Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d9d7caa704a07f4934388
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 991 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Laurent WEDRYCHOWSKI Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Olivier LIGETI Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 22/06353 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAK2 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 09 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [P] [M] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté, ayant pour conseil Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat postulant, avocat au barreau de Paris, et Me Ladislas MAZUR-CHAMPANHAC, avocat au barreau de la Haute-Loire, avocat plaidant, non comparants DÉFENDERESSE La S.C.I. LEMICOURT dont le siège social est sis [Adresse 2] et [Adresse 1] représentée par Maître Olivier LIGETI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0560 COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2024 par Deborah FORST, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 09 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/06353 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAK2 EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 16 août 2022, Monsieur [P] [M] a fait assigner la SCI Lemicourt devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : – condamner la SCI Lemicourt à payer et porter à Monsieur [P] [M] la somme de 9916 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres imputables à la SCI Lemicourt, avec intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance ; – condamner la SCI Lemicourt à payer et porter à Monsieur [P] [M] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner la SCI Lemicourt aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2022. À cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 février 2023 à la demande des parties, le demandeur ayant indiqué par courriel solliciter un renvoi pour prendre connaissance des conclusions de la partie adverse et y répondre le cas échéant. À l'audience du 2 février 2023, l'affaire a été de nouveau renvoyée à l'audience du 23 mai 2023 à la demande des parties. À l'audience du 23 mai 2023, un dernier renvoi avant radiation a été ordonné pour l'audience du 8 novembre 2023. Par courriel du 7 novembre 2023, le conseil de Monsieur [P] [M] a demandé de retenir ce dossier pour 11h15 lors de l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2023, craignant de ne pouvoir être présent à l'appel des causes. L'affaire a été retenue à cette audience, étant précisé que conformément à la demande du conseil de Monsieur [P] [M] l'affaire n'a pas été évoquée avant 11h15, que le dossier a été retenu à 11h36. Monsieur [P] [M] n'a ni comparu ni été représenté à cette audience. Aux termes de son acte introductif d'instance, Monsieur [P] [M] expose, aux visas des articles 12, 14 et 16 du code de procédure civile, et 544 du code civil, qu'il est propriétaire d'un appartement au deuxième étage du [Adresse 2] et que la SCI Lemicourt est propriétaire d'un appartement voisin du troisième étage du même immeuble. Il soutient que le 11 juin 2016, son appartement a été inondé par des eaux en provenance de l'appartement de la SCI Lemicourt endommageant murs, plancher et plafond. Il fait valoir que l'assureur de la copropriété a organisé une réunion le 4 juillet 2016, et que l'expert a constaté que la fuite provenait de l'appartement de la SCI Lemicourt. Il considère que la SCI Lemicourt a été représentée par Madame [V] lors de la réunion du 4 juillet 2016, dans la mesure où bien que n'étant pas la représentante légale de la SCI Lemicourt, elle a néanmoins disposé d'un mandat puisqu'elle apparaît comme telle de rapport réalisé par l'expert « SOCLEX » mandaté par la SCI Lemicourt. Il considère que l'expertise diligentée à la demande de la copropriété est impartiale, n'ayant pas été diligenté par lui-même mais par la copropriété qui n'est pas partie à l'instance, et contradictoire. Il soutient que des devis confirment l'évaluation retenue par l'expert. Il précise que les rapports dits « SOCLEX » ont été rédigés « pour partie pendant le présent référé » et concernent un autre dégât des eaux, sont sans objet avec la présente instance, et ont été rendus hors de sa présence. Il en conclut qu'il a été victime d'un dégât des eaux en juin 2016 provenant des WC de la SCI Lemicourt que celle-ci ne l'a pas indemnisée malgré la reconnaissance de sa responsabilité devant l'expert de la copropriété. La SCI Lemicourt a été représentée à l'audience par son avocat qui a déposé des conclusions écrites telles qu'elles avaient été établies en vue de l'audience du 2 février 2023, et, au regard de l'absence du demandeur, a sollicité un jugement au fond. Au terme de ses écritures et de ses observations orales, elle demande : in limine litis : - de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] [M] en ce que son action est prescrite ; - de déclarer nulle l'assignation de Monsieur [P] [M] pour défaut de motivation en droit ; sur la demande de Monsieur [P] [M] : - à titre subsidiaire de débouter Monsieur [P] [M] de l'intégralité de ses demandes ; - à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant de la condamnation à de plus justes proportions ; - à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [P] [M] à verser la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; en tout état de cause : - de condamner Monsieur [P] [M] à verser à la SCI Lemicourt la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Monsieur [P] [M] aux entiers dépens de l'instance ; - de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. S'agissant de sa demande tendant à déclarer irrecevable Monsieur [P] [M] dans son action sur le fondement de la prescription, la SCI Lemicourt expose au visa des articles 122 et 385 du code de procédure civile et 2224 du code civil que le point de départ du délai de prescription est le dégât des eaux survenu le 11 juin 2016, de sorte que la prescription a été acquise en juin 2021. Elle ajoute que les assignations des 4 févriers 2019 et 25 août 2021 n'ont pu interrompre ces délais dès lors qu'elles ont été déclarées caduques d'une part, et d'autre part que le demandeur ne prouve pas avoir fait signifier une assignation le 19 février 2019. À l'appui de sa demande tendant à déclarer nulle l'assignation de Monsieur [P] [M], la SCI Lemicourt soutient, sur le fondement des articles 15 et 56 du code de procédure civile, que l'assignation n'est pas motivée en droit, Monsieur [P] [M] se contentant d'exposer des faits sans apporter aucun fondement juridique à sa demande de paiement. Elle soutient que seuls les articles 12, 14 et 16 du code de procédure civile relatifs aux principes directeurs du procès sont évoqués dans le visa, de même que l'article 544 du code civil, sans pour autant que Monsieur [M] n'apporte de fondement juridique à ses demandes dans la discussion ou le visa. Elle estime que l'absence de fondement juridique de la demande de Monsieur [P] [M] ne lui permet pas de discuter le bien-fondé de sa demande et lui cause nécessairement un grief. Sur le fond, elle fait valoir que conformément à l'article 16 du code de procédure civile et à la jurisprudence de la chambre mixte de la Cour de cassation du 28 septembre 2012, le juge ne peut s'appuyer sur le contenu d'un seul rapport d'expertise non contradictoire pour fonder sa décision, et qu'en l'espèce la demande en paiement formulé par le demandeur ne s'appuie que sur un rapport d'expertise non contradictoire, Madame [Y] n'ayant pas le pouvoir de représenter la SCI, le rapport d'expertise ayant été établi par l'assureur de la copropriété dont les intérêts sont contraires à ceux de la SCI Lemicourt, et aucun autre élément venant corroborer ce rapport. Subsidiairement, elle demande au tribunal de réduire le montant alloué à Monsieur [P] [M], faute pour la SCI Lemicourt d'avoir pu formuler des observation lors de cette expertise, et soutenant que le rapport ne décrit pas quelles sont les parties de l'appartement de Monsieur [P] [M] qui auraient été abîmées. Enfin, elle sollicite au visa de l'article 1240 du code civil la condamnation de Monsieur [P] [M] à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, faisant valoir d'une part que le demandeur a assigné à trois reprises la SCI Lemicourt sur les six dernières années, l'obligeant à débourser des frais pour chaque nouvelle procédure alors qu'il a systématiquement fait preuve d'incurie dans la conduite des procédures ; d'autre part que la présente assignation a été délivrée alors que l'action était prescrite. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2024. Par courriel du 4 décembre 2023, le conseil de Monsieur [P] [M] a sollicité la réouverture des débats au motif qu'il a été retenu devant une autre juridiction devant laquelle il plaidait, et a adressé ses dernières écritures et son dossier de plaidoirie. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur l fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une autre audience. En l'espèce, conformément à la demande du conseil de Monsieur [P] [M], l'affaire a été retenue à l'audience du 8 novembre 2023 postérieurement à 11 heures 15 pour lui permettre de se rendre à l'audience, le tribunal l'ayant même attendu plus de vingt minutes. Il convient de relever qu'il s'agissait d'ores et déjà du troisième renvoi, et qu'en tout état de cause, le conseil de Monsieur [P] [M] ne justifie nullement avoir été retenu à une autre audience. Ainsi, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats. Concernant les écritures et pièces adressées par courrier par le conseil de Monsieur [P] [M] postérieurement à la clôture des débats, celles-ci ne sauraient être prises en compte dès lors qu'elles n'ont pas été remises à l'audience et n'ont pas été autorisées dans le temps du délibéré. I. Sur la demande tendant à prononcer la nullité de l'assignation Aux termes de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au dur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critique, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la recevabilité. En l'espèce, la nullité de l'assignation a été formulée in limine litis par la SCI Lemicourt dans ses observations orales et reprise dans ses conclusions écrites. L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononce qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Selon l'article 56 du code de procédure civile, « l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : (...) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; (...) Elle vaut conclusions. » Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En l'espèce, Monsieur [P] [M] soutient dans le corps de l'assignation du 16 août 2022 qu'il a subi un dégât des eaux le 11 juin 2016 provenant de l'appartement de la SCI Lemicourt, estime qu'une expertise a eu lieu le 4 juillet 2016 et sollicite dans le dispositif la somme de 9916 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise. Il vise dans le dispositif de l'assignation les articles 12, 14 et 16 du code de procédure civile, ainsi que l'article 544 du code civil comme fondement de son action. Si les articles 12, 14 et 16 du code de procédure civil sont relatifs aux principes directeurs du procès, et n'indiquent ainsi nullement le fondement légal de la demande d'indemnisation de Monsieur [P] [M], la référence à l'article 544 du code civil relatif au droit de propriété, ce qui implique que Monsieur [P] [M] fonde sa demande d'indemnisation sur la protection découlant de la propriété de son bien. Force est ainsi de constater que l'assignation contient un exposé, bien que réduite au seul visa de l'article 544 du code civil, des moyens en droit, de sorte que la demande tendant à prononcer la nullité de l'assignation sera rejetée. II. Sur la demande tendant à déclarer irrecevable l'action de Monsieur [P] [M] sur le fondement de la prescription Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les cations personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance étend à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l'extinction de l'instance du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. L'action en réparation d'un propriétaire sollicitant une indemnisation pour des dommages causés à sa propriété immobilière est une action mobilière soumise au délai de prescription quinquennal. En l'espèce, Monsieur [P] [M] soutient dans son acte introductif d'instance et un dégât des eaux s'est produit le 11 juin 2016. Le délai de prescription quinquennal a ainsi commencé à courir à compter de cette date. Or, au regard des pièces produites par la SCI Lemicourt, par décision du 17 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la caducité d'une assignation délivrée le 12 septembre 2019. Ainsi, la délivrance de l'assignation 12 septembre 2019 n'a pas interrompu le cours de la prescription. La SCI Lemicourt verse par ailleurs une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 8 septembre 2021 prononçant la caducité d'une assignation délivrée le 25 août 2021, pour celle-ci d'avoir été placée 15 jours avant l'audience. L'assignation du 25 août 2021 a ainsi été délivrée postérieurement au 11 juin 2021, date d'expiration du délai de prescription, de sorte qu'elle n'a pas non plus interrompu le délai de prescription. Ainsi, lors de la délivrance de l'assignation dans le cas de la présente instance le 16 août 2022, l'action de Monsieur [P] [M] était déjà prescrite depuis le 11 juin 2021. Dès lors Monsieur [P] [M] sera déclaré irrecevable en son action. III. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive En application de l'article 1240 code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire, notamment lorsque l'auteur de l'action judiciaire ne pouvait pas légitimement penser qu'il obtiendrait gain de cause. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d'une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit. Il en est de même du seul défaut de paiement. En l'espèce, Monsieur [P] [M] a fait délivrer une assignation le 16 août 2022 pour une action qui était prescrite. Néanmoins, les assignations des 12 septembre 2019 et 25 août 2021 ne sont pas versés aux débats, seules les ordonnances de caducité de 17 octobre 2019 et 8 septembre 2021 l'étant. Or, celles-ci ne précisent pas sur quoi portait l'objet du litige. Il n'est ainsi pas établi que les précédentes procédures diligentées par Monsieur [P] [M] avaient précisément le même objet que la présente instance. Dès lors, la SCI Lemicourt n'apporte pas la preuve que Monsieur [P] [M] diligenté une procédure abusive dans le cas de la présente instance. Par conséquent, la demande de la SCI Lemicourt sera rejetée. IV. Sur les accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [M] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [P] [M] sera également tenu de verser à la SCI Lemicourt une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 500 euros. En conséquence, la demande formée par Monsieur [P] [M] au même titre sera rejetée. Il sera enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ; Rejette la demande de la SCI Lemicourt tendant à déclarer nulle l'assignation du 16 août 2022 de Monsieur [P] [M] pour défaut de motivation en droit ; Déclare irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [P] [M] ; Rejette la demande de la SCI Lemicourt tendant à faire condamner Monsieur [P] [M] à lui verser la somme de 3000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne Monsieur [P] [M] à verser à la SCI Lemicourt la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [P] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette pour le surplus des demandes ; Condamne Monsieur [P] [M] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d9d7caa704a07f4934388
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