Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d98ccaa704a07f492d816
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 6 536 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/06308 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZP 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 09 Janvier 2024 54G N° RG 22/06308 N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZP Minute n° 2024/ AFFAIRE : [N] [Z] C/ S.A.S. REVETEMENTS DURET SOLS, S.A.S. EUROVIA, S.A. SMA SA, S.A.S. ENTREPRISE BERNARD VIDAL, S.A.S. BRETTES PAYSAGE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. P.CONSTANS, Mutuelle L’AUXILIAIRE, APAVE SUDEUROPE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY), S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD GIRONDE, S.A.R.L. SOUSA FACADES, S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, SMABTP, S.A.R.L. DARCOS PEINTURE, S.A.S. ADH CONCEPT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. BADIE, SMABTP INTERVENANT VOLONTAIRE : S.A. MMA IARD N° RG 22/06308 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZP Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP AVOCAGIR la SCP BAYLE - JOLY Me Jean-jacques BERTIN la SELEURL CABINET SBA Me Christelle CAZENAVE la SCP DACHARRY & ASSOCIES la SCP DGD Me Elsa GREBAUT COLLOMBET la SELARL RACINE BORDEAUX Me Selim VALLIES Me Eva VIEUVILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, magistrat rédacteur, Madame Sandrine PINAULT, Juge Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2023. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [N] [Z] (désormais seul propriétaire du bien suite à l’acquisition des droits indivis de Mme [O]) né le 21 Septembre 1989 à [Localité 32] (VENDEE) de nationalité Française [Adresse 35] [Localité 18] représenté par Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A.S. REVETEMENTS DURET SOLS [Adresse 22] [Localité 17] représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.S. EUROVIA [Adresse 8] [Localité 19] représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. SMA en sa qualité d’assureur d’ EUROVIA [Adresse 28] [Localité 26] représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.S. ENTREPRISE BERNARD VIDAL [Adresse 34] [Localité 9] représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Coralie SOLIVERES de la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant S.A.S. BRETTES PAYSAGE [Adresse 1] [Localité 19] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur des sociétés ENTREPRISE BERNARD VIDAL et BRETTES PAYSAGE [Adresse 11] [Localité 30] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.S. P. CONSTANS [Adresse 33] [Localité 14] représentée par Maître Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Me Eva VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant L’AUXILIAIRE, société d’assurance mutuelle, en qualité d’assureur de la société P. CONSTANS (adresse de signification de l’acte : [Adresse 7]) [Adresse 21] [Localité 23] représentée par Maître Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Me Eva VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant APAVE SUDEUROPE [Adresse 36] [Localité 16] représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur d’APAVE aux droits de laquelle vient la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY [Adresse 29] [Localité 25] représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD GIRONDE [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. SOUSA FACADES [Adresse 6] [Localité 13] défaillant S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 [Adresse 3] [Localité 31] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SMABTP Assureur VPBTP [Adresse 28] [Localité 26] représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. DARCOS PEINTURE [Adresse 27] [Localité 15] représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.S. ADH CONCEPT [Adresse 10] [Localité 12] représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur des sociétés DARCOS PEINTURES te ADH CONCEPT [Adresse 4] [Localité 24] représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 22/06308 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZP S.A.S. BADIE [Adresse 2] [Localité 20] représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SMABTP en qualités d’assureur de la société BADIE [Adresse 28] [Localité 26] représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant PARTIES INTERVENANTES S.A. MMA IARD en qualité d’assureur des sociétés ADH CONCEPT et DARCOS PEINTURE [Adresse 4] [Localité 24] représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ******************************** En juin 2015, la société KAUFMAN & BROAD BORDEAUX PROMOTION 4 a entrepris la réalisation d’une résidence de 62 maisons individuelles situées [Adresse 35], programme dénommé « AIRIAL DES MERISIERS ». Par acte de VEFA du 22 juin 2015, la société KAUFMAN & BROAD BORDEAUX PROMOTION 4 a cédé à Madame [O] et Monsieur [Z] une maison d’habitation à ériger dans le cadre de ce projet immobilier. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été effectuée par la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE. Sont intervenues au chantier les sociétés suivantes, suivant ordre de service et marché de travaux du 2 juin 2015, dans le cadre d'un groupement d'entreprises conjointes : - la SAS ENTREPRISE BERNARD VIDAL, en charge du lot notamment gros-œuvre, société assurée auprès de la société AXA France IARD ; la société VIDAL a fait intervenir la société VPBTP comme sous traitant, assurée auprès de la SMABTP ; - la SAS BADIE, en charge du chauffage, de la plomberie et des sanitaires, suivant devis du 4 mai 2015, assurée auprès de la SMABTP ; - la SAS P. CONSTANS, en charge du lot charpente, couverture et zinguerie, assurée auprès de la société l'AUXILIAIRE ; Sont également intervenues : - la Société SOUSA FACADES, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE , en charge de l’enduit extérieur et de l’isolation ; - la SAS EUROVIA, assurée auprès de la société SMA COURTAGE , en charge du lot VRD ; - la SAS BRETTES PAYSAGES, assurée auprès de la société AXA France IARD, en charge des espaces verts, du mobilier urbain et des clôtures ; - la SARL REVETEMENTS DURET SOLS, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE, en charge du carrelage et des sols durs ; - la Société MENUISERIE GREGOIRE, assurée auprès de la société ACTE IARD, en charge du lot menuiserie extérieure ; -la SASU DARCOS PEINTURE, assurée auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS , en charge de la peinture ; - la SAS APAVE SUDEUROPE, assurée auprès de la société LLOYD’S, en charge de la coordination sécurité protection de la santé et de contrôleur technique de construction ; - la SASU ADH CONCEPT, en charge du lot plomberie, sanitaire et VMC, assurée auprès de la société MMA IARD. Monsieur [Z] et Madame [O] ont pris possession de leur immeuble le 29 juin 2016. Un procès-verbal de livraison a été dressé à cette date, faisant état de trois réserves. Par courrier du 13 juillet 2016, les consorts [Z] / [O] se sont plaints auprès de la société KAUFMAN & BROAD BORDEAUX PROMOTION 4 de désordres affectant l'immeuble, avec mise en demeure de procéder aux réparations. Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 3 novembre 2016 pour lui demander de lever une réserve et lui indiquer que de nouveaux désordres étaient apparus. Dénonçant de nouveaux désordres, ils ont adressé une nouvelle mise en demeure au constructeur le 29 mai 2017. Par acte d'huissier en date du 19 juin 2017, Monsieur [Z] et Madame [O] ont fait délivrer une assignation en référé, à la société KAUFMAN & BROAD BORDEAUX PROMOTION 4 afin d’obtenir sous astreinte : - la levée de l’une des réserves figurant au procès-verbal de livraison du 29 juin 2016, à savoir le joint gris sous plinthe dans le séjour a refaire ; - la reprise des désordres, non-conformités et dysfonctionnements dénoncés après la prise de possession par courrier des 22 juillet 2016, 3 novembre 2016 et 29 mai 2017. Ils ont sollicité également l’octroi d'une provision a valoir sur l’indemnisation d'un préjudice causé par le retard de livraison ainsi qu'une provision ad litem. Par ordonnance de référé en date du 13 novembre 2017, le juge des référés a rejeté la demande de condamnation sous astreinte à faire des travaux ainsi que la demande au titre d'une provision aux motifs de l'existence d'une contestation sérieuse. Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise formulée, à titre reconventionnel, par la SNC KAUFMAN & BROAD BORDEAUX PROMOTION 4, en indiquant que l’expertise fonctionnerait à ses frais avancés et a désigné Madame [I] pour y procéder. Par actes d'huissier en date des 8, 10, 12 et 16 avril 2019, la société SNC KAUFMAN & BROAD BORDEAUX PROMOTION 4 a fait délivrer assignation aux intervenants à la construction et à leurs assureurs aux fins de déclaration commune des opérations d’expertise. Par ordonnance en date du 8 juillet 2019, le juge des référés a fait droit a cette demande. Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2018, Monsieur [Z] et Madame [O] ont fait assigner au fond la SNC KAUFMAN & BROAD BORDEAUX PROMOTION 4 aux fins de se voir indemnisés d'un retard de livraison et d'un préjudice de jouissance et qu’il soit sursis a statuer dans l’attente du dépôt du rapport expertal. Par ordonnance en date du 19 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise. Le 15 juin 2020 Monsieur [Z] s’est porté acquéreur des droits indivis de Madame [O], et il est désormais seul propriétaire de la maison. L'expert a déposé son rapport le 22 décembre 2021. Monsieur [Z] a notifié des conclusions de reprise d’instance après dépôt du rapport le 2 aout 2022. Par actes d'huissier en date des 29 et 30 novembre, 1er, 2, 5, 9, 12 et 14 décembre 2022 , la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 a fait assigner la SAS ENTREPRISE BERNARD VIDAL, la SAS BADIE, la SMABTP assureur de la SAS BADIE, la SAS EUROVIA, la SA SMA assureur d'EUROVIA, la SAS P.CONSTANS, la société l'AUXILIAIRE (assureur de la société P.CONSTANS), la SAS BRETTES PAYSAGE, la SARL REVETEMENTS DURET SOLS, la SARL SOUSA FACADE, la SASU DARCOS PEINTURE , la SA AXA FRANCE IARD (assureur des sociétés VIDAL et BRETTES PAYSAGES), la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur des sociétés ADH CONCEPT et DARCOS PEINTURE), la SA ACTE IARD, la SAS ADH CONCEPT, l'association APAVE SUDEUROPE, et la société LLOYD’S aux fins notamment de les voir condamnées à la garantir et relever indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Les procédures ont été jointes le 30 décembre 2022. N° RG 22/06308 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZP Par acte d'huissier en date du 16 février 2023, la société ENTREPRISE BERNARD VIDAL a fait délivrer assignation à la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SMABTP assureur de la société VPBTP aux fins notamment de les voir condamnées à la garantir et relever indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Les procédures ont été jointes le 10 mars 2023 Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté l'extinction partielle de l'instance, suite au désistement partiel de la société KAUFMAN & BROAD BORDEAUX PROMOTION 4 contre l'association APAVE SUD EUROPE et son assureur LLOYD’S, la société ADH CONCEPT et la SASU DARCOS PEINTURE et leurs assureurs la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, et la société ACTE IARD en qualité d'assureur de la société MENUISERIE GREGOIRE. L’assureur dommages-ouvrage a indemnisé le 5 juillet 2023 Monsieur [Z] d'une partie des dommages résultant de désordres, soit du désordre d'absence d'étanchéité à l’air et d'une partie des désordres liés aux fissures. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, Monsieur [Z] demande au Tribunal de : Juger que la preuve des désordres allégués par Monsieur [Z] est rapportée par le rapport d’expertise de Madame [I]. En conséquence, Vu les articles 1646-1 & 1792 du Code Civil :, Condamner la SNC KAUFMAN & BROAD BORDEAUX PROMOTION 4 au montant des travaux reparatoires des désordres soit : - 6 680,25 € TIC, au titre du désordre N°7 : fissures horizontales sur les murs extérieurs (déduction faite de la somme versée par l’assureur dommage ouvrage). Juger que cette condamnation sera indexée sur l'indice BT01, avec comme indice de référence celui connu a la date du dépôt du rapport d’expertise soit le 22 décembre 2021. Vu l'article 1147 ancien du Code Civil et désormais 1231-1 du Code Civil Condamner la SNC KAUFMAN & BROAD BORDEAUX PROMOTION 4 au montant des travaux reparatoires des désordres soit : - 300 € HT soit 330 € TTC au titre du désordre N°2 : reprise de l’enduit, - 65 361 € HT, soit 5 891,10 € TTC au titre du désordre N°4: différence de qualité de béton sur la place de parking, - 978,30 €, soit 1 076,13 € TTC, au titre du désordre N°10 : déplacement du tuyau de la chaudière, - 250 € HT, soit 275 € TTC, au titre du désordre N°11 : fissure dans la cage d'escalier, - 200 € HT, soit 210 € TTC, au titre du désordre N°12 : reprise de l'angle du placard. Juger que toutes les condamnations au titre des travaux réparatoires seront indexées sur l'indice BT01, avec comme indice de référence celui connu a la date du dépôt du rapport d’expertise soit le 22 décembre 2021. N° RG 22/06308 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZP Juger que Monsieur [Z] a subi un préjudice de jouissance depuis la livraison de son immeuble, le 29 juin 2016, du fait de l'importance des désordres l'affectant. En conséquence, Condamner la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 à lui payer la somme de 8 550 €, au titre du préjudice de jouissance arrêté à juillet 2023 et sauf à parfaire en fonction de la date de démarrage des travaux. Juger que la livraison est intervenue postérieurement a la date contractuellement prévue. Juger que la SNC KAUFMAN & BROAD BORDEAUX PROMOTION 4 ne justifie pas d'une cause légitime de suspension du délai de livraison. Juger que Monsieur [Z] rapporte la preuve du préjudice financier cause par le retard de livraison, lequel s'établit a la somme de 1 727,02 €. En conséquence, Condamner la SNC KAUFMAN & BROAD BORDEAUX PROMOTION 4 à lui payer la somme de 1 727,02 €. Condamner la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 à lui payer une somme de 5 400 € au titre de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens de la présente instance, de référé ainsi que le cout de l’expertise judiciaire conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC, dont distraction au profit de Maitre Christelle CAZENAVE, avocat. Ordonner l'exécution provisoire de la décision a intervenir Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 demande au Tribunal de : JUGER que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 est fondée en ses demandes, fins et prétentions ; Sur les désordres pouvant être de nature décennale : JUGER que la société VPBTP et la SAS BERNARD VIDAL ENTREPRISE sont responsables du désordre relatif aux fissures en façade ; En conséquence : CONDAMNER in solidum la SAS BERNARD VIDAL ENTREPRISE et son assureur la société AXA France IARD et la SMABTP en qualité d’assureur de la société VPBTP à garantir et relever indemne la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur le fondement du désordre relatif aux fissures en façade ; Sur les désordres ne revêtant pas les caractéristiques décennales : JUGER que la SARL SOUSA FACADES, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY, est responsable du désordre relatif à l’enduit qui se détache ; JUGER que la société EUROVIA, assurée auprès de la société SMA COURTAGE, est responsable du désordre relatif à la différence de qualité du béton sur la place de parking aérienne ; JUGER que la société BADIE, assurée auprès de la SMABTP, est responsable du désordre relatif à la position du tuyau d’évacuation de la chaudière ; JUGER que la société AQUITAINE BATI CONCEPT est responsable des désordres relatifs à la fissure dans la cage d’escalier et au défaut d’angle du placard ; En conséquence : A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER Monsieur [Z] de toutes ses demandes de condamnation à l’encontre de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 au titre des désordres allégués. A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER, in solidum les sociétés respectivement responsables des désordres allégués et leurs assureurs, à garantir et relever indemne la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre de ces chefs ; Sur les désordres qui seraient liés au contrat : JUGER que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 justifie d’une cause légitime de prorogation du délai de livraison du lot du demandeur ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande tendant à la condamnation de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 à lui verser la somme de 1.727,02 euros au titre d’un préjudice financier causé par un retard injustifié de livraison ; Sur le préjudice de jouissance allégué JUGER que les sociétés BERNARD VIDAL ENTREPRISES, BADIE et REVETEMENTS DURET SOLS sont responsables du préjudice de jouissance allégué par Monsieur [Z] ; En conséquence : A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER Monsieur [Z] de toutes ses demandes de condamnation à l’encontre de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 au titre du préjudice de jouissance allégué ; A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER in solidum les sociétés BERNARD VIDAL ENTREPRISES, BADIE et REVETEMENTS DURET SOLS, et leurs assureurs, la société AXA France IARD, la SMABTP, également en qualité d’assureur de la société VPBTP et ELITE INSURANCE COMPANY, à garantir et relever indemne la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance allégué ; Sur les frais irrépétibles et les dépens CONDAMNER in solidum toute partie succombante à verser à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens et les frais d’expertise. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE demande au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL Constater que la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE n’a commis aucune faute en lien avec les désordres allégués par Monsieur [Z] Constater que Monsieur [Z] a renoncé à toute demande au titre des désordres afférents au jardin, au défaut d’étanchéité de la douche et à l’absence d’étanchéité à l’air En conséquence, Débouter la société VIDAL et son assureur AXA, la société BADIE, la SMABTP assureur des sociétés BADIE et VPBTP ainsi que toute partie qui viendrait à conclure à son encontre de toute demande dirigée contre la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE N° RG 22/06308 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZP A TITRE SUBSIDIAIRE, Limiter la part de responsabilité éventuellement mise à la charge de la société KAUFMAN et BROAD GIRONDE au titre des fissures horizontales sur les murs latéraux à 10 % Condamner toute parti e succombant à payer à la société KAUFMAN ET BROAD GIRONDE une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ECARTER l’exécution provisoire Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la SAS ENTREPRISE BERNARD VIDAL, demande au Tribunal de : REJETER toutes conclusions adverses comme infondées. CONDAMNER la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société VPBTP et la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE, de manière solidaire, à relever et garantir la société ENTREPRISE BERNARD VIDAL de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. En tout état de cause, CONDAMNER la société AXA France IARD, assureur de la société ENTREPRISE BERNARD VIDAL, à relever la société ENTREPRISE BERNARD VIDAL de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. DECLARER n’y avoir lieu à exécution provisoire. CONDAMNER tout succombant à régler à la société ENTREPRISE BERNARD VIDAL la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, la société SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE BERNARD VIDAL demande au Tribunal de : A TITRE LIMINAIRE, DECLARER ET JUGER que Monsieur [Z] a abandonné ses prétentions à l’encontre de la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 4 s’agissant de l’indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels afférents aux désordres de fissures à l’origine d’un défaut d’étanchéité de son immeuble d’habitation ; DECLARER ET JUGER que le recours en garantie formé par la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 4 et par la Société BERNARD VIDAL à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la Société BERNARD VIDAL au titre des désordres de fissures à l’origine d’un défaut d’étanchéité de l’immeuble d’habitation de Monsieur [Z], est sans objet ; DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la Société BERNARD VIDAL à ce titre ; A TITRE PRINCIPAL, Sur l’absence de mobilisation des garanties obligatoires de la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la Société BERNARD VIDAL, DECLARER ET JUGER que les désordres de fissures horizontales sur les murs extérieurs de l’immeuble d’habitation de Monsieur [Z] ne présentent pas le caractère de gravité décennale dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et qu’ils ne le rendent pas impropre à sa destination ; DECLARER ET JUGER que les désordres d’absence d’étanchéité à l’air de la maçonnerie ne sont pas imputables à la Société ENTREPRISE BERNARD VIDAL ; N° RG 22/06308 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6ZP DEBOUTER Monsieur [Z], la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 4 et la Société ENTREPRISE BERNARD VIDAL de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE BERNARD VIDAL; Sur l’absence de mobilisation des garanties facultatives de la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la Société BERNAD VIDAL, DEBOUTER la SAS P. CONSTANS et son assureur l’AUXILIAIRE de toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la Société BERNARD VIDAL en l’absence de responsabilité de son assuré et de l’inapplicabilité de ses garanties; DECLARER ET JUGER que le recours en garantie formé par la SAS P.CONSTANS et son assureur l’AUXILIAIRE à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la Société BERNARD VIDAL, et tendant à se voir garantir et relever indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des désordres de points de rouille dans le crépi, est sans objet; En conséquence, DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la Société BERNARD VIDAL à ce titre ; DECLARER ET JUGER que la police d’assurance de la Compagnie AXA France IARD ne couvre pas les préjudices immatériels invoqués par Monsieur [Z] ; A TITRE SUBSDIAIRE, CONDAMNER in solidum la SARL KAUFMAN ET BROAD GIRONDE et ses assureurs successifs les Compagnies ALLIANZ IARD et MSIG EUROPE INSURANCE AG d’une part, et la SMABTP ès qualité d’assureur de la Société VPBTP d’autre part, à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE BERNARD VIDAL de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; DEBOUTER Monsieur [Z] de ses demandes de condamnation en réparation de ses préjudices matériels, ou à défaut, REDUIRE le montant de cette condamnation à de plus justes proportions, soit 6.680,25 € TTC au titre des travaux de reprises des fissures, et 34.205,77 € HT au titre des travaux de reprise de l’absence d’étanchéité à l’air de l’immeuble d’habitation ; DEBOUTER Monsieur [Z] de ses demandes de condamnation en réparation de ses préjudices immatériels, ou à défaut, REDUIRE le montant de cette condamnation à de plus justes proportions ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la Société ENTREPRISE BERNARD VIDAL à rembourser à son assureur la Compagnie AXA France IARD la somme de 12.000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile décennale – Responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire (art 2.8) » en application de la police d’assurance BTPlus n°4049292504 ; DEDUIRE des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la Société TMH au titre de la garantie « Responsabilités connexes – Dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire (article 2.13) » la franchise contractuelle de 3.000 € en application de la police d’assurance BTPlus n°4049292504, en raison de son opposabilité aux tiers ; REJETER le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 4 à verser à la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE BERNARD VIDAL, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 aout 2023, la société BADIE et la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société BADIE et de la société VPBTP demandent au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 4, la société AXA France IARD, la société ENTREPRISE BERNARD VIDAL et toute autre partie de leurs demandes formulées à l’égard de la SMABTP et de la société BADIE. A TITRE SUBSDIAIRE, DEBOUTER la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 4, la société AXA France IARD, la société ENTREPRISE BERNARD VIDAL et toute autre partie de leurs demandes formulées à l’égard de la SMABTP pour le désordre relatif aux fissures horizontales sur les murs latéraux et pour le désordre relatif à la pause du tuyau d’évacuation de la chaudière, les désordres n’étant pas de nature décennale. CONDAMNER la SARL KAUFMAN ET BROAD GIRONDE à garantir et relever indemne la société BADIE, son assureur la SMABTP de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; CONDAMNER in solidum la SARL KAUFMAN ET BROAD GIRONDE et la société ENTREPRISE BERNARD VIDAL, la société AXA France IARD, son assureur à garantir et relever indemne la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société VPBTP de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; DEBOUTER Monsieur [Z] de ses demandes de condamnation en réparation de ses préjudices immatériels, ou à défaut, REDUIRE le montant de cette condamnation à de plus justes proportions ; JUGER que la SMABTP est fondée à opposer erga Omnès ses franchises en sa qualité d’assureur des sociétés VPBTP et BADIE (10 % des dommages (avec une franchise minimale de 3 820 € et maximale de 38 200 €). REJETER le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 4, la société ENTREPRISE BERNARD VIDAL à verser à la SMABTP et la société BADIE la somme de 2.000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean CORONAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023 et signifiées à la SARL SOUSA FACADE et à la MMA IARD es qualité d'assureur de DARCOS PEINTURE et ADH CONCEPT les 17 et 18 octobre 2023, la société SAS EUROVIA (VRD) et la SMA SA, ès-qualité d’assureur de la SAS EUROVIA, demandent au Tribunal de : - DEBOUTER la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société EUROVIA et de son assureur la SMA SA. - JUGER que la SMA SA est fondée à opposer les limites et plafonds de garantie de sa police d’assurance. - CONDAMNER les parties qui succomberont à payer à la société EUROVIA et à son assureur la SMA SA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique les 25 avril et 2 mai 2023 , la SAS P.CONSTANS, et la compagnie L'AUXILIAIRE, son assureur, demandent au Tribunal de : 1. A titre principal Rejeter toutes demandes à l’encontre de la société Paul Constans et de son assureur, la compagnie L’Auxiliaire, Condamner la société Kaufman & Broad Promotion 4 à verser à la société Paul Constans et à son assureur, la compagnie L’Auxiliaire, la somme de 2.500 € au titre de leurs frais irrépétibles engagés, 2. A titre subsidiaire Limiter la condamnation de la société Paul Constans, sans la garantie de son assureur, en l’absence de désordre de nature décennale, à l’indemnisation de la somme de 1.650 € TTC, pour la reprise des fixations du solin, Rejeter toutes autres demandes, Si le Tribunal devait estimer le contraire, condamner la société Kaufman & Broad Promotion 4, l’entreprise Bernard Vidal, la compagnie AXA France Iard, l’Apave Sudeurope, les souscriptions du Lloyd’s de Londres, la société Badie, la Smabtp, la société Sousa Façades, la société Eurovia, la SMA SA, la société Brettes Paysages, la compagnie AXA France Iard, la compagnie Acte Iard, la société Revêtement Duret Sols, la société Darcos, la société ADH Concept, les MMA Iard , tenues in solidum, à relever et garantir indemne la compagnie l’Auxiliaire. Condamner tout succombant au paiement des dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 aout 2023, la société BRETTES PAYSAGE SAS et la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société BRETTES PAYSAGE, demandent au Tribunal de : A TITRE LIMINAIRE, DECLARER ET JUGER que Monsieur [Z] a abandonné ses prétentions à l’encontre de la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 4 s’agissant de toute indemnisation au titre des frais avancés par ses soins pour la reprise du désordre relatif à l’aménagement du jardin ; DECLARER ET JUGER que le recours en garantie formé par la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 4 à l’encontre de la Société BRETTES PAYSAGES et son assureur la Compagnie AXA France IARD, et tendant à se voir garantir et relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de l’indemnisation des frais avancés par Monsieur [Z] pour la reprise du désordre afférent à l’aménagement du jardin est désormais sans objet. En conséquence, DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Société BRETTES PAYSAGES et son assureur la Compagnie AXA France IARD à ce titre ; A TITRE PRINCIPAL, Sur les désordres relatifs à l’aménagement du jardin, DECLARER ET JUGER que la demande en réparation de Monsieur [Z] n’est pas chiffrée et qu’elle doit donc être rejetée ; DECLARER ET JUGER que la Société BRETTES PAYSAGES n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa prestation, ceci faisant obstacle à la mobilisation de sa responsabilité contractuelle d’une part, et à la mobilisation des garanties facultatives de la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la Société BETTES PAYSAGES d’autre part ; Par conséquent, DEBOUTER Monsieur [Z] et la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 4 de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société BRETTES PAYSAGES et de son assureur la Compagnie AXA France IARD ; Sur les désordres de points de rouille dans le crépi ,DECLARER ET JUGER que la Société BRETTES PAYSAGES n’est pas responsable des désordres de points de rouille dans le crépi ; DECLARER ET JUGER que le recours en garantie formé par la SAS P.CONSTANS et son assureur l’AUXILIAIRE à l’encontre de la Société BRETTES PAYSAGES et de son assureur la Compagnie AXA FRANC IARD, et tendant à se voir garantir et relever indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des désordres de points de rouille dans le crépi, est sans objet; En conséquence, DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Société BRETTES PAYSAGES et son assureur la Compagnie AXA France IARD à ce titre ; A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la SARL KAUFMAN ET BROAD GIRONDE à garantir et relever indemnes la Société BRETTES PAYSAGES et son assureur la Compagnie AXA France IARD de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des désordres relatifs à l’aménagement de la parcelle arrière de Monsieur [Z] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEDUIRE des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la Société TMH au titre de la garantie « Responsabilités connexes – Dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire (article 2.13)» la franchise contractuelle de 3.000 € en application de la police d’assurance BTPlus n°5523983904, en raison de son opposabilité aux tiers ; A DEFAUT, JUGER que la Société BRETTES PAYSAGES remboursera ce montant à son assureur ; REJETER le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 4 à verser à la Société BRETTES PAYSAGES et à son assureur la Compagnie AXA France IARD, la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023 , la SARL REVETEMENTS DURET SOLS, demande au Tribunal de : DÉBOUTERla Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tellesque dirigées à l’encontre de la Société REVETEMENTS DURET SOLS. DÉBOUTER toutes parties de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la Société REVETEMENTS DURET SOLS. CONDAMNER la Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 à payer à REVETEMENTS DURET SOLS une indemnité de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, la S.A.S.U ADH CONCEPT, la S.A.S.U DARCOS PEINTURE, S.A.S.U, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, assureurs des sociétés ADH CONCEPT et DARCOS PEINTURE, demandent au Tribunal de : Donner acte aux MMA IARD de leur intervention volontaire Constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre des sociétés ADH CONCEPT, DARCOS