Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 3
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 3 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d9d7baa704a07f4934306
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 3 N° RG 23/34515 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNIO AJ N° : 2022/009414 N° MINUTE 3 JUGEMENT rendu le 09 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [Z] [O] [U] épouse [N] [Adresse 3] [Localité 6] A.J. Totale numéro 2022/009414 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] Représentée par Maître Halima SLIMANI, Avocat à la Cour, #E1263 DÉFENDEUR Monsieur [T] [N] [Adresse 5] [Localité 7] Non comparant et non représenté LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véra ZEDERMAN LE GREFFIER Amélie BOUILLIEZ DÉBATS : à l’audience tenue le 14 Novembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Véra ZEDERMAN, Vice-présidente aux affaires familiales, statuant, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2023, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de : Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] ET DE Madame [Z] [O] [U] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] Mariés le [Date mariage 2] 2021 à à [Localité 10] DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que chacun des époux ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles 1359 et suivants du code civil ; CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formée par l'une ou l'autre des parties ; CONSTATE que l'autorité parentale est exercée par les deux parents ; RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité et qu'ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation ; RAPPELLE qu'il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l'éducation de leur enfant, d'organiser ensemble la vie de leur enfant et notamment ses conditions d'hébergement ; FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile de la mère ; ACCORDE au père des droits de visite et d'hébergement libres à l'égard de l'enfant ou à défaut s'exerçant selon les modalités suivantes : en périodes scolaires, les fins de semaine paires du mois du samedi 10 heures au dimanche 17 heures ; en périodes de vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ; DIT que dans tous les cas, le titulaire des droits de visite et d'hébergement, devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ; DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ; PRECISE que la première fin de semaine du mois est celle qui commence le premier samedi du mois ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; DIT que M. [T] [N] devra verser à Mme [Z] [O] [U] épouse [N], la somme de 50 euros par mois (CINQUANTE EUROS) à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et le CONDAMNE à son paiement en tant que de besoin ; RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci ; RAPPELLE que la réévaluation de la pension alimentaire se fait de plein droit, à la date anniversaire de la présente décision, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension; http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Z] [O] [U] épouse [N] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; PRÉCISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes: - saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, - autres saisies, - paiement direct par l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; FIXE les effets du divorce des époux [N] en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2022 ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande, fin ou prétention, plus ample ou contraire ; CONDAMNE Mme [Z] [O] [U] épouse [N] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. Fait à [Localité 8] le 09 Janvier 2024 Amélie BOUILLIEZ Véra ZEDERMAN Greffière Vice-présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 3
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d9d7baa704a07f4934306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA