, la SA MMA IARD, la SA POLYBAIE, la SA AXA France IARD, la SARL AMETS, la SARL AMPERELEC 33, la SA ALLIANZ, Monsieur [N] [D] et à la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, suite à leur assignation par la société MAISONS HERAUD. Monsieur [H] a déposé son rapport d’expertise le 23 décembre 2019. Par actes d'huissier des 20 et 21 janvier 2020, la société MAISONS HERAUD a assigné son sous-traitant titulaire du lot gros-œuvre la SARL SC2M CONSTRUCTION et son assureur la SA BPCE IARD devant le juge des référés aux fins de voir interrogé l'expert sur l'absence de prévision à son devis de réalisation de caniveaux périphériques. Par ordonnance du 12 octobre 2020, le Juge des référés a désigné de nouveau Monsieur [H] pour qu'il soit répondu à cette problématique. Par actes d'huissier des 7 et 18 mai 2020, les consorts [S] / [L] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire la SAS MAISONS HERAUD et son assureur la SA SMA aux fins de se voir indemniser d'un préjudice. Par actes d'huissier des 28, 29 septembre, 1er, 2, 5, 6, 7 et 9 octobre 2020, la société MAISONS HERAUD a fait assigner la SARL SC2M CONSTRUCTION, la SARL MC POSE la SA POLYBAIE, la SARL AMPERELEC 33, Monsieur [K] [D], la SARL AMETS, la BPCE IARD (assureur de la SARL SC2M CONSTRUCTION), la SA ALLIANZ FRANCE IARD (assureur de la société AMPERELEC 33) MILLENIUM INSURANCE COMPANY (assureur de Monsieur [D]), la société AXA FRANCE IARD (assureur de ADG PLOMBERIE), la MMA IARD S.A (assureur de MCPOSE). Les procédures ont été jointes le 30 novembre 2020. Au regard des opérations d’expertise en cours, l’instance au fond a fait l’objet d’un sursis à statuer et un retrait du rôle par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 11 décembre 2020. L'expert a déposé son second rapport d’expertise le 1er août 2021. Par conclusions signifiées le 18 juillet 2022, les consorts [S] / [L] ont sollicité la remise au rôle et l'indemnisation de leur préjudice. La SA SMA a initié un incident devant le juge de la mise en état dont elle s’est désistée. La compagnie ALLIANZ assureur de la société AMPERELEC 33 a par incident soulevé la prescription des demandes de Monsieur [L] et Madame [S] dirigées en l’encontre de son assurée. Cet incident a été joint au fond. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023 et signifiées à la SARL MC POSE, la SARL AMPERELEC 33, à Monsieur [D] les 20 et 23 octobre 2023, Monsieur [L] et Madame [S] demandent au Tribunal de : Vu l’article 1792 du Code civil , Vu l’article1792-6 , Vu l’article 1792-3 du Code civil Vu l’article 1792-4 du Code civil Vu l’article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil) Vu l’article 1240 (anciennement 1384 du code civil) Vu les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR I. SUR L’INCIDENT JOINT AU FOND : Juger recevable car non prescrites l’action directe de Monsieur [L] et Madame [S] dirigée contre la SA ALLIANZ assureur de la SARL EMPERELEC. Donner acte à la SA SMA du retrait de son incident. Condamner la SA SMA, et la SA ALLIANZ chacune à payer à M. [L] et Mme [S] la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. II. SUR LE FOND 1. Sur le désordre affectant la baie d’angle : Condamner, à titre principal, in solidum : - la SAS MAISONS HERAUD, son assureur la SA SMA, la Sté MC POSE et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement des articles 1792 et 1792-4-2 du Code civil - et la Sté POLYBAIE sur le fondement des articles 1792 et 1792-4 ( fabriquant ) du Code civil à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 7.165 € HT, au titre des travaux réparatoires avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l’exécution des travaux, et indexée sur l’indice BT01 compter du dépôt du 1er rapport d’expertise soit le 20 décembre 2019. Condamner, à titre subsidiaire, in solidum : - la SAS MAISONS HERAUD son assureur la SA SMA, sur le fondement de l’article sur le fondement de l’article 1792-6 (garantie de parfait achèvement) du Code civil et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 (responsabilité contractuelle) du Code civil - la Sté MC POSE et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Sté POLYBAIE sur le fondement des articles 1240 et 1792-4-3 du Code civil à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 7.165 € HT, au titre des travaux réparatoires, avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l’exécution des travaux et indexée sur l’indice BT01 compter du dépôt du 1er rapport d’expertise soit le 20 décembre 2019. 2. Sur les désordres affectant la robinetterie : Condamner in solidum la SAS MAISONS HERAUD et son assureur la SA SMA sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil à titre principal et de l’article 1231-1 du Code civil à titre subsidiaire à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 2.615 € HT, au titre des travaux réparatoires, avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l’exécution des travaux et indexée sur l’indice BT01 compter du dépôt du 1 er rapport d’expertise soit le 20 décembre 2019. 3. Concernant les désordres affectant les volets roulants : Condamner, à titre principal, in solidum : - la SAS MAISONS HERAUD, son assureur la SA SMA, sur le fondement des articles 1231-1 du Code civil - la Sté MC POSE et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Sté POLYBAIE sur le fondement des articles 1240 ( délictuel ) et 1792-4-3 du Code civil à payer à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 2.615 € HT, au titre des travaux réparatoires, avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l’exécution des travaux, et indexée sur l’indice BT01 compter du dépôt du 1 er rapport d’expertise soit le 20 décembre 2019. Condamner, à titre subsidiaire, in solidum : - la SAS MAISONS HERAUD et son assureur la SA SMA, sur le fondement des articles 1792-3 du Code civil - la Sté MC POSE et son assureur les MMA ASSURANCES MUTUELLES et la Sté POLYBAIE sur le fondement des articles 1792-3 et 1792-4-2 du Code civil à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 2.615 € HT, au titre des travaux réparatoires, avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l’exécution des travaux, et indexée sur l’indice BT01 compter du dépôt du 1er rapport d’expertise soit le 20 décembre 2019. 4. Sur les désordres au titre des seuils de portes Condamner, à titre principal, in solidum la SAS MAISONS HERAUD son assureur la SA SMA, la Sté MC POSE et son assureur les MMA ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement des article 1792 et 1792-4-2 du Code civil à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 6.740 € HT, au titre des travaux réparatoires, avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l’exécution des travaux et indexée sur l’indice BT01 compter du dépôt du 1 er rapport d’expertise soit le 20 décembre 2019. Condamner à titre subsidiaire, in solidum la SAS MAISONS HERAUD et son assureur la SA SMA sur le fondement de l’article 1792-6 et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, la Sté MC POSE et son assureur les MMA ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement des article 1240 et 1792-4-3 du Code civil à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 6.740 € HT, au titre des travaux réparatoires avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l’exécution des travaux, et indexée sur l’indice BT01 compter du dépôt du 1er rapport d’expertise soit le 20 décembre 2019. 5. Sur les désordres affectant la VMC Condamner, à titre principal, in solidum la SAS MAISONS HERAUD son assureur la SA SMA, la Sté AMPERELEC 33, son assureur la SA ALLIANZ, à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 6.073 € HT, au titre des travaux réparatoires, avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l’exécution des travaux, et indexée sur l’indice BT01 compter du dépôt du 1er rapport d’expertise soit le 20 décembre 2019 et ce sur le fondement des articles 1792 et 1792-4-2 du Code civil. Condamner, à titre subsidiaire, in solidum la SAS MAISONS HERAUD son assureur la SA SMA, la Sté AMPERELEC 33, son assureur la SA ALLIANZ à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 6.073 € HT, au titre des travaux réparatoires, avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l’exécution des travaux, et indexée sur l’indice BT01 compter du dépôt du 1 er rapport d’expertise soit le 20 décembre 2019 et ce sur le fondement des articles 1792-3 et 1792-4-2 du Code civil. Condamner, à titre infiniment subsidiaire, in solidum : - la SAS MAISONS HERAUD son assureur la SA SMA, et ce sur le fondement des articles 1231-1 - la Sté AMPERELEC 33, et son assureur la SA ALLIANZ et ce sur le fondement des articles 1240 et 1792-4-3 du Code civil à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 6.073 € HT, au titre des travaux réparatoires, avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l’exécution des travaux, et indexée sur l’indice BT01 compter du dépôt du 1er rapport d’expertise soit le 20 décembre 2019. 6. Sur les désordres affectant l’enduit Condamner, à titre principal, in solidum la SAS MAISONS HERAUD, son assureur la SA SMA, M. [G] [D] et son assureur MIC INSURANCE à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 2.485 € HT, au titre des travaux réparatoires, avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l’exécution des travaux, et indexée sur l’indice BT01 compter du dépôt du 1 er rapport d’expertise soit le 20 décembre 2019 et ce sur le fondement des articles 1792 et 1792-4-2 du Code civil. Condamner, à titre subsidiaire, in solidum la SAS MAISONS HERAUD, son assureur la SA SMA, M. [G] [D] et son assureur MIC INSURANCE à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 2.485 € HT, au titre des travaux réparatoires, avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l’exécution des travaux, et indexée sur l’indice BT01 compter du dépôt du 1 er rapport d’expertise soit le 20 décembre 2019 et ce sur le fondement des articles 1240 et 1792-4-3 du Code civil. 7. Sur les désordres affectant la chaudière Condamner, à titre principal, in solidum la SAS MAISONS HERAUD son assureur la SA SMA, la SAS AXA France IARD assureur de la Sté ADG PLOMBERIE à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 851 € HT, au titre des travaux réparatoires, avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l’exécution des travaux, et indexée sur l’indice BT01 compter du dépôt du 1 er rapport d’expertise soit le 20 décembre 2019 et ce sur le fondement des articles 1792 et 1792-4-2 du Code civil. Condamner, à titre infiniment subsidiaire, in solidum la SAS MAISONS HERAUD son assureur la SA SMA, la SAS AXA France IARD assureur de la Sté ADG PLOMBERIE à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 851 € HT, au titre des travaux réparatoires, avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l’exécution des travaux, et indexée sur l’indice BT01 compter du dépôt du 1er rapport d’expertise soit le 20 décembre 2019 et ce sur le fondement des articles 1240 et 1792-4-3du Code civil. 8. Sur les infiltrations Condamner, à titre principal, in solidum la SAS MAISONS HERAUD et la SA SMA à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 63.960 € HT, au titre des travaux réparatoires avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l’exécution des travaux, et ce et indexée sur l’indice BT01 compter du dépôt du 1 er rapport d’expertise soit le 20 décembre 2019 sur le fondement de l’article 1792 du Code civil à titre principal et 1231-1 du Code civil à titre subsidiaire. Condamner, à titre subsidiaire et si le Tribunal retient la responsabilité de la Sté SC2M CONSTRUCTION, in solidum la SAS MAISONS HERAUD, son assureur la SA SMA, la SA BPCE IARD assureur de la SARL SC2M CONSTRUCTION et ce, sur le fondement des articles 1792 et 1792-4-2 du Code civil à titre principal, et à titre subsidiaire : - De l’article 1231-1 pour la SAS MAISON HERAUD et son assureur la SA SMA - Des articles 1240 et 1792-4-3 du Code civil pour la SA BPCE IARD assureur de la SARL SC2M CONSTRUCTION à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 63.960 € HT, au titre des travaux réparatoires avec application du taux de TVA en vigueur au jour de l’exécution des travaux, et ce et indexée sur l’indice BT01 compter du dépôt du 1 er rapport d’expertise soit le 20 décembre 2019. 9. Sur les préjudices immatériels Condamner in solidum la SAS MAISONS HERAUD, son assureur la SA SMA, la SARL AMPERELEC33, son assureur ALLIANZ, la SA AXA ASSURANCES IARD, la SARL MC POSE, son assureur les MMA IARD, M. [D], son assureur MILLENIIM INSURANCE COMPAGNY LIMITED, la SAS POLYBAIE, la SARL SC2M CONSTRUCTION, son assureur la SA BPCE IARD à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 5.000 € HT, au titre de la perte de jouissance de leur immeuble. Condamner la SAS MAISONS HERAUD à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 5.000 € HT, au titre du préjudice moral. Condamner in solidum la SAS MAISONS HERAUD et la SA SMA à payer à Monsieur [L] et Madame [S] la somme de 5.000 € HT, au titre de la perte de temps. ➢ En toute hypothèse, Juger que les sommes allouées au titre des travaux réparatoires seront indexées sur l’indice BT01 du bâtiment et ce, à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 20 décembre 2019. Juger que les intérêts seront automatiquement capitalisés et ce, en vertu de l’article 1343-2 du Code civil. N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR Autoriser Monsieur [L] et Madame [S] à déconsigner la somme de 15.304,40 € séquestrée entre les mains du Bâtonnier. Compenser cette somme avec les sommes auxquelles la SAS MAISON HERAUD sera condamnée. Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire, et qu’elle sera prononcée nonobstant appel et sans caution, et ce en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile. Condamner in solidum la SAS MAISONS HERAUD, son assureur la SA SMA, la SARL AMPERELEC 33, son assureur ALLIANZ, la SA AXA ASSURANCES IARD, la SARL MC POSE, son assureur les MMA IARD, M. [D], son assureur MILLENIIM INSURANCE COMPAGNY LIMITED, la SAS POLYBAIE, la SA BPCE IARD assureur de la SARL SC2M CONSTRUCTION, à payer à Monsieur [L] et Madame [S] à payer à M. [L] et Mme [S] la somme de 7.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, dont l’incident de sursis à statuer, et celle de référé en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction pour ceux d’instance au profit de Maître [U] BRON et ce en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, et par conclusions signifiées à Monsieur [D] et à la SARL AMPERELEC les 24 et 12 mai 2023, la société MAISONS HERAUD demande au Tribunal de : Vu les articles 1231-1 et 1792 à 1792-6 du code civil, 1°) SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [S]– [L] A- AU TITRE DES TRAVAUX REPARATOIRES • Sur la baie d’angle Condamner in solidum la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société MAISONS HERAUD, la société MC POSE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD, la Sté POLYBAIE et son assureur, la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la société MAISONS HERAUD de l’intégralité des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre de ce désordre • Sur la robinetterie de la douche parentale Condamner in solidum la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société MAISONS HERAUD et la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ADG PLOMBERIE à relever et garantir la société MAISONS HERAUD de l’intégralité des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre de ce désordre • Sur les volets roulants Condamner in solidum la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société MAISONS HERAUD, la société MC POSE et ses assureurs les sociétés MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD et la Sté POLYBAIE à relever et garantir la société MAISONS HERAUD de l’intégralité des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre de ce désordre. • Sur le seuil de la porte d’entrée Condamner in solidum la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société MAISONS HERAUD, la société MC POSE et ses assureurs les sociétés MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la société MAISONS HERAUD de l’intégralité des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre de ce désordre • Sur la VMC Condamner in solidum la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société MAISONS HERAUD, la société AMPERELEC33 et son assureur, la société ALLIANZ à relever et garantir la société MAISONS HERAUD de l’intégralité des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre de ce désordre N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR • Sur l’enduit Condamner in solidum la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société MAISONS HERAUD, Monsieur [G] [D] et son assureur, la société MIC INSURANCE, à relever et garantir la société MAISONS HERAUD de l’intégralité des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre de ce désordre • Sur la chaudière Condamner in solidum la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société MAISONS HERAUD et société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ADG PLOMBERIE à relever et garantir la société MAISONS HERAUD de l’intégralité des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre de ce désordre • Sur les infiltrations Condamner in solidum la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société MAISONS HERAUD et la société BPCE, prise en sa qualité d’assureur de la société SC2M à relever et garantir la société MAISONS HERAUD de l’intégralité des condamnations mises à la charge de cette dernière au titre de ce désordre B- AU TITRE DES DOMMAGES ET INTERETS A titre principal Débouter les consorts [L]-[S] de leurs demandes de dommages et intérêts A titre subsidiaire Condamner in solidum la SA SMA, la SARL AMPERELEC 33, son assureur ALLIANZ, la SARL MC POSE, son assureur les MMA IARD, M. [D], son assureur MIC INSURANCE, la SAS POLYBAIE, la SA BPCE IARD assureur de la SARL SC2M CONSTRUCTION et la société AXA France IARD à relever et garantir la société MAISONS HERAUD des dommages et intérêts qui pourraient être mis à sa charge du chef des consorts [L]-[S] C- AU TITRE DES FRAIS Condamner in solidum son assureur la SA SMA, la SARL AMPERELEC33, son assureur ALLIANZ, la SA AXA ASSURANCES IARD, la SARL MC POSE, son assureur les MMA IARD, M. [D], son assureur MIC INSURANCE, la SAS POLYBAIE, la SA BPCE IARD assureur de la SARL SC2M CONSTRUCTION à relever et garantir la société MAISONS HERAUD du paiement des sommes dues au titre de l’indemnité de l’article 700 et des dépens, du chef des consorts [L]-[S]. D- AU TITRE DES DEMANDES ANNEXES Débouter les consorts [L]-[S] de l’intégralité de leurs autres demandes,fins et conclusions 2°) EN TOUS LES CAS, SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE MAISONS HERAUD Ordonner la déconsignation de la somme de 15.304,40 € séquestrée entre les mains du Bâtonnier au profit de la société MAISONS HERAUD Débouter la SMA SA, la SARL AMPERELEC 33, son assureur ALLIANZ, la SARL MC POSE, son assureur les MMA IARD, M. [D], son assureur MIC INSURANCE, la SAS POLYBAIE, la SA BPCE IARD assureur de la SARL SC2M CONSTRUCTION, la société AXA France IARD de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MAISONS HERAUD Condamner in solidum la SMA SA et SA BPCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL SC2M CONSTRUCTION à lui payer le coût de l’expertise de Monsieur [H] ayant abouti au rapport du 1 er août 2021. Condamner in solidum la SARL AMPERELEC 33, son assureur ALLIANZ, la SA AXA ASSURANCES IARD, la SARL MC POSE, son assureur les MMA IARD, M. [D], son assureur MIC INSURANCE, la SAS POLYBAIE, la SA BPCE IARD assureur de la SARL SC2M CONSTRUCTION à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens Rejeter l’exécution provisoire Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023 et non signifiées à Monsieur [D] et à la SARL AMPERELEC 33, la société SA SMA assureur de MAISONS HERAUD, demande au Tribunal de : A titre principal - Rejeter les demandes dirigées contre la SMA SA au titre des désordres affectant la baie d’angle, les désordres affectant la robinetterie, les volets roulants, les seuils de porte, l’enduit et de la chaudière - Débouter Monsieur [L] et Madame [S] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral en ce qu’elles sont dirigées contre la SMA SA. A titre subsidiaire - Au titre des désordres affectant la baie d’angle, condamner in solidum la société MC POSE avec ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société POLYBAIE à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre. - Au titre des désordres affectant la robinetterie, condamner in solidum la société ADG avec son assureur AXA France IARD - Au titre des désordres affectant les volets roulants, condamner in solidum les sociétés MC POSE avec ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SAS POLYBAIE à relever indemne la SMA SA. - Au titre des seuils de portes condamner in solidum les sociétés MC POSE avec ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne la SMA SA. - Au titre des désordres affectant la VMC condamner in solidum la société MC POSE avec ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société POLYBAIE à relever la SMA SA indemne de toute condamnation prononcée à son encontre. - Au titre des désordres affectant l’enduit, condamner in solidum Monsieur [N] [D] et son assureur, la société MIC INSURANCE, à relever indemne la SMA SA de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre. - Au titre des désordres affectant la chaudière, condamner la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société ADG PLOMBERIE à relever intégralement indemne la SMA SA de toute condamnation prononcée à son encontre. - Au titre des infiltrations, condamner la SARL SC2M CONSTRUCTION et BPCE es qualité d’assureur de la société SC2M à relever indemne la SMA SA es qualité d’assureur de la société MAISONS HERAUD de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre. - Condamner in solidum la SARL AMPERELEC 33 et son assureur ALLIANZ, la SA AXA ASSURANCES IARD ès qualité d’assureur de la société ADG PLOMBERIE, la SARL MC POSE et ses assureurs la SA MMA IARD, et les MMA ASSURANCES MUTUELLES, M. [D] et son assureur MILLENIIM INSURANCE COMPAGNY LIMITED, la SAS POLYBAIE, la SARL SC2M CONSTRUCTION et la SA BPCE IARD assureur de la société SC2M CONSTRUCTION à relever intégralement indemne la SMA SA de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral. - Condamner in solidum la SARL AMPERELEC33 et son assureur ALLIANZ, la SA AXA ASSURANCES IARD ès qualité d’assureur de la société ADG PLOMBERIE, la SARL MC POSE et ses assureurs la SA MMA IARD, et les MMA ASSURANCES MUTUELLES, M. [D] et son assureur MILLENIIM INSURANCE COMPAGNY LIMITED, la SAS POLYBAIE, la SARL SC2M CONSTRUCTION et la SA BPCE IARD assureur de la société SC2M CONSTRUCTION à relever intégralement indemne la SMA SA de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens de la procédure, de l’incident, de référé et des frais d’expertise. - A défaut, juger que les condamnations prononcées au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris eux de référé, les frais d’expertise et d’incident seront partagés dans les mêmes proportions que les responsabilités. Et en tout état de cause, Rejeter toute autre demande plus amples ou contraires. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, la société MC POSE, S.A.R.L, la MMA IARD, S.A, et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Intervenante volontaire, demandent au Tribunal de : Vu les articles 328 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1792 du Code Civil, Vu les articles 1240 et 1231 et suivant du Code Civil, Donner acte à la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire en qualité de co-assureur de la société MC POSE ; Condamner la société POLYBAIE et la société MAISONS HERAUD à garantir et à relever indemne la société MC POSE et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des désordres affectant la baie vitrée d’angle ; Débouter Monsieur [L] et Madame [S] des demandes formulées à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des désordres affectant les volets roulants ; CONDAMNER la société POLYBAIE et la société MAISONS HERAUD à garantir et relever indemne la société MC POSE au titre des désordres affectant les volets roulants ; CONDAMNER la société MAISONS HERAUD à garantir et relever indemne la société MC POSE et les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des désordres affectant les seuils de la porte d’entrée ; Ramener à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [L] et Madame [S] au titre du préjudice de jouissance qui ne saurait être supérieure à la somme de 2.000 € ; Ramener à de plus justes proportions la demande de Monsieur [L] et Madame [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société POLYBAIE et la société MAISONS HERAUD à garantir et à relever indemne la société MC POSE et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens Juger bien-fondé la demande de la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concernant l’opposabilité de sa franchise contractuelle à la société MC POSE correspondant à 10 % de l’indemnité avec un minimum de 447 € et un maximum de 1.482 € ; Limiter les dépens de référés qui seront mis à la charge de la société MC POSE et des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à ceux en lien avec l’expertise confiée à Monsieur [H] suivant ordonnance de 1er juillet 2019. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 aout 2023, la société POLYBAIE demande au Tribunal de : - Débouter Monsieur [C] [L] et Madame [W] [S] de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de la société POLYBAIE ; - Débouter la SAS MAISONS HERAUD de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société POLYBAIE ; - Débouter les sociétés MC POSE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société POLYBAIE - Condamner in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [W] [S] ainsi que la SAS MAISONS HERAUD à verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Suivant conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, la Compagnie ALLIANZ, prise en qualité d’assureur de la Société AMPERELEC 33, demande au Tribunal de : DECLARER irrecevables les demandes formées par les Consorts [L] [S] à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ, comme prescrites, REJETER les demandes formées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et Madame [S] à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, identiques à celles signifiées à la SARL AMPERELEC 33 le 21 décembre 2022 dans leurs demandes à son égard, la Compagnie ALLIANZ, prise en qualité d’assureur de la Société AMPERELEC 33, demande au Tribunal de : ORDONNER le report de la clôture à la date de l’audience de plaidoirie 1/ A titre principal : N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR DECLARER irrecevables les demandes formées par les Consorts [L] [S] à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ REJETER les demandes formées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ 2/ A titre subsidiaire : REJETER les demandes formées par les consorts [L] [S] au titre du préjudice de jouissance, en l’absence d’application de la garantie de la Compagnie ALLIANZ REJETER les demandes financières de Monsieur [L] et de Madame [S] ou, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions. CONDAMNER in solidum, la Société MAISONS HERAUD et la SA SMA à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ de toutes condamnations, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens S’agissant des dommages matériels, AUTORISER la Compagnie ALLIANZ à opposer à toutes parties, y compris au bénéficiaire de l’indemnité, le montant de sa franchise contractuelle s’élevant à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 600 € et un maximum de 2 400 € S’agissant des dommages immatériels, AUTORISER la Compagnie ALLIANZ à opposer à toutes parties, y compris au bénéficiaire de l’indemnité, le montant de sa franchise contractuelle s’élevant à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 600 € et un maximum de 2 400 € REJETER l’exécution provisoire En tous les cas, REJETER toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ. CONDAMNER in solidum la Société MAISONS HERAUD, la SA SMA, Monsieur [L] et Madame [S] à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société ADG PLOMBERIE, demande au Tribunal de : A titre principal, REJETER l’ensemble des prétentions dirigées à l’encontre de la société AXA, es qualité d’assureur de la société ADG PLOMBERIE. A titre subsidiaire, LIMITER la condamnation de la société AXA au titre du préjudice immatériel à 2% de cette