Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 19 décembre 2023
- ECLI
- 659d9d7faa704a07f4934428
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58150 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CQ2 N° :3-CB Assignation du : 30 et 31 octobre 2023 EXPERTISE[1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 décembre 2023 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier, DEMANDERESSE La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI [Adresse 13] [Adresse 13] [Adresse 13] représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R211 DEFENDEURS Le syndicat des copropriétaires [Adresse 28] représenté par son syndic, Monsieur [M] [O] enseigne L’IMMOBILIER DE BELLEVILLE [Adresse 15] [Adresse 15] représenté par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS - #D567 Madame [X] [F] épouse [U] en sa qualité d’héritière de Monsieur [F] [C] et Madame [S] [F], décédés [Adresse 12] [Localité 39] Monsieur [Y] [D] [Adresse 11] [Localité 39] Madame [A] [I] [Adresse 11] [Localité 39] Monsieur [V] [T] [Adresse 14] [Localité 39] Madame [J] [P] épouse [T] [Adresse 14] [Localité 39] représentés par Maître Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS - #A593 Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 22] représenté par son syndic la société CABINET CADOT BEAUPLET [Adresse 32] [Adresse 32] représenté par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC192 Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 23] représenté par son syndic la société H2S [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL THOMAS MLICZAK SELARL, avocats au barreau de PARIS - #D0653 La VILLE DE [Localité 36] [Adresse 19] [Adresse 19] représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS - #J076 La société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE [Adresse 34] [Adresse 34] [Adresse 34] représentée par Maître Jean-philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocats au barreau de PARIS - #C1908 La S.A.R.L. FAMILIALE MAJE INVEST [Adresse 10] [Adresse 10] non représentée La VILLE DU [Localité 39] [Adresse 31] [Localité 39] non représentée Le DEPARTEMENT DE [Localité 35] [Adresse 9] [Adresse 9] non représentée La S.A. ENEDIS [Adresse 16] [Adresse 16] [Adresse 16] non représentée La société GRDF [Adresse 25] [Adresse 25] non représentée La S.A. ORANGE [Adresse 7] [Adresse 7] non représentée Madame [E] [G] [Adresse 26] [Adresse 26] non représentée L’E.P.I.C. EAU DE [Localité 36] [Adresse 8] [Adresse 8] non représenté L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL EST ENSEMBLE [Adresse 5] [Adresse 5] non représenté La S.E.L.A.R.L. PETITDIDIERPRIOUX [Adresse 21] [Adresse 21] non représentée La S.A.S. CONTROLE G [Adresse 6] [Adresse 6] non représentée La S.A.R.L. M N CONSEIL [Adresse 17] [Adresse 17] non représentée La S.N.C. FONCIERE ATLACE [Adresse 20] [Adresse 20] non représentée DÉBATS A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue publiquement , présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, Vu l’assignation en référé en date du 30 et 31 octobre 2023 et les motifs y énoncés ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs représentés ; Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé au : - [Adresse 27] et [Adresse 29], - [Adresse 30] et [Adresse 24] ; Vu l’arrêté de permis de construire valant permis de démolir en date du 19 juin 2023 ; Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ; Vu l’article 455 du code de procédure civile, Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. La partie demanderesse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : Monsieur [N] [K] SAS AMOCE [Adresse 18] [Adresse 18] ☎ :[XXXXXXXX03] Email : [Courriel 38] avec mission de : -prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ; -donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; -visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ; Etat des existants : -indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ; -dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; -dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : -procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ; -dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; -fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : -en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; -adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; -adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier : -en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ; -dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ; -pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; -disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 10 000 euros (dix mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 19 février 2024 inclus ; Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges. Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 19 août 2024, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 19 août 2025 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Fait à Paris, le 19 décembre 2023. Le Greffier, Le Président, Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 37] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 40] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX033] BIC : [XXXXXXXXXX041] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [N] [K] Consignation : 10 000 € par S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI le 19 Février 2024 Rapport à déposer le : 19 Août 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 37].
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 145 du code de procédure civile est établarticle 472 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
659d9d7faa704a07f4934428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA