Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 3
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 3 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d9d80aa704a07f4934440
- Date
- 9 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 3 N° RG 23/33008 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3RH AJ N° : 2022/004154 N° MINUTE : 2 JUGEMENT rendu le 09 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [G] [J] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 8] A.J. Totale numéro 2022/004154 du 24/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 9] Représentée par Maître Laurence CHASSAING, Avocat au Barreau de l’Essonne, [Adresse 5] DÉFENDEUR Monsieur [I] [X] [Adresse 2] [Localité 7] Non comparant et non représenté LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véra ZEDERMAN LE GREFFIER Amélie BOUILLIEZ DEBATS : à l’audience du 14 Novembre 2023, sans débats publics JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Véra ZEDERMAN, Vice-présidente aux affaires familiales, statuant , après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, susceptible d’appel, Vu l'ordonnance de clôture du 13 juin 2023, RETIENT sa compétence ; DIT que la loi française est applicable au litige ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de : Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11] (Tunisie) ET DE Madame [G] [J] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 12] (Seine-et-Marne) Mariés le [Date mariage 6] 2022 à [Localité 10] (Essonne) DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que chacun des époux ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles 1359 et suivants du code civil ; CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formée par l'une ou l'autre des parties ; FIXE les effets du divorce des époux [X] en ce qui concerne leurs biens au 22 mars 2022 ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande, fin ou prétention, plus ample ou contraire ; CONDAMNE Mme [G] [J] épouse [X] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. Fait à [Localité 13] le 09 Janvier 2024 Amélie BOUILLIEZ Véra ZEDERMAN Greffière Vice-présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 3
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d9d80aa704a07f4934440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA