Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 18 décembre 2023
- ECLI
- 659d9d80aa704a07f493442d
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 22/15346 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFJE N° MINUTE : Assignation du : 18 Novembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Décembre 2023 DEMANDERESSE S.A. ICADE [Adresse 6] [Localité 19] représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI de la S.E.L.E.U.R.L. Cabinet NEU-JANICKI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0891 DEFENDERESSES Société XL INSURANCE S.A. AXIMA REFRIGERATION FRANCE [Adresse 9] [Localité 10] représentées par Maître THORIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire M1099 S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 17] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la S.E.L.A.S. CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675 S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER [Adresse 7] [Localité 19] représentée par Maître Jérôme MARTIN de la S.E.L.A.R.L. D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158 La société ARTELIA venant aux droits de la S.A.S. ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE [Adresse 3] [Localité 20] représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la S.C.P. RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY [Adresse 4] [Localité 14] représentée par Maître Virginie. DELANNOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0292 S.A.S. GENICLIME MIDI PYRENEES, [Adresse 16] [Localité 8] Mutuelle SMABTP [Adresse 15] [Localité 13] représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la S.E.L.A.S. D.F.G. Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156 S.A.S. IDEX ENERGIES [Adresse 11] [Localité 18] représentée par Maître Sophie MANFREDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0675 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame MECHIN, Vice-président assistée de Catherine DEHIER, Greffier ORDONNANCE Contradictoire Prononcée par mise à disposition au greffe, Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique établi le 31 mai 2013 la société ANF IMMOBILIER, devenue ICADE suite à une opération de fusion-absorption, a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier en l'état futur d'achèvement situé [Adresse 23] à [Localité 21] (33) auprès de la société BOUYGUES IMMOBILIER. Suivant actes d'huissier délivrés les 23 novembre et 21 décembre 2022, la société ICADE a fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages ouvrage et décennale ; la société BOUYGUES IMMOBILIER ; la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE ; la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d'assureur de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE ; la société GENICLIME MIDI PYRENEES ; la SMABTP en qualité d'assureur de la société GENICLIME MIDI PYRENEES ; la société IDEX ENERGIES ; la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en qualité d'assureur de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner à l'indemniser des préjudices subis du fait de désordres affectant le réseau de climatisation et chauffage de cet ensemble immobilier. Par ordonnance du 11 avril 2023, une médiation a été ordonnée uniquement au contradictoire des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, ALLIANZ IARD, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE et IDEX ENERGIES, les autres parties n'ayant pas constitué avocat et n’ayant donc pas manifesté leur accord pour participer à une mesure de médiation. Par messages électroniques notifiées respectivement les 11 et 29 août 2023, les sociétés AXIMA REFRIGERATION CENTRE et XL INSURANCE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE d’une part et GENICLIME MIDI-PYRENEES et SMABTP d’autre part ont fait part de leur acccord pour participer également aux opérations de médiation. MOTIVATION Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile « Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance. » Les sociétés AXIMA REFRIGERATION CENTRE, XL INSURANCE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, GENICLIME MIDI-PYRENEES et SMABTP ayant fait part de leur acccord pour participer également aux opérations de médiation, il convient de statuer en ce sens. Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent. Le médiateur est désigné pour trois mois renouvelables une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du versement de l'intégralité de la consignation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent, y compris un technicien. A l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire. Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois les parties ne sont pas parvenues à un accord elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. La provision complémentaire à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2 000 €. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible d’appel; Etendons aux sociétés AXIMA REFRIGERATION CENTRE, XL INSURANCE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, GENICLIME MIDI-PYRENEES et SMABTP les opérations de médiation confiées à : [S] [E] [Adresse 5] [Localité 12] Tel : [XXXXXXXX01] Mel : [Courriel 22] Disons que pour mener à bien sa mission le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ; Fixons la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ; Disons qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure; Disons qu’en cas d’accord les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ; Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2 000 €, somme qui sera versée à concurrence de 500 € par la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, 500 € par la société XL INSURANCE, 500 € par la société GENICLIME MIDI PYRENEES et 500 € par la société SMABTP, directement entre les mains du médiateur avant le 20 janvier 2024; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile la désignation du médiateur sera caduque et que l’instance se poursuivra; Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application des articles 99 et 100 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2000; Disons que le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la consignation et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision ; Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le tribunal de l'absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ; Disons que le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent ; Disons qu'au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles1565 et suivants du code de procédure civile ; Disons qu'à défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 18 mars 2024 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations de médiation ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction; Réservons les dépens ; Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Faite et rendue à Paris le 18 décembre 2023 Le greffier Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 131-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
659d9d80aa704a07f493442d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA