Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d9d7aaa704a07f49342ec
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 2 857 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 22/04016 N° Portalis 352J-W-B7G-CWP6V N° MINUTE : Assignation du : 25 Mars 2022 INCIDENT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Janvier 2024 DEMANDERESSE A L’INCIDENT SAS OPERA dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par son Président en exercice et société de gestion la SAS STAM FRANCE INVESTISSEMENT MANAGERS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Maxime SIMONNET de l’AARPI MAXIME SIMONNET SELARLU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0372 DEFENDERESSE A L’INCIDENT SAS UNIVERSITE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELAS CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0608 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Robin VIRGILE, Juge, assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière DEBATS A l’audience publique du 05 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS La SAS UNIVERSITE est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 1], figurant au cadastre sous les références section [Cadastre 6], d'une surface Carrez de 4.388 m² . La société STAM, présidente de la société OPERA, a formulé le 22 décembre 2021 une offre d'acquisition du bien immobilier précité au prix de 63.000.000 d'euros. Par acte du 21 février 2022, la société STAM a adressé à la SAS UNIVERSITE une mise en demeure de se présenter le 7 mars 2022 en l'étude de Me [G] [Y] aux fins de régulariser une promesse de vente sur le bien précité. Le 7 mars 2022, Me [G] [Y] a établi un procès-verbal de carence de la vente du bien immobilier précité. Se prévalant d'une vente parfaite de ce bien immobilier et par exploit d'huissier en date du 25 mars 2022, la société OPERA a fait assigner la SAS UNIVERSITE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de dire à titre principal que la vente de l'immeuble situé [Adresse 1] est parfaite et subsidiairement de condamner la SAS UNIVERSITE à lui payer 561.000 euros HT de dommages et intérêts au titre de sa rupture abusive des pourparlers. Il est précisé que dans le dernier état de ses conclusions au fond, la société OPERA ne sollicite plus d'ordonner la vente forcée du bien sis [Adresse 1]. Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la société OPERA demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article 10 du Code civil, Vu les articles 11 et 15 du Code de procédure civile, Vu les articles 132 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 138 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 142 du Code de procédure civile, Vu l’article 788 du Code de procédure civile, Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la Mise en Etat près Tribunal judiciaire de PARIS de : - DIRE ET JUGER la société OPERA recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Y faisant droit, - ORDONNER à la SAS UNIVERSITE de produire et communiquer à la société OPERA, dans un délai de 48 heures à compter de l’Ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par document et par jour de retard : o l’offre formulée par la société GGC Luxembourg SICAV – SIF portant sur le bien situé [Adresse 1], dans son intégralité, o l’acceptation de cette offre par la SAS UNIVERSITE, dans son intégralité, o la promesse unilatérale de vente conclue le 3 mars 2022 par la SAS UNIVERSITE portant sur le bien situé [Adresse 1] au profit de la société GGC Luxembourg SICAV – SIF, ainsi que ses annexes, dans leur intégralité, o la lettre-avenant à ladite promesse unilatérale de vente du 3 mars 2022, conclue également le 3 mars 2022, entre la SAS UNIVERSITE et la société GGC Luxembourg SICAV – SIF, ainsi que ses annexes éventuelles, dans leur intégralité, o la lettre du 16 juin 2022 de la société GGC Luxembourg SICAV – SIF signée par la SAS UNIVERSITE en application du point 6 de ladite lettre, o tout justificatif sur les tentatives de règlement transactionnel du litige avec la société OPERA mentionné aux points 4 et 5 de la lettre de la société GGC Luxembourg SICAV – SIF du 16 juin 2022. - SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ; En tout état de cause - DIRE ET JUGER la demande reconventionnelle de la SAS UNIVERSITE irrecevable ; - DEBOUTER la SAS UNIVERSITE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER la SAS UNIVERSITE à verser à la société OPERA la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles du présent incident ; - CONDAMNER la SAS UNIVERSITE aux entiers dépens du présent incident dont distraction au profit de Maître Maxime Simonnet, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. - RAPPELER que la décision à intervenir est revêtue de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. » Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la SAS UNIVERSITE demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article 1240 du code civil ; Vu l’article 514 du code de procédure civile ; Vu les invitations à entrer en pourparlers de la société STAM FRANCE INVESTMENT MANAGERS SA au cours des années ayant précédé l’assignation de la société OPERA ; Vu les négociations constantes de la société STAM FRANCE INVESTSMENT MANAGERS SA auprès de l’agent immobilier chargé de l’immeuble sans concrétisation au cours des précédentes années ; Vu l’absence de relations contractuelles entre la SAS UNIVERSITE et la société OPERA ; Vu l’assignation signifiée dans la hâte par la société OEPRA dans l’intention de nuire à la SAS UNIVERSITE pour l’empêcher de vendre son immeuble à la société GGC Luxembourg SICAV-SIF au prix de 65.400.000 euros ; Vu l’intention de nuire confirmée de la société OPERA qui refuse de publier à la Conservation des hypothèques de [Localité 7] un acte clair confirmant la renonciation de sa revendication de l’acquisition de l’immeuble appartenant à la SAS UNIVERSITE ; Vu la vente de l’immeuble au prix de 56.000.000 d’euros pouvant être réalisée avec la société MINDSTON CAPITAL et la société OSESAM mais empêchée par la société OPERA du fait de son refus volontaire de publier ou de remettre un acte clair valant renonciation de sa revendication de la propriété de l’immeuble appartenant à la SAS UNIVERSITE ; Vu la mauvaise foi de la société OPERA ; DIRE la société OPERA mal fondée dans toutes ses demandes ; DIRE la SAS UNIVERSITE bien fondée dans toutes ses demandes ; EN CONSEQUENCE : DEBOUTER la société OPERA de toutes ses demandes ; CONDAMNER la société OPERA à faire publier sans délai au service de la publicité foncière de [Localité 7] un acte faisant valoir la renonciation définitive de la société OPERA à l’acquisition de l’immeuble litigieux et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de l’Ordonnance à intervenir ; CONDAMNER la société OPERA à payer à la SAS UNIVERSITE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance ; » Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 5 décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande de la société OPERA de communication de pièces sous astreinte Au soutien de sa demande de communication de pièces, la société OPERA fait valoir notamment que : - la SAS UNIVERSITE ne communique pas les éléments de preuves qui viendraient justifier ses allégations et demandes indemnitaires, - le courrier du 16 juin 2022 de la société GCC Luxembourg SICAV-SIF dont se prévaut la SAS UNIVERSITE montre qu'une lettre avenant à la Promesse a été conclu, ce courrier évoquant en outre l'impossibilité d' «obtenir un financement bancaire dans les conditions des offres de financement annexées à l'avenant », - la SAS UNIVERSITE n'a pas communiqué la promesse de vente ni sa lettre avenant, - le court extrait de la promesse de vente qui a été communiqué confirme la vraisemblable existence de conditions de financement, - le courrier du 16 juin 2022 fait aussi état de la possibilité de « réclamation » sur le bien immobilier prévue par la lettre avenant, - il est donc vraisemblable que la promesse et son avenant aient prévu des dispositions spécifiques pour tenir compte du litige en cours, lesquelles sont essentielles à sa compréhension, - l’appréciation des demandes reconventionnelles de la SAS UNIVERSITE implique que celle-ci justifie des discussions qu’elle aurait menées pour mettre fin au litige l’opposant à la société OPERA et auxquelles la société GGC Luxembourg SICAV-SIF se réfère aux points 4 et 5 de sa lettre du 16 juin 2022, en proposant dans une telle hypothèse de finalement conclure la vente, -les éléments dont se prévaut la SAS UNIVERSITE laissent apparaitre que si la vente du bien immobilier au profit de la société GGC Luxembourg SICAV-SIF a échoué s'est en raison d'éléments extérieurs à la société OPERA. En défense à cette demande, la SAS UNIVERSITE soutient que : - la promesse de vente a déjà été communiqué en intégralité, - le reste des demandes de la société OPERA est inopérant, - une simple offre n'aurait aucune valeur, et la promesse communiquée contient tout, - il est surprenant que la société OPERA sollicite des actes pour une tentative de règlement transactionnel qui, si elle avait eu lieu, aurait été soumise au secret professionnel entre avocats. Sur ce, Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile : « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces » Selon l'article 2 du code de procédure civile, « Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. » En l'espèce, la société OPERA sollicite la communication des pièces suivantes : - l’offre formulée par la société GGC Luxembourg SICAV – SIF portant sur le bien situé [Adresse 1], dans son intégralité, - l’acceptation de cette offre par la SAS UNIVERSITE, dans son intégralité, - la promesse unilatérale de vente conclue le 3 mars 2022 par la SAS UNIVERSITE portant sur le bien situé [Adresse 1] au profit de la société GGC Luxembourg SICAV – SIF, ainsi que ses annexes, dans leur intégralité, - la lettre-avenant à ladite promesse unilatérale de vente du 3 mars 2022, conclue également le 3 mars 2022, entre la SAS UNIVERSITE et la société GGC Luxembourg SICAV – SIF, ainsi que ses annexes éventuelles, dans leur intégralité, - la lettre du 16 juin 2022 de la société GGC Luxembourg SICAV – SIF signée par la SAS UNIVERSITE en application du point 6 de ladite lettre, - tout justificatif sur les tentatives de règlement transactionnel du litige avec la société OPERA mentionné aux points 4 et 5 de la lettre de la société GGC Luxembourg SICAV – SIF du 16 juin 2022. Il est constant que la promesse unilatérale de vente a finalement été communiquée dans son intégralité par la SAS UNIVERSITE à la société OPERA. Il apparaît que dans les dernières conclusions au fond signifiées à la date du 5 décembre 2023 (audience de plaidoirie de l'incident) par la SAS UNIVERSITE, en date du 27 septembre 2022, la SAS UNIVERSITE sollicite notamment de façon reconventionnelle de : « A titre principal, - Condamner la société OPERA à payer à la SAS UNIVERSITE à titre de dommages et intérêts la somme de 65.400.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, A titre subsidiaire, - Condamner la société OPERA à payer à la SAS UNIVERSITE à titre de dommages et intérêts la somme de 5.000.000 euros outre la somme mensuelle de 290.028,57 euros, à compter du 10 mars 2022 (date de publication du PV de carence au SPF) sauf à parfaire au regard de la durée d’immobilisation de l’Immeuble, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil » Il apparaît que dans ces mêmes conclusions, la SAS UNIVERSITE écrit « Le 3 mars 2022, la SAS UNIVERSITE a consenti une promesse de vente de l’Immeuble à la société GGC Luxembourg SICAV – SIF au prix de 65.400.000 € . » Elle écrit en outre « la société GGC Luxembourg SICAV – SIF devait renoncer à acquérir l’immeuble du fait de cette assignation de la société OPERA, ne pouvant obtenir aucun financement bancaire en présence d’une revendication d’un droit par un tiers sur l’Immeuble, comme elle l’indique dans sa notification du 16 juin 2022 », et cite ce courrier lequel indique notamment « il est aujourd'hui impossible de pouvoir réaliser la vente objet de la Promesse avant sa Date d'Expiration au 30 juin 2022 et de pouvoir obtenir un financement bancaire dans les conditions des offres de Financement annexées à l'Avenant ». Il en résulte que la SAS UNIVERSITE fonde sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts sur cette promesse unilatérale de vente et son avenant, soutenant que l'échec de la vente est imputable à la société OPERA. Toutefois, la SAS UNIVERSITE supporte la charge de la preuve des faits invoqués par elle pour cette demande de reconventionnelle. La SAS UNIVERSITE est libre de justifier comme elles l’entend du préjudice qu’elle allègue, et il n’est pas dans le pouvoir du juge de lui imposer son système ou stratégie de défense, celle-ci ayant, en application de l’article 2 du code de procédure civile, la conduite de l’instance. Corrélativement, la société OPERA est libre de contester le caractère probant des documents produits, et de soutenir le cas échéant leur insuffisance. Il appartiendra au juge du fond de déterminer si les faits allégués sont établis ou non. Enfin, et de manière surabondante, la demande de communiquer tout justificatif sur les tentatives de règlement transactionnel du litige avec la société OPERA mentionné aux points 4 et 5 de la lettre de la société GGC Luxembourg SICAV – SIF du 16 juin 2022 sera rejetée, en ce que d'une part elle est imprécise et ne vise pas une pièce identifiable, et d'autre part que son objet porte en tout état de cause sur les éventuelles tentatives de règlement amiable avec la société OPERA, et que donc la société OPERA n'a pu qu'en avoir connaissance si lesdites tentatives devaient avoir existé puisqu'elle en serait nécessairement partie. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces sollicitée. Sur la recevabilité demande de la SAS UNIVERSITE de condamner la société OPERA à faire publier sans délai et sous astreinte au service de la publicité foncière de [Localité 7] un acte faisant valoir la renonciation définitive de celle-ci à l’acquisition de l’immeuble litigieux La société OPERA expose au visa de l'article 789 du code de procédure civile que la demande de la SAS UNIVERSITE est irrecevable comme n'entrant pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état . Elle indique qu'au surplus, cet acte a déjà été établi et déposé au service de la publicité foncière. La SAS UNIVERSITE ne produit pas de moyen sur la recevabilité de cette demande, ni n'expose dans quelle mesure elle relève des pouvoirs du juge de la mise en état, concentrant ses moyens sur son bien fondé. Sur ce, L'article 789 du code de procédure civile énonce : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) » Plus largement, les articles relatifs 780 et suivants du code de procédure civile relatifs aux pouvoirs du juge de la mise en état ne prévoient pas qu'il peut donner à une partie injonction de publier un acte au service de la publicité foncière, pareille mesure ne pouvant s'analyser en une mesure conservatoire. Par conséquent, cette demande de la SAS UNIVERSITE sera déclarée irrecevable. Sur les autres demandes Il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens PAR CES MOTIFS Nous, Robin Virgile, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons toutes les demandes de communication de pièces de la société OPERA, et notamment celles portant sur les pièces suivantes : - l'intégralité de la promesse de vente (annexes y compris) conclue avec la société GGC Luxembourg SICAV – SIF le 3 mars 2022 ainsi que l'intégralité de lettre avenant à ladite promesse de vente (annexes y compris), - le courrier de la société GGC Luxembourg SICAV – SIF lui étant adressé et en date du 16 juin 2022, - l’offre formulée par la société GGC Luxembourg SICAV – SIIF portant sur le bien situé [Adresse 1], dans son intégralité, - l’acceptation de cette offre par la SAS UNIVERSITE, dans son intégralité, - tout justificatif sur les tentatives de règlement transactionnel du litige avec la société OPERA mentionné aux points 4 et 5 de la lettre de la société GGC Luxembourg SICAV– SIF du 16 juin 2022. Déclarons irrecevable la demande de la SAS UNIVERSITE de condamner la société OPERA à faire publier sans délai au service de la publicité foncière de [Localité 7] un acte faisant valoir la renonciation définitive de celle-ci à l’acquisition de l’immeuble litigieux et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de l’Ordonnance à intervenir ; Réservons les frais irrépétibles et les dépens ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2024 à 13 h 30 pour communication des pièces pour lesquelles une injonction est faite à la SAS UNIVERSITE avant le 31 janvier 2024, et conclusions de la SAS UNIVERSITE sur le fond à signifier au plus tard le 5 mars 2024, à défaut la clôture pourra être prononcée. Faite et rendue à Paris le 09 Janvier 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 514 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 788 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile que la dearticle 699 du Code de procédure civile.article 789 du Code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile énonce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d9d7aaa704a07f49342ec
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