PEINTURE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement du rapport d’expertise. En conséquence, Débouter la SNC KAUFMAN & BROAD BORDEAUX PROMOTION 4 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés ADH CONCEPT, DARCOS PEINTURE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre des sociétés ADH CONCEPT, DARCOS PEINTURE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, ET À TITRE RECONVENTIONNEL Condamner SNC KAUFMAN & BROAD BORDEAUX PROMOTION 4 ou toute partie succombante à régler aux sociétés ADH CONCEPT, DARCOS PEINTURE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023 , l’Association APAVE SUDEUROPE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD S DE LONDRES, demandent au Tribunal de : A titre principal • METTRE HORS DE CAUSE l’association APAVE SUD EUROPE, • DONNER ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ès qualités d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE SAS pour son activité de contrôleur technique de la construction. • DEBOUTER la société P CONSTANS et son assureur L’AUXILLIAIRE, ou toutes autres parties, de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels vient désormais la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, pris en leur qualités d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE SAS. A titre subsidiaire • DEBOUTER la société P CONSTANS et son assureur L’AUXILLIAIRE, ou toutes autres parties de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de l’association APAVE SUDEUROPE En tout état de cause • CONDAMNER la société P CONSTANS et son assureur L’AUXILLIAIRE à payer à l’association APAVE SUDEUROPE et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY une somme de 1.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, • CONDAMNER la société P CONSTANS et son assureur L’AUXILLIAIRE aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Maître Selim VALLIES sur son affirmation de droits. Régulièrement assignée, la société SOUSA FACADES n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2023 MOTIFS : Sur l'intervention volontaire de la SA MMA IARD : Il sera donné acte à la SA MMA IARD de son intervention volontaire. Sur les demandes de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 à l'égard de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED : La demande de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 à l'égard de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED sera déclarée irrecevable par application de l'article 14 du code de procédure civile, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED n'ayant pas été régulièrement assignée. Sur le fond : En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-1 précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° tout architecte, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maitre de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. En application de l'article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité de l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrage de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrage de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. En application de l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maitre de l'ouvrage par un contrat de louage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code. Ces garanties sont dues aux propriétaires successifs de l'immeuble. La responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, peut être recherchée pour les dommages intermédiaires, c’est-à-dire des dommages n’étant pas suffisamment graves pour relever des garanties dues par les constructeurs et n’étant pas apparents lors de la livraison. Cette responsabilité est prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal. L'article 1642-1 du code civil prévoit toutefois que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en état futur d'achèvement sans revêtir de gravité décennale ou biennale relèvent exclusivement de la garantie de l'article 1642-1 du code civil, de sorte que cette garantie sera examinée d'office en premier lieu, nonobstant les seuls fondements décennaux et contractuels soulevés. Enfin, il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés. Sur la réception et la livraison : Le PV de livraison du 29 juin 2016 faisait état de trois réserves dans le séjour pour un cache conduit, une plinthe manquante et un joint manquant, outre d'une offre commerciale pour la réalisation d'un auvent. Le procès verbal de réception, concernant l'intégralité du programme, signé le 29 juin 2017 entre K & B PROMOTION et K & B GIRONDE fait état de réserve en annexes. Cependant, aucune des parties ne produit les annexes qui permettraient de connaître la teneur des réserves, ce malgré la demande qui leur a été faite par le Tribunal en application de l'article 142 du code de procédure civile. Sur les désordres : Sur les désordres dont il est demandé réparation sur le fondement des articles 1792 et 1646-1 du code civil : S’agissant des fissures horizontales sur les murs latéraux ( désordre numéro 7) : L’expert judiciaire a relevé la présence de fissures horizontales sur les façades qui sont localisées au-dessous ou au dessus des nez de plancher ou linteaux. Il indique que ces désordres sont dus à un défaut de collage des briques au moment de la mise en œuvre : l’application de la colle n’a pas été faite correctement et/ou en quantité suffisante et la cause des fissures sur l’enduit est liée à un défaut du support. Ce désordre était caché à la livraison et n'a pas fait l'objet de réserves et ne relève pas de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil . Selon l'expert, ce désordre qui concerne le gros œuvre, n'est pas de nature actuellement à rendre l'immeuble impropre à son usage ou à compromettre sa solidité mais est à mettre en lien avec un même désordre constaté sur de nombreuses maisons du programme, généralisé à la mise en œuvre des briques collées, peut être évolutif et doit être considéré comme pouvant remettre en question la pérennité du bien pour l'ensemble des maisons concernées. Il n'est cependant pas ainsi caractérisé un désordre qui rendrait en particulier la maison de Monsieur [Z] impropre à destination et/ou qui affecterait sa solidité dans le délai de dix ans à compter de la réception et il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennale. Seule la garantie décennale étant recherchée au titre de ce désordre par Monsieur [Z], celui-ci sera débouté de sa demande en réparation de celui-ci. Sur les désordres dont il est demandé réparation sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil: Sur le désordre affectant l'enduit ( désordre N°2 ) : L’expert judiciaire a relevé que l'enduit se détachait au niveau de deux fenêtres, celle de la salle de bains et celle d'une chambre, et qu'une reprise de ces deux éclats devait être effectuée Ce désordre n'est pas de nature à rendre l'immeuble impropre à destination ou à en compromettre la solidité. Il n'était pas apparent à la livraison et ne relève pas de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil. S'agissant alors d'un désordre de nature intermédiaire, sa réparation nécessite la démonstration d'un manquement contractuel imputable à la société K & B PROMOTION . Or, il n'est pas établi que celle-ci a commis un tel manquement à l'origine de ce désordre susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle et Monsieur [Z] sera débouté de sa demande en réparation de ce désordre. Sur la différence de qualité de béton sur la place de parking ( désordre N°4 ) : L’expert judiciaire a relevé cette différence de qualité de béton, indiquant que, suite à la présence d'une fissure apparue lors de la livraison de terre par les demandeurs, la société EUROVIA qui était présente sur le site donc en cours de travaux, est intervenue pour une reprise de dallage devant la maison et que la finition est différente de la première, puis une nouvelle reprise a été réalisée et la finition est encore différente des deux premières. Il s'agit d'un désordre apparent à la livraison qui n'a pas fait l'objet de réserves et n'a pas été dénoncé dans le délai d'un mois après livraison. En conséquence, en application de l'article 1642-1 du code civil, la société. K & B PROMOTION 4 n'en est pas tenue à réparation et Monsieur [Z] sera débouté de sa demande en réparation de ce désordre. Sur la position du tuyau d'évacuation de la chaudière (désordre N°10 ) : Ce désordre a été dénoncé par Monsieur [Z] en 2018 suite à la visite annuelle d'entretien de la chaudière au cours de laquelle le technicien a signalé que le montage de la ventouse extérieure, située sous un porche, n'était pas aux normes. L'expert judiciaire confirme que la ventouse sort sous un auvent de plus de deux mètres d'avancée et qu'il s'agit d'une anomalie. Il ajoute qu'il n'y a pas de danger immédiat mais qu'il faut faire sortir la ventouse au dessus de la couverture de l'auvent. Si la position de la ventouse était apparente à la livraison, Monsieur [Z], non professionnel n'a pas pu savoir qu'il s'agissait d'une non conformité et en conséquence, ce désordre n'était pas apparent à la livraison et ne relève pas de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil. Il s'agit d'un dommage intermédiaire. Sa réparation nécessite la démonstration d'un manquement contractuel imputable à la société K & B PROMOTION . L'expert indique que la société en charge des travaux devait proposer une mise en œuvre en adéquation avec l'avis technique de pose du terminal de la chaudière et que le maitre d'œuvre n'a pas vérifié cette réglementation lors du suivi des travaux. Il n'est pas établi que K & B PROMOTION, vendeur, a commis un manquement à l'origine de ce désordre susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle et Monsieur [Z] sera débouté de sa demande en réparation de ce désordre. Sur la fissuration dans la cage d'escalier ( désordre N°11 ) : L’expert judiciaire a relevé la présence d'une fissure entre l'escalier bois et les plaques de plâtre et de béton qui se reformait après avoir été rebouchée. Il a indiqué que cela relevait d'une négligence car il était inévitable de voir apparaître une fissuration sur un enduit appliqué sur deux types de matériaux différents. Ce désordre n'était pas apparent à la livraison et ne relève pas de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil. Il ne concerne pas un élément faisant corps avec l'ouvrage et ne rend pas l'immeuble impropre à destination et ne compromet pas solidité. Il s'agit d'un désordre intermédiaire. L'expert indique que la société qui a réalisé les travaux de plâtrerie aurait dû signaler le changement de matériau et le risque de fissuration et que le maitre d 'œuvre d'exécution aurait dû anticiper le phénomène. Il n'est pas établi que la soc
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d98ccaa704a07f492d816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA