Tribunal Judiciaire19eme contentieux médical
Tribunal Judiciaire · 19eme contentieux médical — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659d9d7daa704a07f49343ad
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème contentieux médical N° RG 21/15610 N° MINUTE : Assignation du : - 26 et 29 Novembre 2021 - 01 et 06 Décembre 2021 EXPERTISE SURSIS RENVOI LG JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [N] [I] [Adresse 13] [Localité 9] Représentée par Maître Dominique ALRIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1043 DÉFENDEURS La MACSF Assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [Y] [U], décédé le [Date décès 6] 2021 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Maître Anaïs FRANÇAIS membre de l'AARPI WENGER-FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123 L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 11] Représentée par Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082 Décision du 08 Janvier 2024 19ème contentieux médical RG 21/15610 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Adresse 5] [Localité 8] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DÉBATS A l’audience du 13 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Laurence GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [I] était opérée de la cataracte par le docteur [Y] [U] à la clinique [16] le 21 février 2018 sur l'oeil droit et le 28 février 2018 sur l'oeil gauche. La consultation préopératoire était intervenue le 17 novembre 2017, les interventions étant pratiquées au mois de février suivant sans qu'aucun autre examen n'intervienne. Le lendemain de la première opération, soit le 22 février 2018, Madame [N] [I] ne voyait plus de l'oeil droit, contrairement à ce que le chirurgien lui avait annoncé. Dans les suites immédiates, un oedème cornéen était constaté par l’ophtalmologue de la requérante, le docteur [G] [J]. La veille de la seconde intervention du 28 février 2018, alors que Madame [N] [I] ne voyait toujours pas, elle consultait à nouveau le docteur [U], lui faisant part de son oedème et de ses craintes pour l'opération du lendemain. La seconde opération se déroulait, néanmoins, comme prévu. Lors d’une consultation chez l’ophtalmologue le 7 mars 2018, il était constaté un oedème cornéen sur chaque oeil. Par ordonnance en date du 30 novembre 2018, le juge des référés ordonnait une expertise médicale et désignait le docteur [Z] en qualité d’expert. Le docteur [Z] déposait son rapport en date du 19 septembre 2019, alors que Madame [I] n’était pas consolidée. Il relevait notamment : « l’intervention du premier œil était pleinement justifiée. Pour le 2ème, il aurait été préférable d’attendre pour évaluer l’œdème et vérifier son caractère irréversible, pour éviter un œdème bilatéral à court terme. (…) L’intervention de la cataracte était nécessaire. La décompensation attendue. Il fallait seulement prévenir la patiente du risque très élevé de décompensation et la prévenir de la nécessité d’une greffe à court ou moyen terme. » Des greffes étaient effectuées en 2019 et 2021. Par actes d’huissier en date du 26, 29 novembre et 1er et 6 décembre 2021 à l’encontre du docteur [U], de son assureur la MACSF, de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, Madame [N] [I] a saisi le tribunal de céans de demandes, notamment aux fins d’expertise. Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] demande au tribunal de : - Juger l'expertise du Dr. [Z] comme étant nulle et sans effet ; - Ordonner une expertise médicale post-consolidation de [N] [I] sur la totalité du préjudice subi, la confier à un spécialiste en ophtalmologie, l'expert pouvant s'adjoindre les services d'un sapiteur dans un domaine qui ne relèverait pas de sa compétence, selon la mission précisée dans les écritures ; Réserver les droits de la victime dans l’attente du dépôt du rapport.A titre infiniment subsidiaire Ordonner un complément d'expertise post-consolidation et confier la mission à l'expert précédemment chargé d'examiner la requérante. Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MACSF demande au tribunal de : A titre liminaire, Déclarer la demande de nouvelle expertise irrecevable. En tout état de cause, Constater la parfaite régularité des opérations d’expertise. Débouter Madame [I] de sa demande de contre-expertise. Subsidiairement, Donner acte à la MACSF, assureur du docteur [U] décédé, de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise post-consolidation confiée au docteur [D] [Z]. Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de : A titre principal, - Constater que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ; - Ordonner la mise hors de cause de l’ONIAM ; A titre subsidiaire, - Prendre acte que l’ONIAM s’en rapporte à justice sur la demande de contre-expertise formée par Madame [I] ; - Donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction et sur le complément d’expertise sollicité ; - Laisser à la charge de la demanderesse l’avance des frais d’expertise. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 6 mars 2023. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 13 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2024. La CPAM de de [Localité 17] bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Le jugement lui sera déclaré commun et sera réputé contradictoire à l’encontre de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU RAPPORT D’EXPERTISE L’article 175 du code de procédure civile dispose que « La nullité des décisions et des actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ». L’article 237 du même code prévoit que : « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. ». L’article 278-1 du même code indique que « L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ». En l’espèce, Madame [I] sollicite la nullité du rapport d’expertise remis par le docteur [Z] aux motifs d’un conflit d’intérêt entre l’expert et le médecin, de la délégation d’examens ophtalmologiques à une assistante et de l’absence de la victime durant l’expertise. La MACSF s’oppose à la demande de nullité considérant que la requérante se borne à solliciter la désignation d’un nouvel expert à titre principal sans demander à ce qu’elle statue au fond sur la responsabilité et qu’ainsi, elle est irrecevable. Elle fait également valoir que les critiques ne sont pas fondées. L’ONIAM s’en rapporte sur la demande. Or, le tribunal relève, d’une part, que la requérante tant dans son assignation initiale, que dans ses dernières conclusions, demande à ce que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport. Dès lors, sa demande de nullité est manifestement liée à sa demande au fond aux fins d’indemnisation et, ainsi, recevable. D’autre part, le rapport d’expertise du docteur [Z] consigne que les opérations d’expertise se sont déroulées, alors que Madame [I] était assistée de son avocat et d’un médecin conseil, que ses doléances ont été recueillies et inscrites dans le rapport d’expertise, et que son avocat a formulé des dires auxquels il a été répondu. Par ailleurs, les présentes critiques ne figuraient pas dans ces dires et ne sont pas étayées par des éléments précis et documentés. Dès lors, il n’est pas démontré que le lien ténu porté contradictoirement à la connaissance des parties entre le docteur [Z] et le docteur [U] soit de nature à remettre en cause l’objectivité et l’impartialité de l’expert, qui a d’ailleurs pointé un défaut d’information du praticien. Il n’est pas davantage démontré que le déroulement de l’expertise, Madame [I] ayant été examinée par une assistante pour certains examens et n’ayant pas assisté à l’ensemble des discussions, lui fasse grief, alors que l’assistance de l’expert est prévue dans les textes et que l’ensemble des opérations s’est déroulé dans le respect du contradictoire. Par conséquent, la demande de nullité sera rejetée. SUR LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE L’article 146 du code de procédure civile indique que : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. ». En l’espèce, Madame [I] sollicite une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire critiquant la précédente expertise en liant cette critique à sa demande de nullité. Subsidiairement, elle demande une expertise médicale post-consolidation. La MACSF ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise post-consolidation. L’ONIAM s’en rapporte sur la demande. Décision du 08 Janvier 2024 19ème contentieux médical RG 21/15610 Considérant le rejet de la demande de nullité du rapport d’expertise du docteur [Z], il n’y a lieu à ordonner une nouvelle expertise sur le principe de la responsabilité et sur l’évaluation des préjudices. En revanche, Madame [I] étant désormais consolidée, il sera ordonné une expertise aux fins d’évaluer son entier préjudice corporel. Compte tenu des critiques évoquées sur la précédente expertise, il sera procédé, pour garantir le déroulement serein des opérations, à la désignation d’un nouvel expert selon modalités précisées aux dispositif de la décision. Il sera sursis à statuer pour le surplus. SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE L’ONIAM Aux termes de l'article L.1142-1 paragraphe II du code de la santé publique : "Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.” Ouvre ainsi droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret. Ce pourcentage est fixé par décret. En l’espèce, l’ONIAM conteste le principe d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Il soutient, en effet, que la condition d’anormalité nécessaire à celle-ci n’est pas établie dans la mesure où l’acte médical n’a pas entraîné de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé en l’absence de traitement et où le risque de décompensation de la cornée dans le cas de Madame [I] était élevé. Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point et aucune demande n’est formée contre l’ONIAM. Par ailleurs, le rapport d’expertise, dont les conclusions peuvent être retenues dans la mesure où la demande de nullité a été rejetée, relève : « les complications étaient attendues au vu du spéculaire présenté. La probabilité d’observer un œdème était très élevée, bien que l’intervention de la cataracte ait été indiquée. L’évolution à plus long terme aurait été la décompensation de la guttata ». Ces conclusions n’ont pas été contestées par la requérante. Il convient de rappeler que le caractère d’anormalité des conséquences implique de tenir compte non seulement des données théoriques sur le risque survenu, mais aussi des données propres à l’état du patient et qu’il convient de les apprécier au regard de l’évolution prévisible de l’état du patient en l’absence de traitement. Dès lors, ces éléments permettent de considérer que la complication survenue relevait d’un risque réel ne pouvant être considéré comme faible au regard de la nature de la pathologie, des conditions de l’intervention et de l’état du patient. Par ailleurs, le rapport d’expertise relève à plusieurs reprises que la cataracte devait être opérée, choix que ne remet pas en cause Madame [I]. Ainsi, l’acte médical n’a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle aurait été exposée en l’absence de traitement. Ainsi, les conditions permettant l’engagement de la solidarité nationale ne sont pas remplies. Il y a donc lieu de mettre hors de cause l’ONIAM. SUR LES AUTRES DEMANDES Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a, enfin, lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise médicale du docteur [Z] ; MET hors de cause l’ONIAM ; ORDONNE une expertise médicale à l’égard de Madame [I] aux fins d’évaluation de son préjudice corporel après consolidation ; COMMET pour y procéder : le docteur [O] [E] Hôpital des [14] - Service d'ophtalmologie [Adresse 7] [Localité 12] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 15] Lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, en particulier dans des spécialités distinctes de la sienne ; DONNE à l'expert la mission suivante : 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à la prise en charge médicale et les soins ; 3. Analyse des responsabilités Prendre connaissance du précédent rapport d’expertise médicale ; 4. Analyse médico-légale 4a. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 4b. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 4c. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 4d. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 4e. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 4f. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 4g. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 4h. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 4i. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, - et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; 5. Évaluation médico-légale 5a. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 5b. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 5c. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 5d. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 5e. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 5f. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 5g. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 5h. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 5i. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 5j. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 5k. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 5l. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 08 juillet 2024 sauf prorogation expresse ; FIXE à la somme de 1500,00 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [I] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 08 mars 2024; DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile – contentieux médical pour contrôler les opérations d'expertise ; RENVOIE à l’audience de mise en état du lundi 11 mars 2024 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ; SURSOIT à statuer sur les demandes d’indemnisation de Madame [I] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale ; DÉCLARE la présente ordonnance commune à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17] ; SURSOIT à statuer sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; DIT que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2024. La Greffière La Présidente Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile indique qarticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 175 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19eme contentieux médical
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659d9d7daa704a07f49343ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA