Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d98cdaa704a07f492dac2
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 09 Janvier 2024 DOSSIER N° RG 23/09248 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YK5V Minute n° 24/ 06 DEMANDEUR Madame [C], [O], [Y] [F] épouse [A] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Julien BORDIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [X], [L] [S] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] demeurant [Adresse 8] Madame [V], [Y] [D] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] demeurant [Adresse 8] représentés par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 09 janvier 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 7 septembre 2018, Madame [C] [F] épouse [A] a vendu à Monsieur [X] [S] et à Madame [V] [D] épouse [S] un immeuble sis à [Localité 7]. Se plaignant de divers désordres, les époux [S] ont fait réaliser une expertise amiable puis une recherche de fuite. Par ordonnance en date du 3 juin 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 15 février 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2022, les époux [S] ont fait assigner Madame [A] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir prononcée la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Suivant requête en date du 7 octobre 2022, ils ont également saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de pouvoir faire inscrire une hypothèque judiciaire sur trois parcelles détenues par Madame [A] sur la commune de [Localité 7] en garantie de leur créance. Cette autorisation leur a été donnée par ordonnance en date du 10 octobre 2022. Par acte de commissaire de justice signifié le 6 novembre 2023, Madame [A] a fait assigner les époux [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire autorisée par l’ordonnance du juge de l’exécution du 10 octobre 2022. Elle sollicite également la condamnation des époux [S] aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 21 novembre 2023, elle maintient ses prétentions. Au soutien de ses demandes, Madame [A] fait valoir au visa des articles L511-1 et L512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que les défendeurs n’établissent pas en quoi le recouvrement de leur créance serait menacé alors que cette démonstration est nécessaire à la prise d’une mesure de sureté conservatoire. Elle souligne en effet, qu’au contraire ce péril n’est pas établi puisque les époux [S] sont propriétaires du bien qui constitue un gage conséquent du paiement de leur potentielle créance, dont la valeur s’est en outre accrue depuis son acquisition. A l’audience du 21 novembre 2023 et dans leurs dernières écritures, les époux [S] renoncent à invoquer la nullité de l’assignation, concluent au rejet de toutes les prétentions de la demanderesse, à sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les époux [S] font valoir que l’expertise judiciaire servant de fondement à leurs demandes dans le litige pendant au fond évalue le montant des travaux à plus de 300.000 euros. Ils soulignent que Madame [A] ne dispose au titre de son patrimoine que de trois parcelles sises à [Localité 7] dont le montant de mise en vente a manifestement été surévalué. Ils soutiennent que la maison affectée d’importants désordres ne constitue pas un gage suffisant notamment au vu de l’effondrement actuel du marché immobilier. Ils soulignent que Madame [A] n’a, au vu de l’état hypothécaire, pas remployé l’argent perçu à l’issue de la vente dans un achat immobilier et considèrent donc qu’elle liquide son patrimoine pour financer son train de vie et ne justifie pas de sa solvabilité et de sa possibilité à garantir le paiement de leur potentielle créance. Ils soutiennent enfin qu’elle aurait pu proposer une substitution de garantie mais qu’elle ne fait aucune proposition. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Les articles L511-1 et L512-1 du Code des procédures civiles d’exécution disposent : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. » « Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4. » La menace de recouvrement tient aux craintes sérieuses sur la situation objective du débiteur ou des conséquences que le juge peut tirer de l’attitude subjective du débiteur. Par ailleurs, l’intention d‘organiser son insolvabilité ne peut être présumée à défaut de preuves matérielles préparatoires manifestant cette intention. Le juge doit donc apprécier si le débiteur potentiel présente des garanties ou ne manque ni de revenus ni de droits en capital. La seule contestation de la créance ne saurait enfin constituer à elle seule une menace dans le recouvrement. La question de l’apparence de créance ne fait pas l’objet d’un débat entre les parties au regard de la procédure de référé, du rapport d’expertise et de l’instance pendante au fond. Seule la condition tenant à la menace de recouvrement étant débattue. Il ressort du rapport d’expertise que le bien objet de la vente et du litige subséquent est affecté de désordres importants, l’expert proposant une évaluation des travaux de reprise à une somme d’environ 340.000 euros. Le tribunal saisi du litige au fond arbitrera quant aux responsabilités et au montant à éventuellement allouer en réparations, mais ces éléments sont de nature à réduire de façon significative la valeur du bien dont la demanderesse allègue qu’il constitue aujourd’hui la meilleure garantie du paiement de la créance éventuelle des débiteurs. En tout état de cause, si l’action rédhibitoire intentée par les époux [S] devait aboutir, Madame [A] devrait leur restituer le prix de vente dont elle ne soutient à aucun moment être encore dépositaire. Elle ne verse du reste aucun élément aux débats sur ses revenus et l’état de ses avoirs et par conséquent de sa solvabilité. Ainsi les époux [S] devraient- ils attendre qu’elle vende à nouveau l’immeuble litigieux pour être réglés de leur créance. En revanche, les consorts [S] justifient quant à eux d’un courrier de Maitre [I], notaire, rédigé le 31 janvier 2023, sollicitant la levée de l’hypothèque grevant une parcelle dans la perspective de la vente de celle-ci évoquant une offre à hauteur de 280.000 euros dont il précise qu’elle est, au vu du marché actuel, le meilleur prix qui puisse être proposé pour ce type de bien. Dans ce contexte, les trois parcelles grevées par l’hypothèque judiciaire prise par les époux [S] constituent la seule garantie que Madame [A] puisse offrir du paiement de leur créance. Le fait que la demanderesse souhaite en outre vendre ces parcelles et ainsi procéder à la liquidation de son seul patrimoine immobilier (en l’absence d’éléments attestant qu’elle dispose d’un patrimoine mobilier) constitue donc bien une menace quant au recouvrement de la créance dont les défendeurs pourraient disposer. Il y a donc lieu de rejeter la demande de mainlevée de l’hypothèque conservatoire inscrite par les consorts [S]. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [A], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme qu’il est équitable de chiffrer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [C] [F] épouse [A] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Madame [C] [F] épouse [A] à payer à Monsieur [X] [S] et à Madame [V] [D] épouse [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [C] [F] épouse [A] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d98cdaa704a07f492dac2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA