Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 3
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 3 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d9d80aa704a07f4934444
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 3 N° RG 22/35560 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2C2 N° MINUTE 4 JUGEMENT rendu le 09 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [G] [D] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Maître Michel HARROCH, Avocat au Barreau de Paris, #C0311 DÉFENDERESSE Madame [Z] [T] épouse [D] [Adresse 3] [S] [P] - 5800826 ISRAEL Non représentée LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véra ZEDERMAN LE GREFFIER Amélie BOUILLIEZ DÉBATS : à l’audience tenue le 14 Novembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 22 février 2023 ; Vu l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2023 ; RETIENT sa compétence sur le prononcé du divorce, la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et les obligations alimentaires ; DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce et aux obligations alimentaires ; DIT que la loi israélienne est applicable à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; DIT que la juridiction israélienne est compétente et la loi israélienne applicable à la responsabilité parentale ; SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande relative à la mainlevée de la contrainte par corps ordonnée par une juridiction israélienne et le prononcé de l’astreinte y afférente ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal , le divorce de : Monsieur [G], [V] [D] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] Et de Madame [Z] [T] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7] (Israël) mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 10] (Israël) DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties reprendra l'usage de son nom patronymique à compter de l'acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles 1359 et suivants du code civil ; CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formée par l'une ou l'autre des parties ; DIT que M. [G] [D] devra verser à Mme [Z] [T] épouse [D], la somme de CENT EUROS (100 €) par mois et par enfant, soit QUATRE-CENTS EUROS (400 €) par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et le CONDAMNE à son paiement en tant que de besoin ; RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci ; RAPPELLE que la réévaluation de la pension alimentaire se fait de plein droit, au 1er janvier de chaque année, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ; http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; ÉCARTE le recouvrement de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; PRÉCISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes: - saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, - autres saisies, - paiement direct par l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national, ; DIT qu'en sus de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, M. [G] [D] devra payer aux enfants deux billets aller-retour d'avion chacun par an, pour leur permettre de se rendre en France, le cas échéant, en vue de l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père et pendant les périodes de vacances susvisées ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire; DIT que les dépens seront supportés par M. [G] [D] . Fait à [Localité 8] le 09 Janvier 2024 Amélie BOUILLIEZ Véra ZEDERMAN Greffier Vice-président
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 3
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d9d80aa704a07f4934444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA