Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d9d7baa704a07f4934318
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 83 189 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS N° RG 23/55339 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2C2X N° : 6-CB Assignation du : 16 Juin 2023 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 janvier 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. Dossier RG N° 23/55339 DEMANDERESSE La S.C.I. BV ESTATE [Adresse 8] [Localité 15] représentée par Maître Edouard VITRY du PARTNERSHIPS Addleshaw Goddard (Europe) LLP, avocats au barreau de PARIS - #D0541 DEFENDEURS Monsieur [I] [W] [Adresse 12] [Localité 1] représenté par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS - #G0706 La Mutuelle des Architectes Français (MAF) en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [W] [Adresse 5] [Localité 16] non représentée Dossier RG N°23/58325 DEMANDEUR Monsieur [I] [W] [Adresse 12] [Localité 1] représenté par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS - #G0706 DEFENDEURS La société ABB ALEXANDRE BARBOSA BORGES [Adresse 13] [Localité 11] PORTUGAL La société ABB CONSTRUCTION [Adresse 10] [Localité 3] représentées par Maître Mathilde DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS - #C1515 La S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES [Adresse 7] [Localité 18] représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS - #C1845 La S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la SARL ABB CONSTRUCTION [Adresse 17] [Localité 14] non représentée Monsieur [L] [V] [Adresse 9] [Adresse 19] [Localité 4] non représenté DÉBATS A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, La SCI BV ESTATE est propriétaire d'une villa située [Adresse 6] - [Localité 2], dans laquelle elle a fait réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de rénovation et d'extension confiés aux sociétés ALEXANDRE BARBOSA BORGES-ABB SA et ABB CONSTRUCTION, sous la maîtrise d'œuvre de Monsieur [I] [W], architecte. Les travaux, divisés en plusieurs lots, ont été réceptionnés, avec réserves pour certains d'entre eux, par procès-verbaux des 28 septembre 2018, 30 janvier 2019 (récusé le 3 février 2019 s'agissant de l'étanchéité) et 4 février 2019. Un contentieux existe entre les sociétés ALEXANDRE BARBOSA BORGES-ABB SA et ABB CONSTRUCTION d'une part, la SCI BV ESTATE d'autre part. Les premières ont ainsi fait assigner la SCI BV ESTATE, par exploit du 23 mars 2021, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation au paiement des sommes de 57.831,89 euros, 27.552,13 euros, 7.002,29 euros et 26.55,63 euros au titre du solde des travaux et des comptes prorata. Dans le cadre de cette instance au fond enrôlée sous le numéro de RG 21/04979, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 5 avril 2022. Ce même juge a précisé, par ordonnance du 6 décembre 2022, que les opérations d'expertise portent sur les désordres relevés dans le procès-verbal de constat d'huissier établi le 26 novembre 2019. Les opérations d'expertise, confiées à Monsieur [C] [O], sont toujours en cours. Se prévalant de la nécessité d'attraire Monsieur [I] [W] et son assureur dans les opérations d'expertise, la SCI BV ESTATE a, par exploits délivrés les 16 et 26 juin 2023, fait assigner Monsieur [I] [W] et la Mutuelle des Architectes Français (ci- après la MAF) devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'expertise relative aux désordres et malfaçons affectant la villa suite aux travaux précités, aux frais avancés des défendeurs. Cette assignation a été enrôlée sous le numéro de RG 23/55339. Monsieur [I] [W] a, par exploits délivrés les 30, 31 octobre, 2 et 15 novembre 2023, fait assigner les sociétés ABB ALEXANDRE BARBOSA BORGES SA et son assureur AXA France IARD, ABB CONSTRUCTION et son assureur SMA SA, et monsieur [L] [V], économiste, en intervention forcée aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise, et de condamnation de monsieur [L] [V] à communiquer son attestation d'assurance décennale pour l'année 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Cette instance enrôlée sous le numéro de RG 23/58325, a été jointe à la précédente sous le numéro de RG commun 23/55339 lors de l'audience du 21 novembre 2023. A l'audience du 21 novembre, les parties ont comparu, formulé leurs observations orales et déposé des conclusions écrites auxquelles elles se sont rapportées pour le surplus. Les sociétés ABB CONSTRUCTION et ALEXANDRE BARBOSA BORGES demandent au juge des référés de : -Leur donner acte de leurs protestations et réserves, -Déclarer les opérations d'expertise à intervenir communes et opposables à la société ABB SA et à la société ABB CONSTRUCTION mais dans les limites de la mission des ordonnances du juge de la mise en état des 5 avril 2022 et 6 décembre 2022, avec la mission reproduite aux dispositif de leurs conclusions, -Statuer ce que de droit sur les dépens. Monsieur [I] [W] sollicite la jonction des procédures RG 23/55339 et 23/58325, qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise demandée par la SCI BV ESTATE, et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. La société AXA France IARD formule protestations et réserves. La société SMA SA et monsieur [L] [V], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Le juge des référés a sollicité les observations des parties sur sa compétence, au regard de l'existence d'une instance au fond relative aux même désordres, et de la désignation déjà intervenue du juge de la mise en état. Les parties comparantes ont fait observer qu'aucune d'entre elles ne soulève d'exception d'incompétence. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. L'absence d'instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande d'expertise et doit s'apprécier à la date de la saisine du juge des référés. Ainsi, une instance au fond ayant un objet qui se confond, même partiellement, avec celui qui fonde la demande devant le juge des référés, fait obstacle à la saisine du juge des référés, incompétent pour en connaître. Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Il est constant que la compétence du juge de la mise en état s'apprécie au jour de sa désignation et que celle du juge des référés s'apprécie au jour du placement de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 754 du code de procédure civile. En l'espèce, il est établi par les pièces produites que les sociétés ALEXANDRE BARBOSA BORGES-ABB SA et ABB CONSTRUCTION ont, par exploit du 23 mars 2021, fait assigner la SCI BV ESTATE devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation au paiement des sommes de 57.831,89 euros, 27.552,13 euros, 7.002,29 euros et 26.55,63 euros au titre du solde des travaux et des comptes prorata. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 21/04979 auprès de la 6eme chambre, 1ere section, de ce tribunal. Dans le cadre de cette instance la SCI BV ESTATE, se prévalant de l'existence de nombreux désordres et malfaçons affectant sa villa située [Adresse 6] - [Localité 2], a sollicité une mesure d'expertise. Le juge de la mise en état a fait droit à sa demande par ordonnance du 5 avril 2022 et a précisé le périmètre de la mission de l'expert par ordonnance du 6 décembre suivant. Il était donc nécessairement désigné au moment du placement de l'assignation délivrée en référé par la SCI BV ESTATE à l'encontre de monsieur [I] [W] et de son assureur, intervenu le 6 juillet 2023. La mesure d'expertise sollicitée devant le juge des référés par la SCI BV ESTATE, concerne la même villa, les mêmes désordres allégués, et a pour objet d'attraire Monsieur [I] [W] dans les opérations d'expertise aux fins d'éventuelle mise en cause ultérieure de sa responsabilité civile professionnelle. Monsieur [I] [W] a quant à lui attrait en intervention forcée dans la présente instance en référé, les sociétés ABB CONSTRUCTION et ALEXANDRE BARBOSA BORGES, demanderesses à l'instance au fond, ainsi que leurs assureurs respectifs les sociétés SMA et AXA France IARD, et Monsieur [L] [V]. Il en résulte que l'objet de la demande en référé se confond partiellement avec celui de l'instance au fond, les deux instances ayant pour objet de déterminer les responsabilités quant aux désordres et malfaçons allégués et faire les comptes entre les parties quant aux travaux réalisés. Les deux instances opposent au moins deux mêmes parties : la SCI BV ESTATE et les sociétés ABB ALEXANDRE BARBOSA BORGES et ABB CONSTRUCTION, et il est indifférent que d'autres parties soient également dans l'instance en référé, celles-ci pouvant intervenir volontaire à l'instance pendante devant la 6ème chambre, ou y être attraites en intervention forcée. En conséquence, la demande d'expertise sera déclarée irrecevable, le juge de la mise en état étant seul compétent pour ordonner une mesure d'instruction. Sur la demande d'injonction de communication par Monsieur [L] [V] de son attestation d'assurance garantie décennale Monsieur [W] sollicite la condamnation sous astreinte de Monsieur [L] [V] à communiquer son attestation d'assurance garantie décennale. Cependant, il ne justifie pas d'un refus préalable de Monsieur [V], ni d'une résistance de sa part qui établirait le bien-fondé de sa demande d'astreinte. En conséquence, la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Succombant en ses prétentions, la SCI BV ESTATE sera condamnée aux dépens de l'instance RG 23/55339, exception faite des dépens de l'instance RG 23/58325 qui resteront à la charge de Monsieur [I] [W], en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Déclarons irrecevable la SCI BV ESTATE en ses demandes compte tenu de notre incompétence matérielle, Renvoyons la partie demanderesse à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état, Rejetons le surplus des demandes, Laissons les dépens de l'instance RG 23/55339 à la charge de la SCI BV ESTATE, et les dépens de l'instance RG 23/58325 à la charge de Monsieur [I] [W], Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 09 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d9d7baa704a07f4934318
Données disponibles
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- Résumé officiel
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