Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d9d81aa704a07f4934450
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie certifiée conforme délivrée le : à Maîtres Michel-Alexandre SIBON, Me Christophe PIERRE ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 22/11569 N° Portalis 352J-W-B7G-CX6IT N° MINUTE : Assignation du : 23 septembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [I] [W] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Michel-Alexandre SIBON de l’AARPI FLS Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0204 DEFENDEURS Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic la SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE (SOGI) [Adresse 3] [Localité 4] SAS SAULAIS MORHANGE [Adresse 1] [Localité 5] représentés par Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1846 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Laure BERNARD, Vice-Présidente, assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffier, lors des débats et de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier, lors du prononcé. DEBATS A l’audience du 6 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2024. ORDONNANCE Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [I] [W] est propriétaire au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte d'huissier du 23 septembre 2022, M. [W] a fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, et son syndic pris personnellement, la SAS Saulais Morhange, pour voir prononcer la nullité des assemblées générale et spéciale des copropriétaires des 2 juin et 13 juillet 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 02 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires et la société Saulais Morhange (ci-après « le syndic ») demandent au juge de la mise en état de : « Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 754 du code de procédure civile, - Juger M. [W] déchu du droit de contester les assemblées générales des 2 juin 2022 et 13 juillet 2022, le dire irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] et à la SAS Saulais Morhange à chacun une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [W] aux entiers dépens d’instance ; - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. » Le syndicat des copropriétaires et le syndic soutiennent, au visa de l'article 42 de loi du 10 juillet 1965, que M. [W] est irrecevable en son action en annulation d'assemblées dès lors qu'il n'a pas agi dans le délai légal de contestation de deux mois. Ils se prévalent de ce que le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 juin 2022 a été notifié au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2022, présenté le 17 juin 2022, et que celui-ci a introduit sa contestation par un acte du 23 septembre 2022, soit au-delà du délai précité de deux mois. En réponse au moyen de défense selon lequel l'acte signifié le 23 septembre 2022 l'a été pour annuler et remplacer un acte précédemment signifié le 11 août 2022, le syndicat des copropriétaires et le syndic font valoir que ledit acte n'a fait l'objet d'aucun placement dans les conditions légalement requises, ce qui le prive d'effet suspensif ou interruptif. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 novembre 2023, M. [W] demande au juge de la mise en état de: « Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, en son articles 42 alinéa 2, Vu les articles 2241 et suivants du code civil, Vu les assignations délivrées les 11 août 2022 et 23 septembre 2022, Vu les articles 790 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] et la société Saulais-Morhange mal fondés en leur incident et les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] et la société Saulais-Morhange à payer chacun à M. [W] la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles de l’incident par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] in solidum avec la société Saulais-Morhange aux entiers dépens de l’incident. » M. [W] s'oppose à l'irrecevabilité alléguée et prétend que le délai légal préfix de deux mois prévu à l’article 42 de loi du 10 juillet 1965 a été valablement interrompu par la délivrance, le 11 août 2022, d'actes d'assignations aux parties défenderesses, et que celles délivrées postérieurement le 23 septembre 2022, annulant et remplaçant les actes délivrés le 11 août précédent «seulement en ce qui concerne la date d’audience», n'ont fait que réitérer les demandes formulées dans les exploits initiaux, tous ces actes devant être «appréhendés ensemble». Il en déduit que les assignations du 23 septembre 2022 ayant été délivrées moins de deux mois après celles signifiées le 11 août 2022, il est recevable à agir, et souligne en outre que ni le syndicat des copropriétaires, ni le syndic ne rapportent la preuve de la notification de l’assemblée spéciale des copropriétaires du 13 juillet 2022. L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 6 novembre 2023, puis mise en délibéré au 09 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action en annulation des assemblées générale et spéciale du 2 juin et 13 juillet 2022 Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes. » La notification dudit procès-verbal doit être faite dans les formes prescrites par l'article 64 du décret du 17 mars 1967, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. La preuve que la notification du procès-verbal a bien été effectuée, et de manière régulière, incombe au syndic ; à défaut il ne peut opposer à un copropriétaire qu'il est forclos à contester l'assemblée (Cass Civ 3ème 17 décembre 2015 n°14-24.630). L'article 754 du code de procédure civile prévoit que « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.» La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. » C'est à compter de la remise de la copie de l'assignation au greffe que le tribunal est saisi (Civ. 3ème 10 décembre 1985, n°84-16.799). Sur ce, Il est constant que les assignations délivrées au syndicat des copropriétaires et au syndic le 11 août 2022 n'ont fait l'objet d'aucun placement au greffe, de sorte qu'elles sont caduques et n'ont donc pas interrompu le délai légal de contestation de deux mois prévu à l'artcile 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui au surplus est un délai de forclusion insusceptible de toute suspension ou interruption. Le moyen allégué selon lequel les assignations délivrées le 23 septembre 2022 reprennent les énonciations de précédentes assignations délivrées le 11 août 2022 est sans effet sur la caducité des premiers actes délivrés. Seules les assignations délivrées le 23 septembre 2022 doivent être prises en compte pour le calcul du délai de deux mois. Or, s'agissant de l'assemblée générale ordinaire du 02 juin 2022, il ressort des pièces versées au débat que le procès-verbal de cette assemblée a été notifié à M. [W] par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2022, avec une première présentation le 17 juin 2022, de sorte que cette date doit être considérée comme le point de départ du délai. L'acte d'assignation ayant été délivrée au-delà de deux mois après cette date, M. [W] est forclos à contester cette assemblée. En revanche, s'agissant de l'assemblée générale spéciale du 13 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires et le syndic ne produisent aucune pièce de nature à établir la date de notification du procès-verbal afférent faisant courir le délai préfix. Ils ne peuvent par conséquent soutenir utilement que M. [W] est forclos à contester cette assemblée. Il convient donc, au regard de l'ensemble de ces éléments, de déclarer M. [W] irrecevable à agir en annulation de la seule assemblée générale du 02 juin 2022, l'intéressé étant recevable pour le surplus. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la solution du litige, il convient de réserver les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile : DECLARONS M [I] [W] irrecevable car forclos en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 2 juin 2022 ; Le DECLARONS recevable pour le surplus ; RESERVONS les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 04 mars 2024 à 10 h 00 pour conclusions au fond en défense, à produire sous RPVA avant le 28 février 2024, et fixation d'un calendrier ; REJETONS toutes autres demandes. Fait à Paris, le 9 janvier 2024. Le Greffier La Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 754 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 754 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d9d81aa704a07f4934450
Données disponibles
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