Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d9d80aa704a07f493443b
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 87 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 20/07868 N° Portalis 352J-W-B7E-CST3G N° MINUTE : Assignation du : 21 Août 2020 JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [R] [E] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [F] [J] épouse [E] [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Maître Emmanuelle DEWOLF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1205 DÉFENDERESSE POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Maître François DUPUYde la SCP HADENGUE & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0873 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Décision du 09 Janvier 2024 2ème chambre civile N° RG 20/07868 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST3G Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière DÉBATS A l’audience publique du 05 Décembre 2023, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement sera rendu le 09 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort ******* EXPOSE DES FAITS Le comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines (ci-après aussi appelé «le comptable ») a inscrit des hypothèques sur divers biens appartenant à M. [R] [E] et Mme [F] [J] épouse [E] (ci-après aussi appelés «les époux [E]») dont un sis à [Localité 6] et un autre sis à [Localité 5] (Yvelines). Les époux [E] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles le comptable aux fins de radiation des hypothèques inscrites sur leurs biens. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 juillet 2020, le comptable a excipé devant le juge de la mise en état de Versailles une exception d’incompétence au bénéfice du tribunal judiciaire de Paris s’agissant de la demande de radiation de l’hypothèque grevant le bien parisien. Par acte d’huissier du 21 août 2020, les époux [E] ont assigné le comptable devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de radiation de l’inscription grevant leur bien parisien. L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état. Puis, par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2020, ils ne se sont pas opposés devant le juge de la mise en état de Versailles à l’exception d’incompétence soulevée par le comptable. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2020, les époux [E] demande au juge de la mise en état de se dessaisir au bénéfice du tribunal judiciaire de Versailles pour connexité. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2020, le comptable sollicite : - le rejet de l’exception, - la condamnation des époux [E] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 23 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, pour l'essentiel, rejeté la demande des époux [E] tendant à dessaisir le tribunal judiciaire de Paris au bénéfice du tribunal judiciaire de Versailles pour connexité, les a condamnés à verser au comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a constaté la suspension de l’instance et a dit qu’elle reprendrait à défaut d’appel formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification par le greffe de l'ordonnance aux parties et à leurs conseils selon les modalités de l’article 84 du code de procédure civile. L'instance a donc été reprise. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, M. [R] [E] et Mme [F] [J] demandent au tribunal de : « Vu l’ancien article 2243 du code civil, l’ancien article 1929 ter du CGI, Vu la doctrine administrative et l’article L 80 A du Livre des Procédures Fiscales, A titre principal : - Juger que les hypothèques légales inscrites par le Pôle de Recouvrement spécialisé de [Localité 4] les 10 janvier et 10 avril 2017 sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 7] sont irrégulières et entachées de nullité, A titre subsidiaire : - Juger la caducité des hypothèques légales inscrites les 10 janvier et 10 avril 2017 suite au dépôt d’une réclamation administrative contentieuse des époux [E] assortie d’une demande de sursis de paiement, Et en conséquence : - Ordonner que le Pôle de Recouvrement spécialisé de [Localité 4] procède à la radiation des hypothèques, - Et condamner le Pôle de Recouvrement spécialisé de [Localité 4] à la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance. » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2022, le comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines demande au tribunal de : « Vu l’article 1929 ter du CGI Vu l’article L 277 du LPF - Débouter les époux [E] de leur demandes - Condamner Monsieur et Madame [E] à payer au comptable du PRS des Yvelines la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens A titre subsidiaire - Dire que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire » L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023. A l'audience du 5 décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande de M. [R] [E] et Mme [F] [J] de radiation des hypothèques prises par le comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines M. [R] [E] et Mme [F] [J] forment deux moyens au soutien de leur demande de radiation des hypothèques prises par le comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines : - l'irrégularité et la nullité des hypothèques prises - leur caducité Sur le moyen tiré de l'irrégularité des hypothèques M. [R] [E] et Mme [F] [J] font valoir que : - l’exigibilité conditionne la possibilité pour le Trésor Public de prendre une hypothèque légale, - le nouvel article L269 du livre des procédures fiscales (LPF) dispose clairement que l'hypothèque légale ne peut être inscrite que pour des titres exécutoires, et la doctrine administrative opposable à l'administration sur le fondement de l'article L80 A du LPF, qui était elle déjà applicable au cas d'espèce, précisait que « L’hypothèque légale peut être inscrite dès lors qu’un titre exécutoire a été notifié au redevable », - le tribunal judiciaire de Nanterre a considéré que cette doctrine était opposable à l'administration, - la doctrine administrative considère que «dans le cas où l'avis d'imposition est mis en recouvrement ou adressé tardivement au contribuable, l'impôt ne peut être exigible qu'à compter de la date à laquelle ce contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle », - le Conseil d’Etat a pareillement considéré que «L'exigibilité des impôts directs, telle qu'elle est fixée par l'article 1663 du CGI est subordonnée à la condition que le contribuable ait été avisé, avant la date d'exigibilité, de la mise en recouvrement des impositions », - la notification de l'avis d'imposition est une condition d'exigibilité de l'impôt et de la majoration pour paiement tardif, - en l'espèce, les impositions n’étaient pas exigibles lors de l’inscription des hypothèques le 10 janvier et le 10 avril 2017, - ils n'ont reçu les avis d'imposition que le 29 avril 2017, - s'ils ont été adressés en recommandé par le trésor Public le 27 décembre 2017, le pli ne leur a pas été présenté comme en attestent les services postaux, - il en résulte qu'au 10 janvier 2017, les impositions n'étaient pas exigibles et ne pouvaient donc donner lieu à l'inscription d'une hypothèque légale, - ils ont informé le comptable public de la non réception des avis d'imposition, raison pour laquelle ces avis leur ont été à nouvau adressés le 26 avril 2017. Le comptable fait valoir que : - le tribunal ne peut se prononcer sur l'exigibilité de l'impôt, ainsi que l'a jugé la cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 2002, - les inscriptions hypothécaires contestées ont été prises sur le fondement de l'article 1929 ter du code général des impôts (CGI), lequel prévoit la possibilité d'inscrire l'hypothèque à compter de la date de mise en recouvrement, - or, l'ensemble des impositions a été mis en recouvrement le 31 décembre 2016, - les hypothèques n'ont été inscrites qu'à partir du 10 janvier 2017, dans le respect de l'article 1929 ter du CGI, - M. [R] [E] et Mme [F] [J] s'appuient sur une instruction administrative prévoyant pourtant que s'agissant d'une procédure de rectification, l'inscription peut être inscrite dès la mise en recouvrement, - il en résulte que l'exigibilité des impositions n'est pas une condition nécessaire à l'inscription hypothécaire et que le comptable public n'a pas à en justifier, - l'interprétation faite par le tribunal judiciaire de Nanterre du paragraphe 10 du BOFIP est contraire aux termes de l'article 1929 ter du CGI et un appel de cette décision a été interjeté, - le pli n'a pas été réclamé par les époux [E], et les avis sont réputés notifiés au 27 décembre 2016, - c'est sur la foi de l'accusé de réception indiquant «pli avisé non réclamé» qu'il a engagé des poursuites à leur encontre, - ils n'ont que tardivement produit l'attestation de la poste du 22 mai 2017 pour justifier de l'absence de notification des avis d'imposition, les privant de toute voie de recours auprès de la Poste. Sur ce, L'article 2243 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que : « La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales. » Par ailleurs, l'article 1929 ter du code général des impôts dans sa version applicable au litige dispose que : « Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement. » Il résulte de l'article L.80 A in fine du livre des procédures fiscales (LPF) que les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales sont opposables à l'administration. Enfin, le bulletin officiel des finances publiques Impôts (BOI-REC-GAR-10-20-20-20-12/09/2012) énonce d'une part sous le paragraphe 10 que « L'hypothèque légale peut être inscrite dès lors qu'un titre exécutoire a été notifié au redevable » et d'autre part sous le paragraphe 40 que « aux termes de l'article 1929 du code général des impôts, l'hypothèque légale du Trésor peut être inscrite dès la mise en recouvrement des impositions et pénalité comprenant, quelle que soit l'année à laquelle ils se rapportent, des rappels d'impôts mis en recouvrement à la suite d'une procédure de rectification ou des impositions établies par voie d'imposition d'office ». En l'espèce, il ressort des éléments constants du dossier comme des pièces produites que, parmi les inscriptions hypothécaires prises par le comptable, deux l'ont été pour un bien situé à [Localité 6] : - l'hypothèque n° 2017V84 du 10 janvier 2017 pour un montant de 2.648.698 euros sur lebien sis [Adresse 2] à [Localité 7], - l'hypothèque n° 2017V1135 du 10 avril 2017 pour un montant de 264.870 euros, toujours sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 7]. Les demandeurs ne contestent pas que ces hypothèques ont été prises en garantie d'impositions mises en recouvrement le 31 décembre 2016. Il est d'abord précisé que si M. [R] [E] et Mme [F] [J] font valoir que l'exception d'incompétence formée par le comptable au profit de la juridiction administrative est irrecevable faute d'avoir été soumise au juge de la mise en état, le tribunal n'est saisi ni d'une exception d'incompétence, ni d'une fin de non-recevoir tendant à lui faire échec, dès lors qu'aucune demande à cet égard n'est formée par l'une ou l'autre des parties au dispositif de ses dernières conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer à cet égard. Le comptable soutient donc d'abord que l'exigibilité de l'imposition n'est pas une condition préalable à l'inscription hypothécaire. Néanmoins, les éléments précités du BOI ne portent pas directement sur l'exigibilité de l'impôt, dont le présent tribunal n'a pas besoin de connaître pour la résolution du litige tel que développé supra, mais sur la nécessité d'une notification préalable à une inscription hypothécaire, peu important que cette notification conditionne ou non également l'exigibilité de l'impôt. Si l'article 1929 ter du CGI dans sa version applicable au litige prévoit que l'hypothèque « ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office », il résulte de l'emploi de cette négation qu'il ne peut être considéré que la mise en recouvrement serait exclusive de toute autre condition pour permettre l'inscription hypothécaire. Il en résulte que les éléments sous le paragraphe 10 du BOI précité n'entrent donc pas en contradiction avec les éléments de l'article 1929 ter du CGI relatifs à une procédure de rectification, en ce qu'ils posent une condition supplémentaire générale à toute inscription hypothécaire. En effet, les éléments situés sous le paragraphe 10 du BOI se situent dans le titre « I. La décision d'inscrire l'hypothèque », alors que les éléments sous le paragraphe 40 relatifs à la procédure de rectification sont contenus dans une sous-partie de ce titre I intitulée « A. Date à partir de laquelle l'inscription peut être requise », cette sous partie étant elle-même divisée entre «1. Pour les impôts issus d'une procédure de rectification » et « 2. Pour les autres cas ». Ainsi, il ressort de la lecture de ce bulletin que les dispositions concernant la date à laquelle l'inscription hypothécaire peut être requise en cas d'impôt issu d'une procédure de rectification, à savoir dès la mise en recouvrement, n'évincent pas la condition préalable générale de notification de l'imposition. Conformément à l'article L40 in fine du LPF précité, cette instruction administrative est opposable à l'administration, de sorte qu'il appartient au comptable de rapporter la preuve, outre de la mise en recouvrement qui n'est pas contestée, d'une notification préalable à l'inscription hypothécaire de l'imposition la garantissant. Or, M. [R] [E] et Mme [F] [J] justifient d'une attestation des services postaux attestant que l'avis de passage ne leur a pas été distribué. Si le comptable produit un bordereau portant la mention « pli avisé non réclamé » de nature à entrer en contradiction avec l'attestation précitée, cet élément ne suffit toutefois pas à rapporter la preuve qui leur incombe d'une notification valable fondant les inscriptions hypothécaires querellées antérieures au 26 avril 2017. Enfin, si le comptable soutient que la transmission tardive par M. [R] [E] et Mme [F] [J] de l'attestation des services postaux précitée l'a privé de toute contestation compte tenu de l'expiration du délai d'un an pour la former, force est de constater que le seul fait qu'ils aient emis une nouvelle notification des impositions en avril 2017 établit qu'il leur était loisible de s'enquérir auprès des services postaux, bien avant le délai d'un an qui ne leur a que plus tard été opposé, des raisons n'ayant pas permis la délivrances aux époux [E] du pli. Au regard de ces différents éléments, en l'absence d'une notification valable aux époux [E] préalablement aux inscription hypothécaires prises, les inscriptions des 10 janvier et 10 avril 2017 prises par le comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 7] sont irrégulières, de sorte que leur mainlevée sera ordonnée, suivant les modalités précisées au dispositif de la présenté décision. Sur les mesures accessoires Le comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines, qui succombe en ses demandes à l'instance, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [R] [E] et Mme [F] [J] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a enfin lieu de rappeler au visa de l'article 515 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n'y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrégulières les hypothèques légales inscrites à la demande du trésor public sur le bien appartenant à M. [R] [E] et Mme [F] [J] épouse [E] sis [Adresse 2] à [Localité 7] - l'hypothèque n° 2017V84 du 10 janvier 2017 pour un montant de 2.648.698 euros sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 7], - l'hypothèque n° 2017V1135 du 10 avril 2017 pour un montant de 264.870 euros sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 7] ; Ordonne la radiation des hypothèques légales suivantes : - l'hypothèque n° 2017V84 du 10 janvier 2017 pour un montant de 2.648.698 euros sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 7], - l'hypothèque n° 2017V1135 du 10 avril 2017 pour un montant de 264.870 euros sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 7] ; Condamne le comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines aux dépens ; Rejette la demande du comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines à payer à M. [R] [E] et Mme [F] [J] pris ensemble la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2024 La GreffièreLe Président Sylvie CAVALIERobin VIRGILE
Articles de loi cités
article 2243 du code civilarticle 700 du CPC ainsi que les entiers dépenarticle 1929 du code général des imparticle 84 du code de procédure civile.article 700 du CPC et aux entiers dépens de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a consarticle 1663 du CGI est subordonnée à la condit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d9d80aa704a07f493443b
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