Tribunal Judiciaire19eme contentieux médical
Tribunal Judiciaire · 19eme contentieux médical — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659d9d7aaa704a07f49342f6
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : 19ème contentieux médical N° RG 23/00471 N° MINUTE : Assignation du : 10 Janvier 2023 EXPERTISE RENVOI LG ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 Janvier 2024 DEMANDERESSE A L’INCIDENT Madame [M] [I] [Adresse 16] [Localité 25] Représentée par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SELARLU BELGIN PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1119 DEFENDEURS A L’INCIDENT L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 27] Représenté par Maître Antoine BAUDART de la SELARL ANTARES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0070 LA MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF) [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 26] Représentée par Maître Catherine TAMBURINI-BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0342 La S.A.S. BAYER HEALTHCARE [Adresse 15] [Localité 18] Représentée par Maître Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0031 Décision du 08 Janvier 2024 19ème contentieux médical RG 23/00471 La HDI GLOBAL SE en sa qualité d’assureur de la société BAYER HEALTHCARE [Adresse 31] [Localité 17] / ALLEMAGNE Représentée par Maître Dr. Florian ENDRÖS de ENDROS – BAUM Associés – SELAS E-B-A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0387 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE [Adresse 14] [Localité 24] Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901 Madame [K] [E] [Adresse 23] [Localité 19] Non représentée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DEBATS A l’audience du 13 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Janvier 2024. ORDONNANCE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [I], née le [Date naissance 12] 1979, présentait notamment parmi ses antécédents d'importantes dysménorrhées, une acné invalidante, ainsi qu'une myopie opérée par laser. A partir de l’année 2000, un traitement contraceptif par Diane 35®, remplacé par Androcur® lui a été prescrit. Ce traitement a été renouvelé par le docteur [K] [E] à partir du 24 mai 2002. Au cours d’une consultation du 1er décembre 2015, Madame [I] exposait au docteur [E] qu’un méningiome venait d’être diagnostiqué à sa mère et que le neurochirurgien consulté avait indiqué le lien entre la prise d’Androcur® et les méningiomes. Elle interrogeait le docteur [E] sur les risques et la nécessité d’éventuels examens. A l’issue de cette consultation, elle ne prescrivait aucun examen et renouvelait le traitement. Le 12 octobre 2016, une IRM cérébrale pour recherche de méningiome était réalisée et mettait en évidence une lésion extra-axiale temporale droite sans effet de masse. Madame [I] arrêtait le 15 décembre 2016, le traitement d’Androcur® après consultation du professeur [C], neuro-chirurgien. En l’absence de diminution de la taille de la tumeur après arrêt du traitement, il préconisait une intervention chirurgicale. L’intervention était réalisée par le professeur [C] le 23 mai 2017. Lors de celle-ci, la paire crânienne n°III était sectionnée, entrainant pour Madame [I] un dommage irréversible avec paralysie de l’œil droit, en divergence complète et ptosis complet. Quatre interventions chirurgicales esthétiques de la paupière et de l’œil droits étaient réalisées en 2018, 2019, 2021 et 2022. Elle présente désormais un œil droit paralysé, fixe, centré et une paupière droite légèrement relevée. Une transaction a été réalisée avec l’assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) concernant la prise en charge chirurgicale du méningiome en raison de l’absence d’information sur les risques de l’intervention et sur le changement de voie d’abord. Madame [I] a, par ailleurs saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de la région Ile de France aux fins d’expertise et d’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices. La CCI a alors diligenté une expertise médicale, confiée à un collège de trois experts, à savoir un pharmacologue, le professeur [R] [J], un neurochirurgien, le professeur [T] [S], et un ophtalmologue, le docteur [A] [L]. Les experts ont déposé leur rapport définitif le 4 décembre 2021. Ils ont conclu que le traitement par acétate de cyprotérone a été la cause directe et certaine de la croissance d’un méningiome et que l’acte chirurgical a été la cause des séquelles ophtalmiques. Ils ont relevé de nombreux préjudices et ont fixé la consolidation de l’état de santé de Madame [I] au 15 juillet 2021. La CCI a rendu son avis le 9 juin 2022, aux termes duquel elle retient le manque de diligences du docteur [E] à compter du 1er décembre 2015, date de la consultation lors de laquelle Madame [I] évoque le risque de méningiome. Par ailleurs, elle considère que la défectuosité du produit est établie et qu’ainsi, la responsabilité du laboratoire BAYER HEALTHCARE SAS est engagée sur le fondement de l’article 1245-3 du code civil dès le mois de mai 2008, date à laquelle est parue l’étude du docteur [D] sur le risque de survenue de méningiome dans les suites de la prise de cyprotérone jusqu’en octobre 2016, date de fin de la prise d’Androcur®. Elle retient, enfin qu’il appartient à l’ONIAM d’intervenir au titre de la solidarité nationale. La CCI retient, concernant la répartition des responsabilités, une responsabilité du docteur [E] à hauteur de 2,6%, du laboratoire BAYER HEALTHCARE SAS à hauteur de 40,91% et de l’ONIAM à hauteur de 42,10%, la part restante étant hors du champ des prévisions des dispositions de la loi du 4 mars 2002. Aucune suite n’a été donnée à cet avis. Par actes délivrés le 10 janvier 2023, Madame [I] a fait assigner le docteur [E] et la mutuelle d’assurances du corps de santé français (MACSF) en qualité d’assureur de celui-ci, la société BAYER HEALTHCARE SAS et la société HDI GLOBAL SE en qualité d’assureur de celle-ci, ainsi que l’office national d’indemnisation des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne aux fins d’indemnisation de son préjudice. Elle demande la condamnation in solidum du docteur [E], de la société BAYER HEALTHCARE SAS et de l’ONIAM à cette fin. Un incident aux fins de provision a été soulevé par Madame [I], des demandes reconventionnelles étant par ailleurs formées par les autres parties. Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er novembre 2023, Madame [I] demande au juge de la mise en état de : I – Sur la demande de provision : Condamner in solidum la MACSF, assureur du docteur [E], la société BAYER HEALTCARE, son assureur HDI-GLOBAL SE et l’ONIAM à payer à Madame [I] la somme de 100 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel. II – Sur la fin de non-recevoir soulevée à titre reconventionnel par la société BAYER HEALTCARE SAS Sur la fin de non-recevoir fondée de la prescription, renvoyer devant la formation collégiale de jugement.Juger que la formation de jugement tranchera la fin de non-recevoir après que les parties ont conclu sur l’ensemble des questions de fond et une fois l’instruction de l’affaire close, sans qu’il y ait lieu de dire qu’elle soit tranchée avant-dire droit.Subsidiairement rejeter cette fin de non-recevoir et déclarer et juger l’action de Madame [I] non prescrite. Débouter la société HDI GLOBAL SE de sa demande de nullité de l’assignation et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions. Débouter la MACSF, la société BAYER HEALTHCARE, son assureur HDI-GLOBAL SE et l’ONIAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Condamner in solidum la MACSF, assureur du docteur [E], la société BAYER HEALTCARE, son assureur HDI-GLOBAL SE et l’ONIAM à payer à Madame [I] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Déclarer la présente opposable à la CPAM de l’ESSONNE. A titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée : juger et déclarer que cela sera aux frais avancés de la société BAYER HEALTCARE. A titre très subsidiaire, si une expertise et/ou un sursis à statuer étaient ordonnés, condamner la société BAYER HEALTCARE à payer à Madame [I] la somme de 100 000 € à titre de provision ad litem. Condamner in solidum la MACSF, assureur du docteur [E], la société BAYER HEALTCARE, son assureur HDI-GLOBAL SE et l’ONIAM aux entiers dépens. Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la société BAYER HEALTHCARE SAS demande au juge de la mise en état de : A titre principal : Déclarer l’action de Madame [I] engagée à l’encontre de Bayer HealthCare irrecevable car prescrite au sens des articles 1245-15 et 1245-16 du code civil ; Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [I] dirigées à l’encontre de Bayer HealthCare ;A titre subsidiaire : Désigner un collège d’experts composé d’un expert pharmacologue et d’un expert neurologue indépendants avec la mission précisée dans les écritures ; Mettre les frais d’expertise exclusivement à la charge de Madame [I], Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnéA titre très subsidiaire : Renvoyer l’affaire à la formation de jugement pour qu’il soit statué, avant dire droit, sur la seule fin de non-recevoir soulevée par Bayer HealthCare ; Juger que, conformément à l'article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, l'instruction de l’affaire n’est pas close et que la mise en état de l’affaire se poursuivra à l’issue de la décision du tribunal sur la fin de non-recevoir soulevée par Bayer HealthCare ; Prononcer que la mise en état de l’affaire sur la demande de provision formulée par Madame [I] se poursuivra à l’issue de la décision du tribunal sur la fin de non-recevoir soulevée par Bayer HealthCare ; En tout état de cause : Rejeter la demande de provision eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse ; Assortir toute condamnation prononcée à l’encontre de Bayer HealthCare d’une garantie bancaire ; Réserver les dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de : A titre principal : Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame [I] soulevée par le laboratoire BAYER HEALTHCARE ; Rejeter la demande de provision formulée par Madame [I] au regard de l’existence de contestations sérieuses ;A titre subsidiaire : Ordonner une mesure d’expertise confiée à un collège d’experts spécialisés en pharmacologie et neurologie avec la mission suggérée par le laboratoire BAYER HEALTHCARE et aux frais avancés de ce dernier ; Ordonner le sursis à statuer sur la demande de provision formulée par Madame [I] dans l’attente du rapport d’expertise ; En toute hypothèse : Rejeter la demande formulée par Madame [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la MACSF demande au juge de la mise en état de : Constater qu’il existe une contestation sérieuse sur l’engagement de la responsabilité du docteur [E] dans la survenue du dommage de Madame [I] ; En conséquence : Rejeter la demande de provision formulée par Madame [I] à l’encontre de la MACSF à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ; Rejeter la demande de condamnation de la MACSF au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. En tout état de cause : Prendre acte que la MACSF s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la société Bayer Healthcare ; Ordonner, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise, le sursis à statuer sur la demande de provision formulée par Madame [I] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société HDI GLOBAL SE demande au juge de la mise en état de : Recevoir la compagnie HDI Global SE en ses écritures ; La déclarer bien fondée. In limine litis : Juger que l’assignation délivrée par Madame [I] à la compagnie HDI Global SE est nulle pour défaut d’exposé de moyens en fait et en droit et, plus généralement, de demande à l’encontre de la compagnie HDI Global SE. A titre principal : Juger irrecevable l’action envisagée par Madame [I] à l’encontre de la société Bayer HealthCare car prescrite au sens des dispositions de l’article 1245-16 du code civil; Par conséquent, Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [I] dirigées contre la société Bayer HealthCare et la compagnie HDI Global SE. Si Madame ou Monsieur le juge de la mise en état devait considérer nécessaire de trancher la question de fond en lien avec la fin de non-recevoir soulevée par Bayer HealthCare, alors il est demandé à Madame ou Monsieur le juge de la mise en état de renvoyer l’affaire à la formation de jugement pour qu’il soit statué, avant dire droit, sur la seule fin de non-recevoir soulevée par Bayer HealthCare ; Juger que l’affaire n’est pas close et que la mise en état de l’affaire se poursuivra à l’issue de la décision du tribunal sur la fin de non-recevoir soulevée par Bayer HealthCare ; Prononcer que la mise en état de l’affaire sur la demande de provision formulée par Madame [I] se poursuivra à l’issue de la décision du Tribunal sur la fin de non-recevoir soulevée par Bayer HealthCare. A titre subsidiaire : Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un collège d’experts composé d’un expert indépendant en pharmacologie et d’un expert indépendant en neurologie avec la mission suggérée par Bayer HealthCare et aux frais avancés de Mme [I] ; Ordonner le sursis à statuer sur la demande de provision formulée par Mme [I] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. En tout état de cause : Rejeter la demande de provision de Mme [I] en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ; Ordonner la constitution d’une garantie suffisante de Madame [I] par le biais d’une caution bancaire de restitution, laquelle devra être constituée auprès d’une institution financière notoirement solvable. Rejeter toute demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la CPAM de l’ESSONNE demande de Constater que la CPAM de l’Essonne s’en rapporte sur la prescription soulevée par la société BAYER et la demande de provision formée par Madame [I] ; Imputer ladite provision sur les postes de préjudice personnel non préalablement indemnisés par la CPAM de l’Essonne ; Constater que la CPAM de l’Essonne ne s’oppose pas à la demande d’expertise et forme les protestations et réserves d’usage ; Réserver les frais irrépétibles et dépens de l’incident au sort de l’instance au fond. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L’incident a été plaidé le 13 novembre 2023 et mis en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS Sur la nullité de l’assignation L’article 56 du code de procédure civile indique que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 du même code : (…) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit. Décision du 08 Janvier 2024 19ème contentieux médical RG 23/00471 En l’espèce, la société HDI GLOBAL SE soutient que l’assignation de la requérante ne contient aucune demande à son égard, aussi bien dans ses motifs que dans son dispositif. Elle précise qu’elle subit donc nécessairement un grief ne sachant pas quel est l’objet de la demande à son encontre. Madame [I] s’oppose à cette exception de nullité faisant valoir que l’assignation a été délivrée à la société HDI GLOBAL SE en sa qualité d’assureur de la société BAYER HEALTHCARE SAS et qu’aucun grief n’est prouvé. Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point. Or, Madame [I] ne forme dans son assignation ni critiques, ni demandes à l’encontre de la société HGI GLOBAL SE. Toutefois, le juge apprécie la validité de l’assignation au regard de l’objet de l’action dont il est saisi. Or, il ne peut qu’être constaté que l’assignation vise, notamment, à engager la responsabilité du laboratoire BAYER HEALTHCARE SAS par différents moyens aux fins d’indemnisation et que celle-ci est dirigée contre cette société, mais également contre « la société HDI GLOBAL SE en sa qualité d’assureur de la société BAYER HEALTHCARE SAS ». Dès lors, le grief invoqué n’est pas établi, alors que la société HDI GLOBAL SE est une société d’assurance visée en tant que telle dans l’assignation avec identification du nom de l’assuré concerné et description de l’ensemble des moyens et demandes dirigés contre lui. Par conséquent, la société HDI GLOBAL SE sera déboutée de sa demande de nullité. Sur la fin de non-recevoir à raison de la prescription Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. De plus l’article prévoit que, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Le texte susvisé conduit le juge de la mise en état à renvoyer devant la formation collégiale statuant au fond une fin de non-recevoir qui nécessite, pour être tranchée, que soit au préalable tranchée une question de fond, dès lors qu’une partie le demande. En l’espèce, la société BAYER HEALTHCARE SAS soutient qu’il y a lieu d’appliquer, au cas d’espèce, le régime de responsabilité des produits défectueux, issu de la transposition de la directive européenne du 25 juillet 1985 en droit interne le 19 mai 1998 aux articles 1245-1 et suivants du code civil. Elle considère, en effet, que Madame [I], alléguant l’insuffisance d’information quant aux effets secondaires imputés à l’Androcur®, vise à faire reconnaître l’existence d’un défaut de sécurité de cette spécialité pharmaceutique. Elle soulève, ainsi, l’irrecevabilité de l’action au fond par application des règles d’extinction et de prescription de l’action prévues par l’article 1245-16 du code civil (3 ans à compter de la connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur). Madame [I] considère, à titre principal, que la fin de non-recevoir soulevée nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond. Elle demande donc que celle-ci soit tranchée par la formation collégiale après qu’elle ait préalablement déterminé le régime applicable et en même temps qu’elle se prononce sur toutes les questions de fond notamment la liquidation des préjudices. Subsidiairement, elle demande à ce que la fin de non-recevoir soit rejetée. L’ONIAM a conclu au rejet de la prescription considérant qu’elle n’a commencé à courir qu’à compter de la remise du rapport d’expertise le 6 décembre 2021. La société HDI GLOBAL SE considère que, s’il faut renvoyer au fond l’appréciation de la prescription, il faut le faire uniquement sur la fin de non-recevoir. La MACSF intervenant en qualité d’assureur du docteur [E] et la CPAM de l’ESSONNE n’ont pas conclu spécifiquement sur ce point. Or, il convient de relever que l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame [I] ou de l’extinction de la responsabilité du producteur, suppose que soit préalablement déterminé le régime de responsabilité applicable à la société BAYER HEALTHCARE SAS dans la situation individuelle de la requérante. Les manquements dans la délivrance de l’information reprochés à la société BAYER HEALTHCARE SAS doivent ainsi être appréciés pour appliquer ou non la responsabilité du fait des produits défectueux, la requérante ne concluant plus seulement sur ce fondement dans ses dernières écritures au fond, mais également sur la faute au sens des articles 1240 et suivants du code civil. Dès lors, il s’agit bien de trancher au préalable une question de fond. Par ailleurs, Madame [I] sollicite le renvoi devant la formation de jugement pour qu’il soit statué sur l’ensemble de l’instance et éviter tout ralentissement de la procédure, alors que d’autres parties demandent que seule soit appréciée la fin de non-recevoir. Au regard de ces éléments, il convient de renvoyer le moyen d’irrecevabilité devant la formation de jugement, qui le tranchera préalablement à l’examen de l’affaire au fond, après que les parties auront conclu sur l’ensemble des questions de fond et une fois l’instruction de l’affaire close, sans qu’il n’y ait lieu de dire qu’elle sera tranchée avant dire droit, en application de l’article 789 6° susvisé. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. En l’espèce, la société BAYER HEALTHCARE SAS sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise médicale confiée à un collège d’experts en mettant les frais à la charge de Madame [I]. Elle fait, notamment, valoir que l’expertise précédemment réalisée n’est pas contradictoire à l’ONIAM. De ce fait, l’ONIAM s’associe à la demande d’expertise en précisant que le rapport d’expertise est, par ailleurs, lacunaire sur différents points, notamment la prescription hors AMM. Il demande à ce que les frais d’expertise soient avancés par le laboratoire. La société HDI GLOBAL SE s’associe également à la demande et sollicite qu’il soit sursis à statuer sur la demande de provision dans l’attente. La MACSF, assureur du docteur [E], s’en rapporte sur la demande d’expertise, mais demande subsidiairement qu’il soit sursis à statuer sur la demande de provision dans l’attente. Madame [I] s’oppose à la demande, faisant valoir qu’il n’est pas suffisamment justifié de la demande par l’absence de participation de l’ONIAM à la précédente mesure. Subsidiairement, elle sollicite que les frais de consignation soient mis à la charge de la société BAYER HEALTHCARE SAS. La CPAM de l’ESSONNE n’a pas conclu sur cette demande. Or, il est constant que l’ensemble des parties contre lesquelles des demandes sont formulées n’ont pas participé à l’expertise initiée par la CCI dans la phase d’indemnisation amiable. Cette mesure ne s’est, en effet, pas déroulée de manière contradictoire à l’égard de l’ONIAM, dont la responsabilité devra pourtant être débattue. De plus, l’appréciation d’un lien entre le traitement par Androcur®, la survenue d’un méningiome et, le cas échéant, le préjudice de Madame [I] est complexe, ce qui rend d’autant plus nécessaire un échange contradictoire entre les experts et toutes les parties. Dès lors, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire, qui sera confiée à un collège d’experts eu égard à sa complexité. Les modalités en seront précisées au dispositif de la décision. L’expertise étant sollicitée par la société BAYER HEALTHCARE SAS, il y a lieu de mettre les frais de consignation à sa charge et non à celle de la requérante, qui s’oppose à l’expertise. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, Madame [I] sollicite une provision d’un montant de 100 000 euros avec condamnation solidaire de la MACSF, assureur du docteur [E], de la société BAYER HEALTHCARE SAS et de l’ONIAM. Elle s’appuie sur l’expertise et la décision prises dans le cadre de la CCI pour formuler cette demande, considérant qu’il n’y a pas de contestation sérieuse. La MACSF, la société BAYER HEALTHCARE SAS, la société HDI GLOBAL SE et l’ONIAM s’opposent à l’octroi de toute provision ou demandent, subsidiairement, qu’il soit sursis à statuer sur la demande dans l’attente de l’expertise. La CPAM de l’ESSONNE s’en rapporte sur la demande de provision et sollicite de l’imputer sur les postes de préjudices personnels de Madame [I]. Or, il ne peut qu’être constaté que des questions juridiques tenant à la prescription et au fondement de responsabilité devront être tranchées et qu’une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée aux fins de déterminer un lien entre les troubles de Madame [I] et le traitement par Androcur®. Dès lors, il existe, en l’état, une contestation sérieuse nonobstant les éléments versés par la requérante et liés à la procédure amiable devant la CCI. Elle sera donc déboutée de sa demande de provision. Sur la demande de provision ad litem Aux termes de l’article 789 2° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision pour le procès. En l’espèce, Madame [I] sollicite, à titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où l’instance se poursuivrait avec une expertise, une provision ad litem d’un montant de 100 000 euros à la charge de la société BAYER HEALTHCARE SAS. La société BAYER HEALTHCARE SAS et la société HDI GLOBAL SE s’opposent à l’octroi de toute provision et demandent d’assortir toute condamnation d’une garantie bancaire. Or, l’octroi d’une provision pour le procès, qui ne suppose en aucun cas une appréciation du fond du litige, doit être apprécié au regard des moyens réciproques des parties pour permettre au débat judiciaire de se tenir pleinement et contradictoirement. Tenant compte de la technicité du litige et du prononcé d’une expertise judiciaire à la demande des défendeurs, dont les opérations vont nécessairement rallonger la procédure, il convient de faire droit à la demande de provision ad litem de Madame [I]. La requérante, personne physique, se trouve en effet face à plusieurs parties, dont une société pharmaceutique très importante et son assureur. Il sera, en conséquence, alloué à Madame [I] une somme provisionnelle de 5 000 euros pour les besoins de l’instance. Il ne sera pas fait droit à la demande de constitution de caution judiciaire, qui enlèverait toute efficacité à la condamnation. Sur les demandes accessoires La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même que les dépens, seront réservées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, Vu l’article 789 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société HDI GLOBAL SE de sa demande de nullité ; RENVOIE à la formation de jugement les moyens d’irrecevabilité tirés de l’extinction de la responsabilité du producteur ; DIT que la formation de jugement tranchera ces moyens d’irrecevabilité, préalablement à l’examen de l’affaire au fond, après que les parties auront conclu sur l’ensemble des questions de fond et une fois l’instruction de l’affaire close ; ORDONNE une expertise médicale de Madame [M] [I] ; COMMET pour y procéder : M. [P] [N] Hôpital [33]- Dpt de Biochimie, Hormonologie [Adresse 13] [Localité 20] Tél : [XXXXXXXX04] Port. : [XXXXXXXX05] Email : [Courriel 29] ET M. [G] [O] Hôpital [34] clinique [Adresse 10] [Localité 21] Tél : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX06] Email : [Courriel 30] Experts près la cour d'appel de Paris Lesquels s'adjoindront si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la leur, après en avoir avisé les conseils des parties ; Avec pour mission de : 1) Convoquer les parties en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix et fixer un calendrier du déroulement des opérations d’expertise; 2) Procéder à une déclaration de conflits d’intérêts avec la société BAYER HEALTHCARE SAS ; 3) Se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [M] [I], notamment tous documents médicaux relatifs aux troubles allégués ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical ; 4) Décrire les troubles dont souffre Madame [M] [I], leur évolution, les traitements appliqués et leurs résultats et en déterminer la date d’apparition ; * Sur l’origine des dommages : 5) Déterminer la période exacte pendant laquelle Madame [M] [I] a suivi un traitement d'Androcure (ou médicament générique) et pour quels motifs, en précisant si possible l’identité du ou des différents médecins prescripteurs et des laboratoires ayant produit les médicaments délivrés ou les ayant commercialisés durant cette période ; 6) Dire si la pathologie est en relation avec la consommation d'Androcure (ou médicament générique) en motivant cet avis au regard notamment de la littérature scientifique disponible dont il sera donné un aperçu sommaire, et en précisant : - les antécédents éventuels ou les prédispositions de Madame [M] [I]; - les éventuels autres traitements administrés concomitamment ; - si l’interruption du traitement d'Androcur (ou médicament générique) a eu une influence constatable sur la pathologie liée au méningiome ; - quelles peuvent être en général et dans le cas d’espèce les causes alternatives d’apparition du méningiome ; - si la relation causale paraît exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable voire certaine ; 7) Si l’existence d’un lien de causalité est retenue, préciser : - si elle a été exclusive ou adjointe à d’autres facteurs concomitants qui seront décrits, - si elle a été initiale ou additive à un état antérieur, - si elle a été déterminante ou simplement génératrice d’une aggravation de risque; 8) Rechercher si au cours de la période de consommation d'Androcur (ou médicament générique) par Madame [M] [I], les notices d’utilisation établies par les laboratoires concernés contenaient des informations précises, complètes et circonstanciées sur les risques d’apparition de méningiomes, en précisant le cas échéant les dates auxquelles les notices ont été modifiées à ce sujet ; 9) Rechercher si Madame [M] [I] a bénéficié d’une information claire, loyale, précise et circonstanciée sur l'Androcur (ou médicament générique) notamment par le ou les médecins prescripteurs ; 10) Dire si la prescription d'Androcur (ou médicament générique) était justifiée et adaptée au bénéfice médical recherché pour Madame [M] [I], s’il existait des traitements alternatifs, si ces traitements présentaient les mêmes risques et quels ont été les bénéfices du traitement pour la patiente ; préciser si le traitement était à visée diagnostique, curative, préventive ou esthétique ; dire si la prescription a été conforme aux données acquises de la science médicale ; 11) Dire si les dommages subis du fait de l’apparition du méningiome sont imputables à un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soins, à un défaut de produit ou à un défaut d’information, si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, et à défaut, spécifier la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences ou autres défaillances relevées ; 12) Même en l’absence de tout manquement relevé, dire si les préjudices sont des conséquences anormales au regard de l’état de santé de la patiente comme de l’évolution de cet état ; * Sur les préjudices subis ; 13) Fournir le maximum de renseignements sur la situation de la patiente avant le développement de la pathologie alléguée, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 14) A partir des déclarations de la patiente, des documents médicaux fournis, décrire en détail les troubles subis en précisant leur date d’apparition, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins ; 15) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la patiente, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 16) Recueillir les doléances de la patiente en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 17) Procéder à l’examen clinique contradictoire de Madame [M] [I], préciser son état actuel et les soins qu’elle requiert dans les suites de la survenue des troubles allégués ; 18) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, établir un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime, indiquer dans quel délai celle-ci devra être réexaminée et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ; - Avant consolidation 19) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante) ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 20) Indiquer, le cas échéant : - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés; si oui, préciser selon quelle périodicité ; 21) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 22) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; - Après consolidation 23) Chiffrer, par référence au “barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation; 24) Lorsque Madame [M] [I] allègue une répercussion dans l’exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 25) Indiquer, le cas échéant : - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; 26) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 27) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 28) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 29) Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie familiale ; 30) Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par Madame [M] [I] ; RAPPELLE que, pour exécuter leur mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront aux experts pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que les experts pourront se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'ils jugeraient utiles aux opérations d'expertise ; DIT que les experts ne communiqueront directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Madame [M] [I] qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; DIT que les experts devront, à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise ; DIT que les experts devront communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai d'au moins 5 semaines pour faire valoir leurs observations ; FIXE à la somme de 4.000 euros (2.000 pour chacun des experts) la consignation à valoir sur la rémunération des experts, qui devra être consignée par la société BAYER HEALTHCARE SAS avant le 11 mars 2024 selon les modalités suivantes : SERVICE DE LA RÉGIE Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 8], [Localité 22] Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier Tel. : [XXXXXXXX07] - [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01] [Courriel 32] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : - virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX028] / BIC : [XXXXXXXXXX035] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ; DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation des experts sera caduque et de nul effet ; DIT que les experts déposeront leur rapport définitif en original au greffe de la 19e chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, tandis que les experts en adresseront un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 8 janvier 2025GLCe délai d’un an a été vu avec les experts compte tenu de la complexité du dossier, merci de ne pas le modifier. , sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adresseront copie aux parties ; DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises de la 19e chambre civile ; DESIGNE le juge u contrôle des expertises de la 19ème chambre civile, contentieux médical, pour assurer le contrôle des expertises ; DÉBOUTE Madame [M] [I] de sa demande de provision ; CONDAMNE la société BAYER HEALTHCARE SAS à payer à Madame [M] [I] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem ; DÉBOUTE la société BAYER HEALTHCARE SAS de sa demande de garantie bancaire ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 11 mars 2024 à 13h30 GLAudience collégiale pour vérification du versement de la consignation ; RÉSERVE toutes les demandes, y compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Faite et rendue à Paris le 08 Janvier 2024. La Greffière Le Juge de la mise en état Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1245-16 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 789 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1245-3 du code civil dès le mois de maiarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et réserv
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19eme contentieux médical
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659d9d7aaa704a07f49342f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA