Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d9d80aa704a07f4934434
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 96 200 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 22/09168 N° Portalis 352J-W-B7G-CXQTK N° MINUTE : 1 Contradictoire Assignation du : 27 juillet 2022 JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [O] [L] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marc TIMMERMANS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1160 DÉFENDERESSE Direction générale des Finances Publiques d’Ile de France et [Localité 3] Pole juridictionnel judiciaire de l’administration fiscale [Adresse 1] [Localité 3] représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, assistés de Madame Chloé GAUDIN, greffière lors des débats et de Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition. Décision du 09 Janvier 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 22/09168 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQTK DÉBATS A l’audience du 24 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [L] a déposé des déclarations relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2013 à 2017, qui ont fait l'objet d'un contrôle. Par proposition de rectification en date du 27 avril 2018, l'administration fiscale a notifié à Mme [L] des rehaussements en matière d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. L'administration fiscale a considéré que Mme [L], qui était associée et cogérante de la S.A.R.L. [L] Holding participation (la société THP), ne percevait aucune rémunération au titre de sa gérance de la société, et que de ce fait ses parts sociales ne pouvaient être considérées comme des biens professionnels exonérés de l'impôt sur la fortune et donc devaient être déclarées à ce titre. Le service des impôts des entreprises de Montpellier Sud-Est, suivant avis n°20211100156 en date du 15 novembre 2021, a mis en recouvrement des impositions supplémentaires pour un montant total de 17.962 euros. Mme [L] a contesté cette rectification par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2022, que l'administration fiscale a maintenue dans une réponse du 20 mai 2022. Par exploit du 27 juillet 2022, Mme [L] a fait assigner la Direction générale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 3]. Par ses dernières conclusions signifiées le 16 mars 2023 elle demande de : - PRONONCER la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes avec toutes conséquences de droit ; - CONDAMNER l’administration fiscale à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du NCPC. Elle fait valoir pour l'essentiel que : - la délivrance de l’assignation au pôle juridictionnel de [Localité 3] Ile-de-France au lieu du pôle juridictionnel d’Aix-en-Provence n’emporte aucune conséquence et la doctrine prévoit que dans cette hypothèse l’acte doit être transmis à la direction compétente ; - L'administration fiscale reconnaît que, pour l'évaluation des parts sociales de la société, elle s'est fondée sur les déclarations que Mme [L] aurait faites au cours de la vérification de la comptabilité de la société T.H.P. et non pas sur les seuls documents déposés par cette dernière auprès des services fiscaux ; que toutefois elle conteste la teneur des déclarations qui lui sont prêtées par l'administration fiscale ; - En conséquence, l'administration fiscale n'établit nullement que les renseignements utilisés pour évaluer les titres de la société T.H.P. proviendraient de Mme [L] et non d'un tiers ; - La procédure de vérification de l'ISF n'a donné lieu à aucune rencontre entre elle-même et l'administration fiscale et il ne lui a été demandé la communication d'aucun document ; - L'administration fiscale a méconnu le principe de l'indépendance des procédures ; - A titre subsidiaire, l'évaluation de la valeur des parts sociales de la société ne peut être fondée seulement sur la méthode mathématique ; - En outre, l'administration fiscale a fait application d'une décote de 20 % sur le montant brut d'actif net de la holding, et de 10 % pour les titres, alors que le guide d'évaluation des entreprises prévoit l'application d'une décote de holding a minima de 30 % . Par dernières conclusions signifiées le 2 février 2023 l’administration fiscale demande de débouter Mme [L] de sa demande, de confirmer la décision de rejet du 20 mai 2022 et de laisser les dépens à la charge de Mme [L]. Elle fait valoir pour l'essentiel que : - In liminer litis, c’est le pôle juridictionnel d’Aix-en-Provence qui est compétent dès lors que c’est le directeur régional des finances publiques des Bouches-du-Rhône qui aurait dû être saisi de la contestation ; - La proposition de rectification du 27 avril 2018 ne cite aucun document obtenu de tiers qui aurait fondé les rappels mis à la charge du contribuable ; - Le conseil d'État a jugé que « la méconnaissance des dispositions de l'article L 76 B du code des procédures fiscales demeurent sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie » [de vérifier l'authenticité des documents et d'en discuter la teneur] (CE, 17 mars 2016, n° 381908). - La société T.H.P. est une société familiale détenue par Mme [S] [L] à hauteur de 90,20 % et que 9,80 % de parts sociales restantes sont détenues par sa fille Mme [O] [L] dont elle est également la cogérante de sorte qu'elle disposait d'informations privilégiées sur le fonctionnement de cette société ; - La société T.H.P. a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices des années 2015 et 2016 et les déclarations faites par Mme [L] dans ce cadre ont été prises en compte lors de la procédure de rectification de l'ISF ; - La proposition de rectification ne cite aucun document ; - En ce qui concerne la valorisation des parts sociales, les éléments matériels factuels ont été portés à la connaissance de Mme [L] dans la proposition de rectification du 27 avril 2018 ; - Le service vérificateur a utilisé la valeur mathématique de la société pour déterminer la valeur des parts sociales de cette dernière ; - La valeur mathématique reste la seule utilisable si la société ne distribue pas de dividendes et possède un immeuble non exploité utilisé par les membres de la famille comme cela est le cas en l'espèce. L'ordonnance de clôture de l'instruction est en date du 20 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence Si l'administration fiscale fait état dans sa motivation d'une incompétence dès lors que c’est le directeur régional des finances publiques des Bouches-du-Rhône qui aurait dû être saisi de la contestation par Mme [L], cette demande n'est pas reprise dans le « par ces motifs » de sorte qu'elle doit être réputée avoir été abandonnée. Sur la procédure de rectification Selon les dispositions de l'article L 57 du code de procédure fiscale, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. L'article L.76 B du livre des procédures fiscales met à la charge de l'administration deux obligations, distinctes mais liées : - informer le contribuable sur la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers, sur lesquels elle s'appuie pour motiver des rectifications ; - communiquer au contribuable, qui en fait la demande avant la mise en recouvrement des impositions, les documents qu'elle a ainsi invoqués. Le non-respect par l'administration de l'une ou l'autre de ces deux garanties, qui sont attachées au respect des droits de la défense dans le cadre des opérations de contrôle, constitue une erreur substantielle. Il entache la procédure d'irrégularité, et entraîne la décharge des impositions fondées sur l'utilisation de ces renseignements et documents. Or, au cas d'espèce, alors que Mme [L] invoque le non-respect par l'administration fiscale des dispositions de l'article L.76 B, et partant les irrégularités de la procédure et la décharge des impositions au titre de l'ISF, il convient de constater que dans sa proposition de rectification, l'administration fiscale ne cite aucun document obtenu de tiers qui aurait fondé les rappels mis à la charge du contribuable. En outre, Mme [L] critique les éléments de valorisation des parts sociales de la société T.H.P tels qu'ils ont été retenus par l'administration fiscale sur la base de déclarations qu'elle aurait faites lors des opérations de vérification de la comptabilité de la société T.H.P. et qu'elle conteste. Cependant, il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que Mme [L] était d'une part parfaitement informée de l'ensemble des éléments sur lesquels l'administration fiscale a fondé sa proposition de rectification du 27 avril 2018. D'autre part, on peut constater que sur la valeur des parts sociales de la société, les déclarations que Mme [L] aurait faites lors de la vérification de la comptabilité de la société T.H.P. et qu'elle conteste, ont été reprises à son compte par l'administration fiscale dans la proposition de rectification litigieuse du 27 avril 2018 et que Mme [L] a pu faire valoir ses observations sur celles-ci dans sa réponse du 18 mars 2022, ce qu'elle a fait, de sorte que la procédure de rectification relative de l'ISF n'est entachée d'aucune irrégularité. Par conséquent il n'y a pas lieu de déclarer la procédure irrégulière. Sur la valorisation des parts sociales de la société T.H.P. Dans sa proposition de rectification du 27 avril 2018, l'administration fiscale a considéré qu'eu égard aux caractéristiques de la société T.H.P., qui est une société holding ayant antérieurement accumulé des profits immobiliers et qui finance actuellement des activités de production artistique ne dégageant pas de bénéfices ni de distribution de dividendes, la valeur de l'entreprise n'était constituée que de son patrimoine constitué de réserves importantes de sorte que la valeur mathématique devait être privilégiée. Elle a également considéré que cette valeur mathématique devait être obtenue par actualisation de la valeur de l'actif net comptable de la société correspondant aux capitaux propres comptables de la société, duquel elle a soustrait des avances consenties à des sociétés de spectacles considérées comme définitivement perdues. Or, si comme le soutient à bon droit Mme [L], la valeur mathématique n'est pas seule à pouvoir établir la valeur vénale des titres, au cas d'espèce il doit être considéré que la prise en compte par l'administration fiscale de cette méthode de valorisation est adaptée à la société T.H.P., puisque celle-ci ne distribue pas de dividendes quand bien même elle a pu le faire par le passé. En outre Mme [L] ne démontre pas que la prise en compte d'une autre méthode ou la combinaison d'autres méthodes lui aurait été plus favorable. Sur l'application de la décote Dans sa proposition de rectification du 27 avril 2018, l'administration fiscale a appliqué une décote de 20 % sur le montant brut de l'actif net de la société T.H.P., ce que critique Mme [L] en sollicitant une décote de 30 %. Toutefois, le guide d'évaluation des entreprises et des titres de sociétés de la direction générale des finances publiques, dans sa version de novembre 2006 sur lequel s'appuie Mme [L], précise que la décote qui peut être comprise entre 30 et 50% concerne les sociétés holding cotées en Bourse, ce qui n'est nullement le cas de la société T.H.P. En outre, l'administration fiscale indique qu'elle a appliqué une décote de 20 % sur un montant très inférieur à l'actif net puisqu'elle a déduit de celui-ci des avances consenties à des sociétés qui ont été considérées comme irrécupérables. Or, compte tenu de la spécificité de la société T.H.P. précédemment évoquée et de ces déductions importantes, la décote de 20 % appliquée par l'administration fiscale est parfaitement adaptée et n'encourt aucun grief. Par conséquent il y a lieu de débouter Mme [L] de sa demande de décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Mme [L] qui succombe dans ses demandes sera condamnée aux dépens et sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉBOUTE Mme [O] [L] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Mme [O] [L] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera rejearticle L 57 du code de procédure fiscalearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d9d80aa704a07f4934434
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