Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d98cdaa704a07f492dc70
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/05130 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2RR 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 09 Janvier 2024 54G N° RG 22/05130 N° Portalis DBX6-W-B7G-W2RR Minute n° 2024/ AFFAIRE : [Z] [B] [G] [V] [D] [Y], [U] [F] [L] [R], [T] [M] [H], [K] [S] [A] [R] C/ Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE sise [Adresse 3], cie d’assurance L’AUXILLIAIRE en qualité d’assureur décenal de la société ESE Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BOERNER & ASSOCIES la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL la SELARL PMB & ASSOCIES N° RG 22/05130 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2RR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Madame Mme Sandrine PINAULT, Juge, magistrat rédacteur, Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2023. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [Z] [B] [G] [V] [D] [Y] représenté par ses tuteurs Mme [T] [M] [H] et M. [K] [S] [A] [R], venant aux droits et actions de Mme [P] [R] né le 06 Mars 2007 à [Localité 8] (GIRONDE) de nationalité Française Résidence [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Florence PASQUON de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [U] [F] [L] [R] représentée par ses tuteurs Mme [T] [M] [H] et M. [K] [S] [A] [R], venant aux droits et actions de Mme [P] [R] née le 14 Août 2016 à [Localité 11] (GIRONDE) de nationalité Française Résidence [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Florence PASQUON de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [T] [M] [H] en qualité de tutrice de [Z] [B] [G] [V] [D] [Y] et [U] [F] [L] [R] née le 28 Mars 1952 à [Localité 13] (VIENNE) de nationalité Française Résidence [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Florence PASQUON de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [K] [S] [A] [R] en qualité de tuteur de [Z] [B] [G] [V] [D] [Y] et [U] [F] [L] [R] né le 16 Août 1986 à [Localité 13] (VIENNE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Florence PASQUON de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE sise [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic la SARL JACQUART GESTION dont le siège social est situé [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 22/05130 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2RR Compagnie d’Assurance L’AUXILLIAIRE en qualité d’assureur décennal de la société ESE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ************************** EXPOSE DU LITIGE Le 4 mars 2009, madame [P] [R] a acquis de la SARL BSI SENSIMMO, aujourd'hui dissoute et dont monsieur [E] [O] était le gérant, un appartement dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, au sein de la Résidence [Adresse 10], à [Localité 7], Cet appartement est situé sous celui de monsieur [W], comprenant une terrasse dont il a la jouissance exclusive et dont le revêtement avait été mis en place par la société Etudes Services Etanchéité (ESE), désormais en liquidation judiciaire et assurée auprès de la MUTUELLE L'AUXILIAIRE. L'appartement de madame [R] est également contigu de celui appartenant personnellement à monsieur [E] [O]. Se plaignant d'infiltrations d'eau et d'une importante humidité, madame [R] a obtenu par ordonnance de référé du 18 janvier 2016 la désignation d'un expert en la personne de monsieur [N] [I] qui a déposé son rapport le 21 juillet 2017 après que ses opérations aient été déclarées communes à messieurs [W] et [O] ainsi qu'à l'assureur de la société ESE à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10]. Madame [R] a obtenu, par ordonnance sur requête du 10 novembre 2017, l'autorisation d'assigner à jour fixe, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 4], monsieur [O] et la MUTUELLE L'AUXILIAIRE pour l'audience collégiale du 5 décembre 2017 à 14 heures. Selon jugement en date du 19 décembre 2017, le tribunal a notamment : -rejeté les fins de non recevoir soutenues par la MUTUELLE L'AUXILIAIRE tirées de l'absence de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] et de la prescription de l'action de madame [R], du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] et de monsieur [O], -dit que madame [R] n’a pas qualité à agir contre la MUTUELLE L'AUXILIAIRE en indemnisation des désordres affectant les parties communes, -sursis à statuer sur l'ensemble des autres prétentions et moyens des parties et ordonné la réouverture des débats avec renvoi à l'audience de mise en état du 30 mars 2018, en invitant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à justifier, dans les trois mois du prononcé de la présente décision, d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, d'ester en justice quant à la demande indemnitaire dirigée contre la MUTUELLE l'AUXILIAIRE. Selon jugement en date du 11 décembre 2018, le tribunal a constaté et déclaré parfait le désistement d'instance de madame [R] à l'égard de monsieur [O], a sursis à statuer sur l'ensemble des autres prétentions dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur appel du jugement du 19 décembre 2017, et renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 6 septembre 2019. Madame [R] est décédée le 30 juin 2020 et ses ayants droit ont repris l'instance. La Cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 21 octobre 2021, a principalement, confirmé le jugement du 19 décembre 2017 et, y ajoutant, déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires, dûment habilité par l'assemblée générale selon procès-verbal du 13 mars 2018. Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, monsieur [Z] [V] [Y] et mademoiselle [U] [R], venant aux droits de madame [P] [R] et représentés par leurs tuteurs, madame [T] [H], et monsieur [K] [R], demandent au tribunal : -de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et pretentions, et de -"CONSTATER que Madame [R] s'est désistée de son action à l'encontre de Monsieur [O], - CONDAMNER les assignés, à l'exclusion de Monsieur [O], in solidum: -au titre des frais financiers : 19 473.25 €. -au titre de la perte de valeur vénale : 17 000 € -au titre du prejudice lie à la santé de Madame [R] :10 000 € à parfaire -au titre de la reprise des dégâts intérieurs dans son logement (parquet, plinthes, peintures) la somme de 6 560.40 € TTC (page 18/26), à réactualiser, - la reprise du placoplâtre est devisée pour 1 980 € TTC -au titre de la vérification électrique pour 138 € TTC -au titre du changement de la porte-fenêtre qui se situe en dessous de l'infiltration en plafond, la somme de 1 196,60€ TTC -au titre du déshumidificateur, la somme de 192.55 € -au titre de la perte de jouissance proratisée à la surface atteinte de son logement, la somme de 5 598.72€ -au titre du relogement futur, la somme 805 € à revoir par conclusions ultérieures, - au titre du relogement actuel 360 € TTC - au titre de l'assurance afférente de 197 € TTC - au titre de la location d‘un box pour entreposer les meubles 316 € TTC - au titre de la location d'un camion de déménagement (aller et retour)132 € TTC - au titre de la surconsommation électrique 481.69 € -au titre du coût de l'estimation de valeur par la bourse de l'immobilier, la somme de 150 €. DIRE ET JUGER que le Syndicat des Copropriétaires conservera à sa charge la mise en conformité des gardes-corps de la terrasse pour 6 000 € TTC et dont Monsieur [W] a la jouissance, ainsi que l'évacuation des eaux pluviales en dehors du jardin de Madame [R]. DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [V] [D] [Y] et Mademoiselle [U] [R] représentés par leurs tuteurs, venant aux droits de Madame [R] seront dispensés du réglement de ses charges trimestrielles de copropriété depuis l'introduction de la présente instance jusqu'au parfait achévement des travaux. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER les assignés in solidum, à l'exclusion de Monsieur [O], à payer à Monsieur [Z] [V] [D] [Y] et Mademoiselle [U] [R] représentés par leurs tuteurs, venant aux droits de Madame [R] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu‘aux entiers depens, y compris les frais d‘expertise et de Me [J]." Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] demande au tribunal de : "-DEBOUTER Monsieur [Z] [V] [D] [Y] et mademoiselle [U] [F] [L] [R] représentées par leur tutrice de leurs demandes à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 10], Subsidiairement -CONDAMNER la compagnie L’AUXILIAIRE à garantir et relever indemne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [Z] [V] [D] [Y] et mademoiselle [U] [F] [L] [R], En tout état de cause, -CONDAMNER la compagnie L’AUXILIAIRE à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] les sommes de : 75.431 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, 8.220,86 €. au titre des frais de maîtrise d’œuvre et 4.114,43 € au titre de la souscription d’une assurance dommages ouvrage. -DEBOUTER la compagnie L’AUXILIAIRE de toutes ses demandes à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 10]. -CONDAMNER la compagnie L’AUXILIAIRE ou toute partie succombante au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. " Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, la compagnie d'assurance L'auxiliaire demande au tribunal de "A TITRE PRINCIPAL : DECLARER Monsieur [Z] [V] [D] [Y] et Mademoiselle [U] [R], représentés par leurs tuteurs, venant aux droits de Madame [R], irrecevables pour défaut de production du contrat d’assurance ESE/AUXILIAIRE, du marché de travaux ESE/[X], de la DROC et du procès-verbal de réception et des travaux réservés par Monsieur [X], et pour défaut de fondement juridique de la responsabilité de la société ESE qui n’est pas démontrée. DECLARER Monsieur [Z] [V] [D] [Y] et Mademoiselle [U] [R], représentés par leurs tuteurs, venant aux droits de Madame [R], irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions. DEBOUTER Monsieur [Z] [V] [D] [Y] et Mademoiselle [U] [R], représentés par leurs tuteurs, venant aux droits de Madame [R], de leurs demandes indemnitaires, à l’encontre de l’AUXILIAIRE fondées sur les articles 1792 et suivant du Code civil, au titre des frais financiers, de la valeur vénale, de l’état de santé et des autres chefs de préjudice pour défaut de preuve d’un lien de causalité avec la prétendue faute commise par ESE, s’agissant de préjudices immatériels non garantis. DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et Monsieur [O] de toutes leurs demandes fins et conclusions contre l’AUXILIAIRE. N° RG 22/05130 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2RR DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à homologation du rapport de Monsieur [I], et que la société ESE n’a aucune responsabilité dans les désordres. A TITRE SUBSIDIAIRE : DIRE et JUGER que la responsabilité de la société ESE doit être limitée au strict minimum compte tenu de la responsabilité prépondérante de son donneur d’ordre Monsieur [X] 30 que Monsieur [Z] [V] [D] [Y] et Mademoiselle [U] [R], représentés par leurs tuteurs, venant aux droits de Madame [R], n’ont pas assigné à tort. DECLARER in solidum responsables le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et Monsieur [E] [O] des désordres et des préjudices invoqués par les héritiers de Madame [R]. REDUIRE de façon notable le montant des indemnités sollicitées pour défaut de justification. CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires et Monsieur [O] à relever indemne l’AUXILIAIRE de toutes condamnations prononcées contre elle, en principal, dommages et intérêts, intérêts article 700 du Code de procédure civile et dépens de référé et d’instance, et ce après déduction de la franchise contractuelle s’élevant à 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 0,76 % et un maximum de 3,12 % à indexer suivant l’indice BT01 à sa dernière valeur connue à la date de la déclaration du sinistre. EN TOUT ETAT DE CAUSE : DECLARER Madame [R] seule responsable de son désistement à l’égard de Monsieur [O] qui, en qualité de voisin, pourrait voir sa responsabilité recherchée. DEBOUTER les héritiers de Madame [R] de toutes leurs demandes au titre des préjudices immatériels au motif de la résiliation de la police d’assurance souscrite par ESE le 30 août 2011, l’AUXILIAIRE n’étant tenue qu’au titre des garanties obligatoires et non pas des garanties facultatives à savoir les préjudices immatériels, et au motif que la MUTUELLE DE [Localité 13], assureur d’ESE depuis la résiliation de la police de l’AUXILIAIRE le 30 août 2011, n’a pas été mise en cause au fond, alors qu’elle est le seul assureur concerné par la « réclamation » au titre des préjudices immatériels, réclamation faite après le 30 août 2011. CONDAMNER in solidum les héritiers de Madame [R], Monsieur [Z] [V] [D] [Y] et Mademoiselle [U] [R], représentés par leurs tuteurs, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et Monsieur [E] [O] à payer à l’AUXILIAIRE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens de l’instance avec distraction au bénéfice de la SCP BOERNER sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile ". Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2023. MOTIFS Rappel liminaire A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte» , les « constater » les demandes d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. La demande des requérants tendant à constater leur désistement à l'égard de monsieur [O] est sans objet, compte tenu du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 11 décembre 2018, lequel le constate expressément. Il ne sera donc pas répondu à cette prétention dans le dispositif de la décision. I/ Sur les demandes des consorts [R] A/ Sur le bien-fondé des demandes 1°) A l'égard de la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE Les consorts [R] ont engagé leur action contre l'AUXILIAIRE sur le fondement de l'article L.124-3 du Code des Assurances qui prévoit que "le tiers lesé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilite civile de la personne responsable". Bien que ne précisant pas le régime de responsabilité qu'ils estimesnt engagé, les consorts [R] développent des moyens tendant à rechercher la responsabilité de la société ESE exclusivement sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Il leur appartient donc de démontrer que les conditions d'application de cet article sont réunies en l'espèce. Or, en l'espèce madame [R] n'a jamais signé de contrat de louage d'ouvrage avec la société ESE, cette dernière ayant contracté avec les consorts [X]. L'action en garantie dont disposaient les consorts [X] à l'encontre de la société ESE n'a pas non plus été transférée à madame [R], laquelle a acheté son bien à la SCI BSI SENSIMMO. Par conséquent, madame [R] ne peut rechercher la responsabilité décennale de la société ESE, si bien que la garantie de la compagnie L'AUXILIAIRE n’est pas mobilisable à son profit. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par cet assureur, les consorts [R] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la compagnie L'AUXILIAIRE. 2°) A l'égard du syndicat des copropriétaires Selon l'article 14 de la Loi 65-557 du 10-7-1965 le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Il s'agit d'une responsabilité de plein droit dont le syndicat ne peut s'exonérer que par la preuve d'un cas de force majeure, ou en établissant le fait d'un tiers ou une faute de la victime. En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions techniques ne souffrent d'aucune contestation sérieuse, indique en page 15 que : "L’appartement de Madame [R] est actuellement (le 17 mars 2017) à la limite de l’insalubrité, les désordres en affectant son usage normal. Seuls les travaux de remise en conformité du complexe d’étanchéité et de ses accessoires, avec mise en œuvre d’une isolation thermique appropriée, et les reprises conformes des supports en maçonnerie, permettront de remédier aux désordres". Il indique en page 10 que : "Les infiltrations qui affectent ces 2 logements du RDC ont pour origine l'étanchéité de la toiture terrasse privative du 1er étage dont Monsieur [W] possède la jouissance, laquelle comporte de nombreuses non-conformités aux règles de l’art et aux dispositions des DTU43.1 et 43.5 ...". Il n'est pas contesté que la terrasse litigieuse, bien qu'à jouissance privative, constitue une partie commune qui relève de la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires. Il n'est pas non plus contestable que les infiltrations subies par les requérants proviennent d'un vice de construction imputable à la société ESE, l'expert ayant mis en évidence les défauts d'exécution de cette entreprise. En application du texte précité, le syndicat des copropriétaires doit donc répondre des dommages causés aux requérants copropriétaires, du fait des infiltrations subies, dès lors que ne sont démontrés aucune force majeure, fait d'un tiers, ou faute de la victime susceptibles de l'exonérer. B/ Sur le montant des demandes en paiement 1°) Les consorts [R] prétendent au paiement d'une somme de 19 473. 25 € au titre de frais financiers. Ils exposent que madame [R] ayant trouvé un nouvel emploi à [Localité 12] en octobre 2012, elle avait envisagé de vendre son appartement mais que compte tenu des désordres qui l’affectaient, elle n’a pu procéder à cette vente. Ils soutiennent que dans ces conditions, elle a été contrainte de payer des intérêts d’emprunt immobilier ainsi que les intérêts d’un prêt à la consommation destiné à rembourser le prêt d’aide sociale de son ancien employeur pour frais de justice. Or, si le mandat de vente signé en décembre 2012 caractérise une réelle intention de vendre, néanmoins le fait de payer des intérêts d’emprunt immobilier ne constitue pas un préjudice indemnisable, ces intérêts étant la contrepartie de la propriété du bien, étant précisé en outre que l’appartement a été loué jusqu’en 2014. Enfin, les héritiers de Madame [R] n’établissent pas que le prêt de 9.000 € qui lui a été consenti ait un lien quelconque avec les désordres affectant son appartement, dès lors qu'il est consécutif de sa perte d'emploi. Cette demande sera donc rejetée. 2°) Les consorts [R] prétendent au paiement d'une somme de 17 000 € au titre de la perte de valeur vénale du bien. Ils exposent que la valeur de leur appartement avait été fixée en 2012 à 152.000 € et qu'à ce jour, sa valeur ne serait plus que de 135.000 €. Or, il est constant que l’action engagée vise à la réfection complète de l'appartement à l’issue de laquelle il ne subsistera plus aucune perte de valeur liée aux infiltrations. Cette demande sera donc rejetée, et par voie de conséquence celle relative au remboursement de la somme de 150 € qui a été versée à l'agence la Bourse de l'Immobilier qui a réalisé cette estimation de valeur. 3°) Les consorts [R] prétendent au paiement d'une somme de 10 000 € au titre du préjudice moral lié à la santé de Madame [R] qui, selon eux, s'est dégradée en raison des désordres subis. Les pièces versées aux débats démontrent l'état d'insalubrité de l'appartement dans lequel madame [R] a dû vivre pendant plusieurs mois avant de devoir déménager en urgence. Les attestations de proches et les certificats médicaux produits par les requérants justifient par ailleurs de la détérioration des conditions de vie de madame [R] et de sa famille ainsi que des répercussions psychologiques engendrées par cette situation. Il sera donc alloué aux requérants en réparation de ce préjudice moral une indemnité de 2.000 €. 4°) Les consorts [R] prétendent au paiement d'une somme de 6 560.40 € TTC au titre de la reprise des dégâts intérieurs dans le logement (parquet, plinthes, peintures). Cette somme, corespondant au chiffrage de l'expert, et non contestée par les défendeurs, sera retenue. Il en sera de même de l'achat d'un déshumidificateur pour la somme de 192.55 €, dont la facture a été présentée à l'expert et au sujet duquel il n'a formulé aucune remarque. En revanche, il n'est pas établi que les demandes concernant la reprise du placoplâtre pour 1 980 € TTC, la verification électrique pour 138 € TTC, et le changement de la porte-fenêtre pour 1 196,60 € TTC, aient été présentées à l'expert judiciaire, lequel ne les évoque pas. Faute pour les requérants de démontrer la nécessité d'engager de telles dépenses, ces demandes seront rejetées. 5°) Les consorts [R] prétendent à la somme de 5 598,72 € au titre de la perte de jouissance proratisée à la surface atteinte du logement, ce qui correspond à une somme de 51.84 € par mois, laquelle a été correctement évaluée. Les consorts [R] demandent à ce que la perte de jouissance porte sur une période allant de novembre 2012 à novembre 2021. Or, il ressort des pièces versées aux débats que l'appartement a été loué du 1er décembre 2012 jusqu'en octobre 2013 et que madame [R] a réintégré son appartement en juin 2014 après son départ de [Localité 12] pour ensuite devoir être relogée en urgence de février 2018 jusqu'en juin 2019. Dans ces conditions, l'impossibilité de profiter du logement dans des conditions normales, qui caractérise la perte de jouissance, doit être circonscrite à la période allant de juin 2014 à juin 2019. Il sera donc alloué aux consorts [R] une somme de 3110,40 € (soit 60 mois x 51,84 €) 6°) Les consorts [R] prétendent au paiement d'une somme de 805 € au titre du relogement pendant les deux semaines prévues par l'expert pour la réalisation des travaux intérieurs. Cette somme de 402,50 € par semaine, justifiée par la projection du coût prévisible d'un hébergement dans un gîte, et validée par l'expert judiciaire, sera retenue. 7°) Les consorts [R] prétendent au remboursement des sommes de 360 € TTC et 197 € TTC réglées au titre des taxes et de l'assurance du logement social d'urgence que madame [R] a pu intégrer grâce au CCAS. Ces dépenses étant justifiées par les pièces versées aux débats, les demandes des consorts [R] seront accueillies. 8°) Les consorts [R] prétendent au paiement d'une somme de 316 € TTC au titre de la location d'un box pour entreposer les meubles et 132 € TTC au titre de la location d'un camion de déménagement (aller et retour). N° RG 22/05130 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2RR Or, ces sommes tirées de devis présentés sur des captures d'écran ne correspondent pas à des dépenses réellement effectuées. Ce préjudice étant simplement éventuel, ces demandes seront rejetées. 9°) Les consorts [R] prétendent au paiement d'une somme de 481.69 € au titre de la surconsommation électrique. Cette somme, justifiée par les factures produites, leur sera allouée. Par ailleurs, les consorts [R] demandent à être dispensés du paiement des charges trimestrielles de copropriété à compter de l'introduction de la présente instance jusqu'au parfait achèvement des travaux, ainsi que de leur participation au paiement des frais de procédure. En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées … ». Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ». Le texte cité n'évoque pas de dispense de paiement des charges de copropriété, si bien que cette demande de dispense sera rejetée et que seule la dispense de participation au paiement des frais de procédure sera retenue. Enfin, l'expert a, à juste titre, conclu que la mise en conformité des garde-corps, chiffrée à 6000 €, devait, en tant que partie commune, être laissée à la charge de la copropriété et l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2017 n'a pas mis cette résolution au vote, s'en remettant à l'appréciation du tribunal. Il en est de même pour l'évacuation des eaux pluviales dont l'expert a dit, sans la chiffrer, qu'elle devait être canalisée en dehors du jardin privatif de madame [R]. En conséquence, il sera dit, conformément à la demande, que le syndicat des copropriétaires conservera à sa charge la mise en conformité des garde-corps de la terrasse pour une somme de 6 000 € TTC ainsi que l'évacuation des eaux pluviales en dehors du jardin de Madame [R]. II/ Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'AUXILIAIRE Le syndicat des copropriétaires prétend, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à la condamnation de la compagnie L'AUXILIAIRE à un double titre : -d'une part, aux fins d'être relevé indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [R], -d'autre part, pour obtenir réparation des désordres affectant les parties communes. N° RG 22/05130 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2RR Ainsi que l'a déjà jugé le tribunal, puis la cour d'appel, le syndicat des copropriétaires a qualité à agir au titre de la responsabilité décennale, les travaux d'étanchéité en terrasse affectant les parties communes dont il a la gestion, si bien que l'action en garantie lui a nécessairement été transférée. Cependant, ainsi qu'il l'a déjà été développé ci-dessus pour les consorts [R], la mobilisation de la garantie de L'AUXILIAIRE suppose au préalable que la responsabilité décennale de la société ESE puisse être retenue au bénéfice du syndicat des copropriétaires. En application de l'article 1792 du code civil, l'action en garantie décennale suppose l'existence d'une réception des travaux à l'origine des dommages. Or, en l'espèce, à la lecture des décisions de justice déjà intervenues dans cette affaire, aucune pièce ne permet d'établir l'existence d'une date de réception, même tacite, des travaux d'étanchéité de la société ESE commandés par les consorts [X] et aucune réception judiciaire n'a été demandée. Les dommages dénoncés ne peuvent donc être réparés sur le fondement de l'article 1792 du code civil, si bien que la garantie de la compagnie L'AUXILIAIRE n'est pas mobilisable. Toutes les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de cet assureur seront par conséquent rejetées. III/ Sur les autres demandes Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens, incluant les frais d'expertise mais non le coût du constat de Maître [J], lequel n'est pas juridiquement indispensable à l’introduction de la procédure et ne figure pas dans la liste exhaustive de l’article 695 du code de procédure civile. Le coût de ce constat sera pris en compte au titre des frais irrépétibles. Les dépens de L'AUXILIAIRE, ainsi que demandé, seront recouvrés avec distraction au bénéfice de la SCP BOERNER sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile. En tant que condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser aux requérants une indemnité qu'il est équitable de fixer à la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas en revanche d'accueillir la demande présentée par L'AUXILIAIRE sur ce même fondement. Enfin, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] à payer à monsieur [Z] [V] [D] [Y] et mademoiselle [U] [R], venant aux droits de madame [P] [R] et représentés par leurs tuteurs, madame [T] [H] et monsieur [K] [R], les sommes suivantes : - 2000 € en réparation du préjudice moral, - 6 560,40 € TTC au titre de la reprise des dégâts intérieurs dans le logement, - 192,55 € au titre de l'achat d'un déshumidificateur, - 3110,40 € en réparation de la perte de jouissance, - 481,69 € au titre de la surconsommation électrique, - 805 € au titre du relogement pendant les travaux de reprise, - 557 € au titre des frais relatifs au logement social d'urgence ; DIT que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] conservera à sa charge la mise en conformité des garde-corps de la terrasse pour une somme de 6 000 € TTC ainsi que l'évacuation des eaux pluviales en dehors du jardin de Madame [R] ; DEBOUTE monsieur [Z] [V] [D] [Y] et mademoiselle [U] [R], venant aux droits de madame [P] [R] et représentés par leurs tuteurs, madame [T] [H] et monsieur [K] [R] du surplus de leurs demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; DEBOUTE monsieur [Z] [V] [D] [Y] et mademoiselle [U] [R], venant aux droits de madame [P] [R] et représentés par leurs tuteurs, madame [T] [H] et monsieur [K] [R] de l'ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société d'assurances mutuelles l’AUXILIAIRE ; DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société d'assurances mutuelles l’AUXILIAIRE ; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] à payer à monsieur [Z] [V] [D] [Y] et mademoiselle [U] [R], venant aux droits de madame [P] [R] et représentés par leurs tuteurs, madame [T] [H] et monsieur [K] [R] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société d'assurances mutuelles l'AUXILIAIRE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] aux dépens incluant les frais d'expertise ; DISPENSE monsieur [Z] [V] [D] [Y] et mademoiselle [U] [R], venant aux droits de madame [P] [R] et représentés par leurs tuteurs, madame [T] [H] et monsieur [K] [R] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1792 du code civil.article L.124-3 du Code des Assurances qui prévoit quarticle 455 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile et dépensarticle 1792 du code civilarticle 695 du code de procédure civile. Le coarticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d98cdaa704a07f492dc70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA