Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659d98cdaa704a07f492d969
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 56 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 35F Minute n° 24/ N° RG 23/01011 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XW24 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le08/01/2024 àl’ASSOCIATION D’AVOCATS LECA & BELOVETSKAYA la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET Me Eléonore TROUVE COPIE délivrée le08/01/2024 au service expertise Rendue le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [O] [T] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Olivier LECA de l’ASSOCIATION D’AVOCATS LECA & BELOVETSKAYA, avocats au barreau de PARIS, Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [D] [P] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes en date du 05 mai 2023, Monsieur [T] a assigné Monsieur [P] et la SELARL ORLARCA, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : à titre principal,condamner in solidum les défendeurs à formaliser sa sortie de la SELARL par cession de parts et assemblée générale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;en conséquence, les condamner in solidum à lui verser en réparation de la perte de valeur de ses parts sociales, à titre de provision, la somme de 100 000 euros à valoir sur le prix du pourcentage des parts de la SELARL qu'il détient ;les condamner in solidum à lui verser en réparation de l'absence de versement de sa rémunération par dividendes de son activité de l'année 2021, à titre de provision, la somme de 100 000 euros ;rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;à titre subsidiaire,ordonner une expertise, aux frais avancés de la SELARL, afin d'examiner les comptes de la SELARL, de recenser les fautes commises par le docteur [P] et ses propres préjudices, de déterminer le montant des parts sociales à sa date d'arrêt d'activité ;en tout état de cause,condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens. Le demandeur expose qu'il est associé de la SELARL ORLARCA depuis juillet 2018, avec le docteur [E] et le docteur [P] ; qu'ayant découvert fin 2021 que ce dernier se livrait à des agissements anormaux rendant impossible le maintien de l'activité en commun, il l’a, avec le docteur [E], informé de leur volonté de quitter la structure ; que le docteur [E] est partie ; qu'il s'est quant à lui heurté à des difficultés, étant détenteur de 25 % des parts sociales sur le rachat desquelles le docteur [P] n'a pas exprimé une volonté claire ; que le 28 octobre 2021, l'expert comptable a évalué la société à une valeur de 420 000 euros, soit un montant de rachat de ses parts de 105 000 euros ; qu'une nouvelle expertise comptable réalisée le 07 février 2022 a estimé la valeur de la société à 563 000 euros, soit une valeur de rachat de 140 750 euros ; que le docteur [P] n'a jamais formalisé de proposition chiffrée ; qu'à l'issue d'une réunion de médiation organisée le 25 novembre 2021 par le Conseil de l'ordre des médecins de Gironde, il a été autorisé à démissionner de la co-gérance de la SELARL ; que cependant, du fait du blocage opéré par le défendeur, il a dû racheter la clientèle d'un autre médecin pour pouvoir reprendre au plus vite une activité ; que le docteur [P], en situation d'abus de majorité, a bloqué la distribution de ses honoraires par dividendes d'un montant de 104 134 euros en invoquant des difficultés économiques qui ne sont dues qu'à sa gestion catastrophique ; qu'il a déposé plainte devant le conseil de l'ordre, qui leur a proposé un accord amiable qui n'a pu aboutir en raison de l'opposition du docteur [P] qui réclame une nouvelle expertise ; qu'après avoir accepté de racheter ses parts, il s'y refuse, mettant volontairement en péril l'avenir de la SELARL dans le but de lui nuire ; qu'il organise volontairement depuis 2022 la diminution de la valeur patrimoniale de la société, dont le chiffre d’affaires accuse une chute vertigineuse, jusqu'à prévoir sa liquidation. L’affaire, appelée à l’audience du 03 juillet 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 04 décembre 2023. Les parties ont développé leurs arguments et s’en sont remis à leur dossier et à leurs écritures respectives. Elles ont conclu pour la dernière fois : - le demandeur, le 1er décembre 2023, par des conclusions aux termes desquelles il sollicite le débouté de Monsieur [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, maintient ses demandes initiales et y ajoutant, sollicite : - à titre subsidiaire, qu’il soit constaté qu'il dispose d'un droit de retrait de la SELARL, que le docteur [P] a commis des fautes de gestion susceptibles d'entraîner l'engagement de sa responsabilité civile et pénale personnelle, et qu’en conséquence les défendeurs soient condamnés in solidum à lui verser en réparation de la perte de valeur de ses parts sociales, à titre de provision, la somme de 100 000 euros à valoir sur le prix du pourcentage des parts de la SELARL qu'il détient ainsi qu’à lui verser en réparation de l'absence de versement de sa rémunération par dividendes de son activité de l'année 2021, à titre de provision, la somme de 100 000 euros ; - à titre infiniment subsidiaire, désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de se substituer au Docteur [P] et de reprendre la gestion de la SELARL pour procéder à sa dissolution. - les défendeurs, le 21 novembre 2023, par des conclusions dans lesquelles ils sollicitent le rejet de toutes les demandes et la condamnation du demandeur à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et vexatoire, outre une indemnité de 6 000 euros TTC par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Ils font valoir que c’est le demandeur qui a quitté unilatéralement et brutalement la SELARL sans aucune formalité ni concertation, au terme d’une startégie visant à l’exclure de l’hôpital privé [8] pour y constituer un groupe concurrent exerçant une concurrence directe et déloyale ; que ni les statuts ni le règlement intérieur de la SELARL ni la loi ne comportent aucune clause de retrait leur faisant obligation de racheter les parts d’un associé qui se retire ; que l’accord allégué ne porte que sur la démission du docteur [T] de son mandat de cogérant et non sur son retrait du capital en qualité d’associé ; que la réforme qui prévoit la faculté de prévoir un droit de retrait aux associés des SEL dans les statuts n’entrera en vigueur que le 1er septembre 2024 ; qu’elle est d’autant moins applicable en l’espèce que ce droit n’est pas prévu ici dans les statuts ; que le maintien du demandeur dans la société ne constitue pas un trouble manifestement illicite fondant la compétence du juge des référés ; que les fautes de gestion invoquées, outre qu’elles sont contestées et non démontrées, relèvent de la compétence du juge du fond ; que la demande au titre de la rémunération des dividendes se heurte à une contestation sérieuse, la décision ayant été approuvée par AG ordinaire du 27 mai 2022 approuvant l’affectation du bénéfice au compte “autres réserves” ; que le juge est incompétent pour se substituer aux associés ; que les évaluations réalisées en 2021, à une époque où trois médecins ORL exerçaient sur deux sites, sont désormais caduques dès lors qu’exerçant désormais seul, sur un site, le résultat d’exploitation n’est pas comparable ; que les parts sociales doivent être évaluées à la date la plus proche de la cession ; que la demande d’expertise doit être rejetée, une expertise aux fins d’évaluer les parts d’une société en cas de différend sur leur valeur ne pouvant être ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; qu’elle ne peut d’avantage être ordonnée au visa de l’article 835 au regard d’hypothétiques fautes de gestion qui sont contestées. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. II – MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. sur la condamnation des défendeurs à formaliser la sortie du demandeur de la SELARL : Le demandeur, faisant valoir que sa sortie a été acceptée et actée le 06 septembre 2021 par le docteur [P] mais jamais menée à son terme, et qu’en tout état de cause il est fondé à faire valoir son droit de retrait au regard des manquements du défendeur (refus de répondre à son obligation de contribuer à la continuité des soins, attitude délétère vis à vis du personnel soignant comme des patients et de ses associés qu’il dénigre en public, délaissement de sa mission de soins au profit d’une activité commerciale dans le cadre d’autres sociétés dont il est le gérant, notamment la bailleresse, qu’il avantage au préjudice de la SELARL etc), sollicite la condamnation des défendeurs à formaliser son retrait par cession de parts et assemblée générale, sous astreinte, afin de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue son exercice actuel au sein d’une autre entité, en violation de l’article R.4113-3 du code de la santé publique. Les défendeurs opposent cependant à juste titre que si la démission du docteur [T] en qualité de co-gérant a été acceptée, aucun accord n’a en revanche été acté sur le principe ni surtout sur les modalités de son retrait de la SELARL en tant qu’associé, lequel ne peut se réaliser, en tout état de cause, que par cession de parts, et non de manière unilatérale ni sur la base d’une décision de justice autorisant son retrait. Aucune disposition statutaire, légale ou réglementaire ne permettant au demandeur d’exiger le rachat de ses parts à défaut de présentation acceptée d’un successeur, l’existence de l’obligation est sérieusement contestable, et la demande ne pourra qu’être rejetée, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir d’ordonner sous astreinte un retrait qui non seulement ne s’impose pas aux défendeurs mais est à ce jour illicite. C’est par ailleurs de manière inopérante que le demandeur, pour soutenir l’existence d’un trouble manifestement illicite, se prévaut de son exercice actuel au sein d’une autre entité, en violation de l’article R.4113-3 du code de la santé publique, dès lors que cette situation est tolérée par le conseil del’ordre et surtout qu’elle est de son propre fait. sur les provisions : - sur la provision de 100 000 euros au titre de la perte de valeur de ses parts sociales : Sur la base des deux estimations comptables réalisées en octobre 2021 et février 2022, qui ont évalué à 420 000 euros puis 563 000 euros la valeur des parts sociales, soit une moyenne de 491 500 euros, le demandeur sollicite la somme de 100 000 euros correspondant à sa participation de 25 %. Les défendeurs peuvent cependant soutenir justement que les parts sociales doivent être évaluées à la date la plus proche de la cession, laquelle n’est pas arrêtée à ce jour, de sorte que ces chiffres ne permettent pas d’asseoir une obligation de paiement. - sur la provision de 100 000 euros au titre de l'absence de versement de sa rémunération par dividendes de son activité de l'année 2021 : Le demandeur soutient qu’au regard de ce qu’il a perçu entre 2018 et 2020, et de la progression du chiffre d’affaires qui a augmenté de 21 % en 2021, il aurait dû percevoir cette année là une somme de 214 702,71 euros ; que cependant il n’a perçu que 104 134 euros, Monsieur [P] ayant décidé de conserver le reste en trésorerie en anticipant sur les difficultés de l‘année suivante, par une décision arbitraire à laquelle il n’a pas été associé, en violation des statuts, prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minotité, ce qui caractérise un abus de majorité. Il ressort du PV d’assemblée générale du 27 mai 2022 que la proposition d’affectation du bénéfice au compte “autres réserves”, autorisée par l’article 22 des statuts, a été approuvée aux termes d’une résolution qui ne recèle aucune irrégularité manifeste, cependant que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’abus de majorité qu’il allègue. Quant aux griefs qu’il développe pour faire valoir que les difficultés sont imputables à la gestion catastophique du docteur [P], ce que ce dernier conteste, leur examen ne relève pas de l’office du juge des référés mais du seul juge du fond. Les demandes de provisions se heurtant l’une et l’autre à des contestations sérieuses, elles seront rejetées. sur l’expertise : Le demandeur, faisant valoir que le litige porte sur la valeur des parts de la SELARL ORLARCA, sollicite une expertise, aux frais avancés de la SELARL, afin d'examiner les comptes, de recenser les fautes commises par le docteur [P] et ses propres préjudices, et de déterminer le montant des parts sociales à sa date d'arrêt d'activité. Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, selon lequel, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Les parties ne justifiant d’aucun pacte d’associé ni d’aucune stipulation dans les statuts prévoyant une formule de calcul de la valeur des parts ou le recours à un tiers évaluateur, les dispositions applicables sur cette question sont celles de l’article 1843-4 du code civil qui dispose que la valeur des parts, en cas de contestation, est déterminée par un expert désigné soit par les parties soit, à défaut d’accord, par le président du tribunal compétent statuant selon la procédure accélérée au fond. Le juge des référés n’est donc pas compétent pour faire droit à la demande d’évaluation des parts sociales, qui sera rejetée. Il l’est en revanche, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour statuer sur la demande d’expertise tendant à voir examiner les comptes, se prononcer sur la gestion de la SELARL et déterminer le cas échéant les fautes de gestion imputables à Monsieur [P] et les préjudices en résultant pour Monsieur [T]. Dès lors que ce dernier, par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure au contradictoire des défendeurs, elle sera ordonnée, à ses frais avancés, dans les termes précisés au dispositif. sur les autres demandes : La procédure engagée par Monsieur [T] ne revêtant pas de caractère abusif, la demande de dommages et intérêts des défendeurs sera rejetée. Il n’apparaît pas inéquitable par ailleurs de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a exposées dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Le demandeur conservera la charge des dépens. ;III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [C] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Mèl : [Courriel 6] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : - convoquer et entendre les parties ; - prendre connaissance du dossier et se faire remettre tous documents utiles ; - examiner les comptes de la SELARL ORLARCA depuis 2018 et procéder si besoin à toutes investigations utiles dans ses locaux ; - se prononcer sur la régularité de la gestion ; - dire si les fautes de gestion alléguées par le demandeur existent ; dans l’affirmative, les décrire ; - déterminer les préjudices en résultant pour le demandeur ; DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti; DIT que l’expert déposera son rapport au Greffe de ce tribunal dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ; DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ; DIT que le demandeur devra consigner par virement la somme de 3.500 euros auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l’expert, faute de quoi la présente décision pourra être déclarée caduque ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires DIT que le demandeur conservera la charge des dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1843-4 du code civil qui dispose que la valearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront re
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