Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659d98cdaa704a07f492db9f
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 91 828 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGEMENT procédure accélérée au fond 72A Minute n° 24/ N° RG 23/01781 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YERD 2 copies GROSSE délivrée le08/01/2024 àla SELARL BALLADE-LARROUY Rendue le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSES Syndic. de copro. [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX S.A.S. IMMO DE FRANCE AQUITAINE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [E] [D] [V] [Adresse 1] [Localité 3] défaillant I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 16 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE, a fait assigner Monsieur [V] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner à lui payer : - la somme de 3.476,68 euros au titre des charges de copropriété échues au 13 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2022, ; - celle de 3.918,28 euros au titre des charges à venir de l’exercice en cours ; - la somme de 438 euros au titre des frais de recouvrement ; -la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [V] est propriétaire des lots 34 et 94 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5] ; qu’il ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit de la mise en demeure en date du 19 septembre 2022 restée infructueuse. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 décembre 2023. A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement assigné par acte remis en l’étude, Monsieur [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire compte tenu du montant des demandes. II - MOTIFS DE LA DÉCISION 2 - 1 : Les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions sur charges ou des sommes exigibles, après avoir constaté, selon les cas, l’approbation du budget prévisionnel ou l’approbation des comptes annuels, et la défaillance du copropriétaire concerné. En l’espèce, le demandeur verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 20 septembre 2021 et 9 janvier 2023 qui ont fixé l’exercice comptable et approuvé le budget du premier exercice de la copropriété (2021/2022), voté celui de l’exercice en cours (2022/2023) et voté celui de l’exercice à venir (2023/2024). Monsieur [V] ne conteste pas sa qualité de copropriétaire ni les procès-verbaux approuvant les budgets provisionnels, de sorte qu’il s’est exonéré du paiement des charges dont il est redevable sans en motiver les raisons. Il résulte du décompte actualisé en date du 27 novembre 2023 produit par le demandeur que Monsieur [V] a réglé la somme de 3.914,68 euros par chèque encaissé par le syndicat des copropriétaires le 10 août 2023, ce qui représente la somme de 3.476,68 euros au titre des charges de copropriété échues au 13 juillet 2023 et la somme de 438 euros au titre des frais et honoraires de syndic qui lui incombent en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Les demandes à ce titre sont donc désormais sans objet. Le défendeur reste en revanche redevable de la somme de 3.918,28 euros au titre des charges à venir de l’exercice en cours. Il sera condamné au paiement de cette somme. 2 - 3 : Les autres demandes Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. III - DÉCISION Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel; Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; Condamne Monsieur [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE, les sommes de : - 3.918,28 euros à titre de provision sur les charges de copropriété à échoir sur l'exercice en cours - 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu le règlement intervenu en cours d’instance, déboute le demandeur du surplus de ses demandes ; Condamne Monsieur [V] aux dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659d98cdaa704a07f492db9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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