indemnisation. CONDAMNER la SAS MAISONS HERAUD, son assureur la SA SMA, ALLIANZ, les MMA IARD, MILLENIIM INSURANCE COMPAGNY LIMITED, la SAS POLYBAIE, la SA BPCE IARD à garantir et relever indemne la société AXA (assureur de la Société ADG PLOMBERIE) de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre. AUTORISER la société AXA à opposer et déduire ses franchises contractuelles, pour chaque type de préjudice, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. En tout état de cause, CONDAMNER les consorts [L] [S], la société MAISONS HERAUD et la SMA SA à verser à la société AXA une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. LES CONDAMNER aux dépens. N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023 la société MIC INSURANCE assureur venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, assureur de Monsieur [D] , demande au Tribunal de : DEBOUTER les consorts [L]-[S], MAISONS HERAUD et SM SA ainsi que toutes les autres parties de l’intégralité de leurs demandes contre MIC INSURANCE ; Subsidiairement, DECLARER la franchise de MIC INSURANCE opposable à l’ensemble des parties et déduire la somme de 2.000 EUR de toute condamnation prononcée à son encontre. En tout état de cause : CONDAMNER in solidum MAISONS HERAUD et SMA SA ainsi que tout autre succombant à payer à MIC INSURANCE la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la société BPCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL SC2M CONSTRUCTION, demande au Tribunal de : Recevoir la compagnie BPCE dans ses prétentions, A TITRE PRINCIPAL, Débouter les parties adverses de toutes demandes dirigées à l’encontre de la compagnie BPCE, A TITRE SUBSIDIAIRE : ▪ Si par extraordinaire le Tribunal devait considérer qu’un désordre est imputable à la société SC2M et ensuite condamner la compagnie MAAF à la garantir de ses condamnations, limiter l’étendue de la garantie à la réparation du dommage matériel à l’exclusion de tout dommage immatériel, ▪ Condamner la société MAISONS HERAUD ainsi que son assureur, la société SMA SA, à garantir et relever indemne la compagnie BPCE (assureur SC2 M CONSTRUCTION) de toutes condamnations susceptibles d’être dirigées à son encontre, EN TOUT ETAT DE CAUSE : ▪ Condamner Monsieur [L] et Madame [S] ainsi que la société MAISONS HERAUD à payer à la compagnie MAISONS HERAUD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce. Régulièrement assignée, la SARL SC2M CONSTRUCTION n'a pas constitué avocat Régulièrement assignée, la Société AMPERELEC 33 n'a pas constitué avocat Régulièrement assigné, Monsieur [D] n'a pas constitué avocat Régulièrement assignée, la Société AMETS n'a pas constitué avocat N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2023. MOTIFS : Sur l'irrecevabilité de certaines demandes : Les demandes de relevé indemne de la société SA SMA assureur de MAISONS HERAUD, à l'encontre de Monsieur [D] et de la SARL AMPERELEC 33 qui ne leur ont pas été signifiées seront déclarées irrecevables à leur encontre, en application de l'article 14 du code de procédure civile. La demande de condamnation de SA SMA à l'encontre de la société ADG PLOMBERIE, non assignée, sera déclarée irrecevable sur le même fondement. Sur le fond : En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-1 précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° tout architecte, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maitre de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. L'article L 231-1 du code de la construction et de l'habitation relatif au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan précise que toute personne qui conclut un contrat dans ce cadre est réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil. L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. En application de l'article 1792-2, la présomption de responsabilité de l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrage de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrage de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. L'article 1792-3 du code civil prévoit que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de 2 ans à compter de la réception. N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR En application de l'article 1792-6, la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement (… ). En l'absence d'un accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal. Le maitre d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L'entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées. Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés. Sur la réception : La réception est intervenue le 22 février 2017 entre Monsieur [L] et Madame [S] et la SAS MAISONS HERAUD avec les réserves suivantes : “réglage baie angle / ajustement volets, pose/guides au sol réglage porte entrée joint fenêtre chambre numéro trois baguette finition cuisine fenêtre salle de bains II baguette finition ébréchée rayures carreaux sol (3) SDB II joints à égaliser faïence SDB II joints sol à reprendre derrière porte entrée revoir joints sol salon (creusement) robinet douche à repositionner (3mm) SDB II joint menuiserie porte galandage seche serviette deux salles de bains réserve hauteur trois modules finition couvertine blanc nettoyage rails ouvrants (porte/baies)”. Sur les désordres : Sur les désordres affectant la baie d’angle coulissante du séjour : N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR L'expert judiciaire a constaté un défaut de fermeture de la baie coulissante d’angle du séjour, la présence d'une pièce servant de butée d'arrêt qui n'est plus fixée, la présence d’un interstice entre les montants verticaux des deux coulissants, des montants trop courts qui ne permettent pas « d’assurer une étanchéité à l’air et à l’eau dans l’angle formé entre les deux vantaux de la baie coulissante d’angle, l'absence de rejingot sur la partie supérieure horizontale du coffre de volets coulissants électriques, et un défaut de fin de course des volets coulissants qui ne permet pas de respecter le clair de jour des menuiseries extérieures». L'expert a indiqué que ces désordres relevaient d'un défaut de mise en oeuvre et d'une non conformité aux DTU en la matière. Il a estimé nécessaires à titre réparatoire la dépose et la repose de la baie d'angle. Il a précisé que ces désorres affectaient un élément d'équipement faisant corps avec un ouvrage participant au clos et au couvert de la construction, qu'ils étaient évolutifs avec certitude et suivi dans le temps et rendaient la construction impropre à sa destination. La simple réserve à la réception “réglage baie angle/ajustement volets, pose/guides au sol” ne couvre pas l'étendue de ces désordres dans la mesure où l'absence d' étanchéité à l’air et à l’eau n'est pas relevée et ne pouvait être perçue qu'après occupation de la maison. Il s'agit en conséquence de désordres, non apparents à la réception qui affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination d'assurer le clos. Il s'agit ainsi d'un désordre de nature décennale et la Société MAISONS HERAUD en est responsable de plein droit en application des articles 1792 et 1792-1 du Code civil et L 231-1 du code de la construction et de l'habitation et en sera tenue à réparation envers Monsieur [L] et Madame [S]. La baie a été posée par la société MC POSE, sous-traitant de la Société MAISONS HERAUD, en charge des travaux de menuiseries extérieures suivant contrat de sous traitance du 4 mars 2016, et elle a été fournie et réalisée par la société POLYBAIE, comme en atteste la facture du 5 avril 2016 adressée à la société MAISONS HERAUD . L'expert judiciaire souligne que le défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau de la baie, résulte de la présence de montants trop courts et que tant la société MC POSE que la société POLYBAIE n’ont pas prévu de pièces permettant la pérennité de l'ouvrage quant aux ouvertures et fermetures et de pièces d’adaptation permettant d’absorber les tolérances du gros œuvre. En conséquence, la société MC POSE, chargée des travaux de menuiseries extérieures, a commis des malfaçons dans l'exécution de sa prestation non conforme aux règles de l'art et une faute qui engage sa responsabilité délictuelle et elle sera tenue à réparation de ce désordre envers Monsieur [L] et Madame [S] en application de l'article 1240 du code civil. Monsieur [L] et Madame [S] recherchent la responsabilité de la société POLYBAIE, fournisseur de la baie, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil qui prévoit que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré. N° RG 22/06310 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZR Cependant, en l'espèce, il n'est pas démontré que la baie d'angle a été conçue sur mesure, ayant fait l'objet d'une étude et d'une fabrication spécifiques autre que l'adaptation de dimensions, pour répondre à des exigences particulières et qu'elle constitue un élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire de son fabricant. En conséquence, la responsabilité de la société POLYBAIE n'est pas engagée vis à vis de Monsieur [L] et Madame [S] sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil. La responsabilité de la soci
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1231-1 du code civil sarticle L. 241-1 du code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1792-4 du code civil. La responsabilité de larticle 1231-7 du code civil. La capitalisation desarticle 700 du Code de procédure civile ainsi que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d98ccaa704a07f492d453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA