Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659d98cdaa704a07f492db37
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30F Minute n° 24/ N° RG 23/02089 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH2F 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le08/01/2024 àMe Pierre-marie CHAPENOIRE la SELAS JURI-LAWYERS CONSULTANTS SOCIETE D’AVOCATS COPIE délivrée le08/01/2024 au service expertise Rendue le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A.S. CBC (CUISINES ET BAINS CONCEPT) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Sophie LEROY de la SELAS JURI-LAWYERS CONSULTANTS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Etablissement public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Pierre-marie CHAPENOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par acte du 22 septembre 2022, la SAS CBC a fait assigner l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine (l’EPFNA) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir, au visa des articles L.145-14 et L.145-28 du code de commerce, ordonner une expertise portant sur l’évaluation de l’indemnité d’éviction des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] et de l’indemnité d’occupation à compter du 18 décembre 2022 ou subsidiairement à compter du 1er septembre 2023, désigner un expert aux frais avancés par l’EPFNA avec pour mission notamment s’agissant de l’indemnité d’éviction d’estimer l’indemnité de remplacement et l’indemnité de déplacement du fonds (frais de réinstallation, frais de mutation, trouble commercial en attendant la réinstallation et résultant du transfert, perte sur le stock, indemnités de licenciement du personnel, frais de déménagement, frais de l’expert-comptable etc), et s’agissant de l’indemnité d’occupation, estimer la valeur locative en application de l’article L.145-28 du code de commerce des locaux en l’état, et statuer ce que de droit sur les dépens. La demanderesse expose que suivant acte en date du 23 décembre 2013, Monsieur [S] lui a donné à bail commercial, pour une durée de neuf années, des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 5] ; qu’elle a pour activité le commerce de cuisines et salles de bains ; qu’elle est amenée à recevoir sa clientèle dans les lieux loués où sont exposés des modèles d’exposition ; qu’elle emploie quatre salariés qui travaillent dans les locaux ; que le 02 juin 2022, l’EPFNA s’est porté acquéreur des biens loués ; que par acte du 17 juin 2022, l’EPFNA lui a délivré un congé avec refus de renouvellement du bail avec date d’effet du congé au 17 décembre 2022 ; qu’elle n’est pas parvenue à trouver un accord avec l’EPFNA sur le montant de l’indemnité d’éviction rendant nécessaire la réalisation d’une expertise. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2023 avant d’être renvoyée et retenue à celle du 04 décembre 2023. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - la SAS CBC, dans son acte introductif, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes, prétentions et moyens, -l’EPFNA, le 30 novembre 2023, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut, avant tout procès, ordonner toute mesure d’instruction que requiert la solution d’un litige. En l’espèce, la demanderesse, par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime à voir commettre un expert afin d’apporter au tribunal qui sera éventuellement saisi tout élément de fait permettant notamment de chiffrer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation depuis la date à laquelle son droit à maintien dans les lieux a pris fin, à savoir le terme du contrat de bail, soit le 22 décembre 2022. Les frais d’expertise seront avancés par la SAS CBC, qui est demanderesse à la mesure. Chaque partie conservera la charge de ses frais de procédure. III - DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Vu les articles 145 et 834 du code de procédure civile ; Ordonne une expertise et commet pour y procéder un expert immobilier, Mme [T] [G] épouse [K], [Adresse 3], courriel : [Courriel 6] ; aux fins de : 1°) se transporter sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; 2 °) décrire précisément les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], et donner tous éléments utiles quant à leur situation, et quant à l’environnement urbain dans lequel ils se situent ; 3°) fournir tous éléments utiles pour estimer l’éventuelle indemnité d’éviction, notamment les frais de réinstallation, les frais de mutation, l’éventuel trouble commercial lié au transfert, l’éventuelle perte de stock, les éventuelles indemnités de licenciement du personnel ; 4°) fournir tout élément, notamment par rapport à la valeur locative habituellement pratiquée dans le voisinage pour des locaux de mêmes caractéristiques et destination, permettant de chiffrer l’éventuelle indemnité d’occupation à la date du 22 décembre 2022 et jusqu’à la date du dépôt du rapport en cas de variations du marché immobilier au cours de la période ; 5°) faire toutes observations utiles ; DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti; DIT que l’expert déposera son rapport au Greffe de ce tribunal dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ; DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ; DIT que le demandeur devra consigner par virement la somme de 2.500 euros auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l’expert, faute de quoi la présente décision pourra être déclarée caduque ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires DIT que la demanderesse conservera la charge des dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659d98cdaa704a07f492db37
Données disponibles
- Texte intégral
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