Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d9d7daa704a07f49343e1
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58201 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CMK N° : /MM Assignation du : 27,31 Octobre 2023 N° Init : 22/56494 [1] [1] 1 Copie exécutoire +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 janvier 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDEURS Monsieur [W] [T] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Edouard CAUPERT de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0261 Madame [C] [P] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Edouard CAUPERT de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0261 DEFENDERESSES S.A.S. SENOVA [Adresse 1] [Localité 4] non constituée S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Synergie and Partners [Adresse 2] [Localité 6] non constituée DÉBATS A l’audience du 28 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 27,31 octobre 2023 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 27 Octobre 2022 par laquelle Monsieur [P] [N] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Attendu qu’il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - la S.A.S. SENOVA - la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Synergie and Partners notre ordonnance de référé du 27 Octobre 2022 ayant commis Monsieur [P] [N] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 09 avril 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 09 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISFrançois VARICHON
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d9d7daa704a07f49343e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA