Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d9d7eaa704a07f4934402
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie certifiée conforme délivrée le : à Me Cyril DRAI Copie exécutoire délivrée le : à Me Christophe BORÉ ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 21/10703 N° Portalis 352J-W-B7F-CU7ZA N° MINUTE : Assignation du : 13 août 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL KGES PRESTIGE [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC19 DEFENDERESSE S.C.I. SAINT MARTIN [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Cyril DRAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1231 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Laure BERNARD, Vice-Présidente, assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffier, lors des débats et de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier, lors du prononcé. DEBATS A l’audience du 6 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2024. ORDONNANCE Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE L'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La SCI SAINT MARTIN est propriétaire des lots 3, 4, 5, 6, 7, 21, 42, 46 et 47 au sein de cet immeuble, lesdits lots étant donnés à bail commercial à la SARL CARINE depuis le 1er juillet 2026 pour qu'elle y exploite une activité de restauration, à l'exception du lot 47 aménagé en studio et loué au gérant de la société précitée, de manière distincte, pour un usage d'habitation. Par jugement du 12 avril 2012 du tribunal de grande instance de Paris, devenue définitive, la SCI SAINT MARTIN a, notamment, été condamné sous astreinte à « faire procéder aux travaux de mise en conformité avec la réglementation du conduit d'extraction des fumées de la cuisine du restaurant ». Par jugements des 11 mars 2014 et 13 septembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a procédé à la liquidation partielle de l'astreinte prononcée selon jugement du 12 avril 2022. Par ordonnance de référé du 31 août 2016, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée, à la demande du syndicat des copropriétaires, avec désignation de M. [R], notamment aux fins de « donner son avis sur les travaux nécessaires pour rendre l'installation d'extraction des fumées de la cuisine du restaurant conforme à la réglementation applicable, tant sur le plan sanitaire que sur celui de la sécurité et prévenir les nuisances aux occupants de l'immeuble, en particulier sur la nécessité de remplacer le conduit existant et sur les conditions de réalisation des travaux de dépose de l'ancien conduit et de pose d'un nouveau conduit ». Le rapport judiciaire a été déposé le 30 mars 2019. Faute d'un règlement amiable du litige, par exploit d'huissier du 13 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, a assigné devant la juridiction de céans la société SAINT MARTIN afin, principalement, d'obtenir sa condamnation à déposer à ses frais l’actuel conduit et à remettre en état les parties communes ou privatives affectées par cette dépose. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 03 avril 2023, la société SAINT MARTIN demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article 2224 du code civil, Vu l’article 122 du code de procédure civile, - Déclarer irrecevable au motif de la prescription, l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux fins de condamnation de la SCI SAINT MARTIN à procéder à la dépose de l’ancien conduit d'extraction desservant ses lots privatifs 21 et 42 et ressortant en toiture, et à remettre en état les parties communes et privatives affectées par cette dépose. - Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à PARIS 75010, représenté par son syndic le cabinet KGS PRESTIGE à payer à la SCI SAINT MARTIN la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. » Fondant sa demande sur les dispositions de l'article 2224 du code civil, la SCI SAINT MARTIN fait valoir que le conduit objet du litige résulte d'une installation datant à minima du 10 novembre 2010, qui constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale, et en déduit que l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite car engagée au-delà du délai quinquennal de prescription. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : « Débouter la SCI SAINT MARTIN de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par le syndicat des copropriétaires, - Condamner la SCI SAINT MARTIN à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SCI SAINT MARTIN aux entiers dépens de l’incident, - Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état à très courte échéance, avec injonction à la SCI SAINT MARTIN de conclure en défense au fond, et à défaut clôture et fixation. » Le syndicat des copropriétaires soutient que le délai de prescription applicable n'est pas de cinq ans mais celui décennal prévu à l'article 42 de loi du 10 juillet 1965 dans son ancienne version, d'une part, et qu'en application des dispositions transitoires subséquentes à la modification de cet article par la loi du 23 novembre 2018 ledit délai aurait théoriquement expiré le 10 novembre 2020, d'autre part. Il soutient pour autant que ce délai a connu plusieurs actes interruptifs et suspensifs de prescription sont intervenus depuis le 10 novembre 2010, pour en conclure que l'action n'était prescrite que le 12 avril 2022 et qu'il est donc recevable à agir, l'assignation au fond ayant été délivrée le 13 août 2021. Le syndicat des copropriétaires soutient par ailleurs n'avoir eu connaissance des faits lui permettant d 'agir qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise, le 30 mars 2019,qui doit être retenu comme point de départ de l'action, pour en déduire que l'action engagée par ses soins est recevable car non-prescrite. L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 06 novembre 2023, puis mise en délibéré au 09 janvier 2024. Par message RPVA du 07 novembre 2023, le conseil de la société SAINT MARTIN a sollicité la réouverture des débats, prétendant avoir formé par voie électronique, en amont de l'audience une demande de renvoi pour réplique mais ne pouvant en justifier. Par message RPVA du 20 novembre suivant, le conseil du syndicat des copropriétaires s'y est opposé, soulignant la mauvaise foi de la partie adverse et l'ancienneté de l’assignation délivrée au fond, outre le délai d'audiencement relativement long du présent incident. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de réouverture des débats Il ne saurait être fait droit à la demande de réouverture des débats formés par la société SAINT MARTIN, dès lors qu'aucune demande de renvoi n'a été officiellement adressée à la juridiction avant l'audience, d'une part, et qu'il n'est aucunement justifié qu'une demande de renvoi avait été adressée par voie dématérialisée et que sa non-réception aurait été le fruit d'une difficulté d'ordre technique d'autre part. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Aux termes de l'article 42 alinéa premier de loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, « Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ». L’article 2222 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, dispose la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. L'article 2224 du code civil énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Il résulte de ce texte que le point de départ de la prescription ne peut dépendre des seules diligences de celui qui entend mettre en œuvre un droit. Aux termes de l'article 2239 du code civil, « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. » L'article 2241 du même code précité dispose en son premier alinéa que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.(...) ». L'article 2242 du code civil précise que « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. » L'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet (notamment en ce sens Civ. 3ème, 19 janv. 2000 à propos des actions en fixation des indemnités d'éviction et d'occupation, Com. 4 juillet 2006, Bull civ IV, n°168 pour une action en résiliation de crédit-bail et une action en paiement des loyers), sauf lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première (Civ. 3ème, 22 sept. 2004, n°03-10.923). Sur ce, En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le syndicat des copropriétaires avait assigné le 10 novembre 2010, aux fins de voir condamner in solidum la SCI SAINT MARTIN et la SARL CARINE à faire procéder aux travaux de mise en conformité avec la réglementation du conduit d'extraction des fumées de la cuisine, et ce sous astreinte. Bien qu'elle ne soit pas prévue de façon expresse aux termes du dispositif de cette assignation, il est évident que la demande portant sur la suppression du conduit actuel d'extraction était virtuellement incluse dans celle tendant à la réalisation de travaux de mise en conformité, de sorte que le délai de prescription a donc été interrompu par la délivrance de cette assignation en novembre 2010, et ce jusqu’au 12 avril 2012, date du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, précité, et à partir de laquelle un nouveau délai de prescription de dix ans a commencé à courir. Ce délai a de nouveau été interrompu par la délivrance de l'assignation en référé du syndicat des copropriétaires en date du 26 mai 2016, aux fins de voir désigner un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et ce jusqu'à la date de dépôt du rapport de l'expert, le 30 mars 2019, constitue donc le nouveau point de départ du délai de prescription. A cette date, postérieure à l'entrée en vigueur la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, réduisant la prescription des actions personnelles en matière de copropriété de 10 à 5 ans, il doit être fait application de ce nouveau délai quinquennal, de sorte que le syndicat des copropriétaires avait jusqu'au 23 novembre 2023 pour agir. Or il est constant que l'assignation au fond a été délivrée le 13 août 2021, de sorte que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires n'est pas prescrite. En conséquence la fin de non-recevoir alléguée par la société SAINT MARTIN, tirée de la prescription de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires, sera rejetée. Sur les demandes accessoires La société SAINT MARTIN, succombante, doit être condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile : REJETONS la demande de réouverture des débats formée par la SCI SAINT MARTIN, REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SCI SAINT MARTIN, CONDAMNONS la SCI SAINT MARTIN aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à Paris 10ème, représenté par son syndic en exercice, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 04 mars 2024 à 10 h 00 pour conclusions au fond en défense, à produire sous RPVA avant le 28 février 2024, et fixation d'un calendrier. Fait à Paris, le 09 janvier 2024. Le Greffier La Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d9d7eaa704a07f4934402
Données disponibles
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