Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d9d7faa704a07f493442b
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58378 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FUZ N°: 1-CB Assignation du : 08 Novembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 1 Expert ORDONNANCE DE REFERE rendue le 09 janvier 2024 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son syndic, la société CABINET HABRIAL, [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0154 DEFENDERESSE La S.C.I. JONAS [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Maître Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS - #B0514 DÉBATS A l’audience du 05 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, La SCI JONAS est propriétaire d'un appartement situé au 3eme étage de l'immeuble situé [Adresse 5], et a entrepris des travaux de rénovation dans son lot qui ont débuté le 15 juin 2023. Se prévalant d'une atteinte aux parties communes par les travaux ainsi entrepris, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société CABINET HABRIAL (ci-après le syndicat des copropriétaires) a, par exploit délivré le 8 novembre 2023, fait assigner la SCI JONAS devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'expertise et de suspension des travaux sous astreinte. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2023. Aux termes de ses conclusions oralement soutenus, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de : -Condamner la SCI JONAS à suspendre les travaux en cours dans son lot n°8, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; -Ordonner une mesure d'expertise avec la mission précisée au dispositif de ses conclusions ; -Condamner la SCI JONAS à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La SCI JONAS soutient oralement ses conclusions déposées à l'audience et demande au juge des référés de : -Juger la SCI JONAS recevable et bien fondée en ses demandes ; -Juger que la SCI JONAS émet toutes protestations et réserves quant à la demande d'expertise sollicitée ; -Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de suspension de travaux sous astreinte et de condamnation de la SCI JONAS au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; -Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI JONAS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; -Juger que les frais d'expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2023. MOTIFS Sur la demande de suspension des travaux Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'existence d'une contestation sérieuse est indifférente à l'application de ces dispositions. Le dommage imminent s'entend du " dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer " et le trouble manifestement illicite résulte de " toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ". Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit. Le dommage imminent s'entend du " dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer " et le trouble manifestement illicite résulte de " toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ". L'article 9 I de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ". L'article 25 de cette même loi précise que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leur frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. Enfin, le règlement de copropriété de l'immeuble stipule dans son article T " parties communes à tous les copropriétaires " que les parties communes comprennent notamment " les planchers abstraction faite des parquets ou carrelages et des plafonds ", ainsi que " les tuyaux de descente et d'écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées ". En l'espèce, le syndicat des copropriétaires expose que la SCI JONAS a créé des réseaux afin de raccorder ses installations aux canalisations qu'elle a encastré dans le plancher, partie commune, qu'elle a par ailleurs coulé une chape de plomb, et qu'une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires était nécessaire. Il ajoute que de tels travaux doivent se faire sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble. En réplique, la SCI JONAS fait principalement valoir que les deux avis techniques établis par l'architecte de l'immeuble, dont se prévaut principalement le syndicat des copropriétaires, n'ont pas été établis dans des conditions contradictoires, l'architecte s'étant introduit dans leur lot en leur absence. Sur ce, La note technique établie le 22 septembre 2023 par la société DUPLEIX ARCHITECTURE à la demande du syndicat des copropriétaires, mentionne : " une chape en béton allégé dont on ignore l'épaisseur a été coulée dans l'ensemble de l'appartement, ne permettant plus de voir les réseaux " ; " nous ne pouvons qu'émettre des suppositions selon ce que nous avons pu voir et selon les dires du compagnon présent lors de la visite " ; " ces distances [entre l'évacuation de la future cuisine et le WC N°1, et entre le WC n°1 et la chute de l'immeuble ] sont importantes et laissent supposer que pour une pente de 2%, le tube PVC noyé dans la chape passe également en épaisseur de plancher des parties communes " ; " les eaux usées semblent s'évacuer dans la même canalisation que les eaux vannes, ce qui est interdit selon le DTU de plomberie 60.11 qui impose des réseaux séparés ". Il n'est pas contesté que l'architecte rédacteur de cette note s'est rendu dans le lot litigieux en l'absence de son propriétaire la SCI JONAS, de sorte qu'elle n'a pas été établie dans des conditions contradictoires. Il doit en outre être relevé qu'elle est rédigée en des termes peu affirmatifs et évoque à plusieurs reprises les suppositions que l'architecte est amené à faire à partir de ses constats. En réponse à cette note, la SCI JONAS a produit les justificatifs des travaux réalisés, ainsi qu'une réponse à la note technique établie par Madame [G] [N], architecte HMONP, établie le 19 octobre 2023, qui mentionne notamment que la chape en béton allégé a été coulée uniquement dans l'ancienne cuisine et les chambres attenantes après accord de l'architecte ; que le tube PVC est bien noyé dans la chape et respecte la pente réglementaire de 2%, que les tuyaux, lors de leur mise en place, n'ont pas impacté l'épaisseur de plancher des parties communes, ou encore " nous tenons à affirmer par cette attestation que les réseaux WC ont été raccordés aux colonnes d'eaux vannes et les colonnes pour les eaux ménagères aux eaux usées. A ce jour, aucun réseau n'est mélangé ". Le syndicat des copropriétaires produit encore un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 7 novembre 2023, dont il résulte la présence de gravats noircis dans les cheminées des appartements des 1er et 2eme étages. Du tout, il résulte que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve, avec l'évidence requise devant le juge des référés, de l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent résultant des travaux entrepris par la SCI JONAS dans son lot, dès lors qu'il se fonde principalement sur une note technique rédigée en des termes hypothétiques et dont le manque de loyauté des conditions d'obtention est soulevée en défense, à laquelle il a été apporté des éléments de réponse par la défenderesse, et qu'il n'a à ce stade été procédé à aucune constatation réalisés de façon contradictoire. Le procès-verbal de constat est quant à lui insuffisamment probant, s'agissant du seul constat de la chute de gravats dans les lots situés sous l'appartement litigieux. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension en urgence des travaux entrepris par la SCI JONAS. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Les éléments exposés ci-dessus, notamment la contrariété entre les termes de la note technique établie le 22 septembre 2023 et la réponse apportée le 19 octobre 2023, établissent la nécessité de désigner un expert afin d'établir précisément si des atteintes aux parties communes sont portées par les travaux en cours dans le lot de la SCI JONAS, et quelles mesures doivent le cas échéant être prises pour y remédier. Il est donc justifié du motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile et il sera fait droit à la demande d'expertise dans les termes précisés au dispositif Le syndicat des copropriétaires assumera la charge de la consignation de la provision à valoir sur les frais d'expertise. Sur les demandes accessoires Le demandeur conservera également la charge des dépens, dont l'article 491 du code de procédure civile exclut qu'ils soient réservés. Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des travaux en cours dans le lot de la SCI JONAS ; Ordonnons une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [F] [U] [Adresse 6] [Localité 8] ☎ :[XXXXXXXX01] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - se rendre sur les lieux des désordres ([Adresse 5]) après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : -convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du ²code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; Fixons à la somme de quatre mille euros (4000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 9 mars 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 9 septembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 09 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 11] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 12] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX010] BIC : [XXXXXXXXXX013] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [F] [U] Consignation : 4000 € par Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son syndic, la société CABINET HABRIAL, le 09 Mars 2024 Rapport à déposer le : 09 Septembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 11].
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile et il serarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile exclut quarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 238 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d9d7faa704a07f493442b
Données disponibles
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- Résumé officiel
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