Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d9d81aa704a07f493446f
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie certifiée conforme délivrée le : à Me Serena ASSERAF Copie exécutoire délivrée le : à Me Luc MICHEL ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 21/11947 N° Portalis 352J-W-B7F-CVDFH N° MINUTE : Assignation du : 07 septembre 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [G] [F] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0489, et par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D0430 DEFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL NOVOTIM [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0314 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Laure BERNARD, Vice-Présidente, assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffier, lors des débats et de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier, lors du prononcé. DEBATS A l’audience du 6 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2024. ORDONNANCE Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [G] [F] est copropriétaire des lots n°91 (appartement), 36 (cave), 172, 179 et 180 (box de stationnement), dans un immeuble sis [Adresse 2], ayant pour syndic la SARL NOVOTIM. M. [F] a introduit plusieurs procédures judiciaires à l’encontre du syndicat des copropriétaires dont certaines sont toujours en cours. Notamment, par acte du 17 août 2017, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires afin de voir annuler plusieurs résolutions de l’assemblée générale du 31 mai 2017 et de se voir autoriser à réaliser les travaux conformes à ceux qu’il avait sollicités (procédure RG 17/11435). Parallèlement, le 9 avril 2019, il a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, se prévalant d’un faux dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mai 2017. Une ordonnance de non-lieu a été prononcée et M. [F] en a interjeté appel, dans l’attente de l’issue de cette procédure pénale, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer, par ordonnance du 22 juin 2023. Par arrêt en date du 16 mai 2023, la 2ème chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement l’ordonnance de non-lieu et dit qu’il résulte de l’information des charges suffisantes contre la SARL NOVOTIM, représentée par M. [T] [E] : « - d’avoir entre le 1er janvier 2017 et le 11 octobre 2018 et notamment le 31 mai 2017, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 31 mai 2017, commis des faits de faux au préjudice de [G] [F], - d’avoir entre le 1er janvier 2017 et le 11 octobre 2018 et notamment le 18 juin 2018, fait usage du faux procès-verbal d’assemblée générales des copropriétaires du 31 mai 2017 au préjudice de [G] [F]. » Cette première procédure (RG 17/11435) a été remise au rôle et est pendante devant le tribunal. Par acte du 27 août 2018, M. [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires afin de voir annuler, à titre principal l’assemblée générale du 31 mai 2018 en son entier, pour défaut de pouvoir du syndic de convoquer l’assemblée générale et à titre subsidiaire, vois annuler certaines résolutions (procédure RG 18/09928). Par ordonnance du 8 juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 17/11435, relative au procès-verbal d’assemblée générale du 31 mai 2017. Par acte du 24 juin 2019, M. [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins, à titre principal, de voir annuler l’assemblée générale du 9 avril 2019 et de sursoir à statuer sur cette demande dans l’attente de l’issue des procédures pendantes devant la 8ème chambre 2ème section, sous les numéros de RG 17/11435 et 18/09928 (procédure RG 19/07530). Le juge de la mise en état a fait droit à la demande de sursis à statuer par ordonnance en date du 18 novembre 2021. Par acte du 27 janvier 2021, M. [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins, à titre principal, de voir annuler l’assemblée générale du 16 novembre 2020, pour défaut d’habilitation du syndic à convoquer ladite assemblée et pour irrégularité de la convocation et à titre subsidiaire de voir annuler certaines résolutions. Après radiation et réinscription au rôle, cette procédure a été close et fixée à l’audience des plaidoiries du 23 novembre 2023 (procédure RG 22/06539). Enfin par acte du 21 juin 2021, M. [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de voir annuler l’assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2021 et tous les appels de charges émis à compter du 16 novembre 2020 (procédure RG 21/08442). Par acte du 7 septembre 2021, M. [F] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] afin de voir annuler, à titre principal l’assemblée générale du 30 juin 2021 dans son intégralité et, subsidiairement, ses résolutions 4, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55 et 56, objet de la présente instance. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, Monsieur [F] demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article 789 du code de procédure civile : - Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet NOVOTIM de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par Monsieur [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris, en annulation de l’assemblée générale des Copropriétaires du 31 mai 2017, et enrôlée sous le numéro RG 17/11435, - Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par Monsieur [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris, en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 novembre 2020, et enrôlée sous le numéro RG 21/00469, - Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par Monsieur [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris, en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 avril 2021, et enrôlée sous le numéro RG 21/08442, - Statuer ce que de droit sur les dépens ». Au soutien de ses prétentions, M. [F] fait valoir que : dans le cadre de la procédure en contestation de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mai 2017, il a sollicité l’annulation de sa résolution n°10 désignant le cabinet NOVOTIM en qualité de syndic,le syndicat des copropriétaires a soulevé, dans le cadre de cette procédure, l’irrecevabilité de sa demande d’annulation, exposant qu’il avait voté contre la résolution,il a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, se prévalant d’un faux dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mai 2017,le tribunal ne peut se prononcer dans le cadre de la procédure qui concerne sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2021, objet de la présente procédure, avant que le tribunal ait statué sur sa demande d’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mai 2017,si le tribunal prononce l’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mai 2017, le cabinet NOVOTIM se retrouverait, le cas échéant, sans aucun pouvoir pour convoquer les assemblées générales des 31 mai 2018, 9 avril 2019 et 30 juin 2021, de sorte que ces assemblées devraient être également annulées. dans le cadre de la procédure en contestation de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 19 avril 2021, qui s’est tenue à la diligences des copropriétaires pour régularisation de la nomination du cabinet NOVOTIM en qualité de syndic, les copropriétaires n’avaient pas de pouvoir, puisque le syndicat des copropriétaires n’était pas dépourvu de syndic, dès lors que le tribunal n’avait pas encore statué dans le cadre de la procédure en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 novembre 2020,si le tribunal lui donnait raison dans le cadre de cette procédure en contestation de l’assemblée générale du 19 avril 2021, le cabinet NOVOTIM se trouverait, le cas échéant, sans aucun pouvoir pour convoquer l’assemblée générale du 30 juin 2021. En réponse aux moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires, il soutient que : - sa demande de sursis à statuer est un incident d'instance qui s’impose au juge puisqu’il s’agit d’un sursis dit « obligatoire », en raison de l’instance ouverte devant la juridiction pénale, - il ne pouvait former cette demande de sursis à statuer préalablement dès lors que la procédure pénale avait initialement abouti à une ordonnance de non-lieu le 13 septembre 2022, - que ce n’est que par un arrêt, rendu le 16 mai 2023, que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement l’ordonnance de non-lieu, - cette demande de sursis à statuer se justifie dans la mesure où l’action civile est exercée en réparation d’un dommage causé par une infraction pour laquelle une action publique a été mise en mouvement devant le juge pénal, à sa demande, - l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2021, convoquée par la société NOVOTIM, l’a été en suite de sa désignation régularisée par l’assemblée générale précédente du 19 avril 2021 qui avait été convoquée par les copropriétaires eux-mêmes. - or, l’assemblée générale des copropriétaires du 19 avril 2021 encourt l’annulation dès lors que les dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 n’ont pas été respectées. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : « Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 vu l’article 74 du code de procédure civile vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile - Principalement déclarer irrecevable et rejeter la demande de Monsieur [F] tendant au sursis à statuer ; - Subsidiairement, débouter Monsieur [F] de sa demande de sursis à statuer ; En tout état de cause, condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de l’incident, - Et condamner Monsieur [F] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les trois demandes de sursis à statuer constituant des exceptions de procédures, sont irrecevables pour ne pas avoir été soulevées avant toute défense au fond et notamment dès l’acte introductif d’instance, mais dans le cadre d’écritures prises postérieurement. Il ajoute que la circonstance que cette demande repose sur les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale n’autorise pas M. [F] à se soustraire à de cette obligation. Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de la demande au motif que l’action dirigée contre l’assemblée générale du 30 juin 2021 ne dépend pas de l’issue de la procédure engagée contre l’assemblée générale du 31 mai 2017 et que l’annulation éventuelle de l’assemblée générale du 31 mai 2017 n’aura aucune incidence sur la régularité de la convocation, par la société NOVOTIM, à l’assemblée générale du 30 juin 2021. Il soutient que l’annulation de l’assemblée générale du 19 avril 2021 n’a aucun lien avec l’assemblée générale du 31 mai 2017 et que l’annulation éventuelle de cette dernière n’aura aucune incidence sur l’assemblée générale du 19 avril 2021, ni par conséquent sur celle du 30 juin 2021. L’incident, évoqué lors de l’audience du 06 novembre 2023, a été mis en délibéré au 09 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il doit être tout d’abord relevé que la procédure RG 21/00469 mentionnée par M. [F] comme étant relative à l’annulation de l’assemblée générale du 16 novembre 2020, est terminée, ayant donné lieu à un jugement rendu le 06 janvier 2023. Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l’événement qu'elle détermine ». L’article 73 du code de procédure civile dispose : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » Selon l’article 74 du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. » L'article 4 du code de procédure pénale prévoit que « 'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. » Une demande de sursis à statuer, même fondée sur l’article 4 du code de procédure pénale, doit s’analyser en une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile. La mise en mouvement de l'action publique n’est pas une cause impérative du sursis à statuer et ne s’impose pas au juge à qui il appartient d'en apprécier souverainement l'opportunité, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner un tel sursis. Pour être recevable, la demande de sursis à statuer doit être soulevée simultanément et avant toute défense au fond de son auteur et ce, sans égard de la partie dont elle émane. Cette obligation de soulever in limine litis ne pèse néanmoins qu’après que se soit manifestée la cause de la demande de sursis. Sur ce, M. [F] a présenté sa demande de sursis à statuer, pour la première fois, dans ses conclusions d’incident notifiées le 23 octobre 2023, soit postérieurement aux conclusions au fond du syndicat des copropriétaires. Cette demande est sollicitée dans l’attente de l’issue de trois instances en cours devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, toutes initiées par Monsieur [F] et enrôlées antérieurement à son assignation délivrée le 7 septembre 2021. Quant à la procédure pénale à l’issue de laquelle un arrêt de la 2ème chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris du 16 mai 2023 a renvoyé la SARL NOVOTIM devant le tribunal correctionnel de Paris, l’action publique a été mise en mouvement dès le 20 mars 2019, date de la plainte, avec constitution de partie civile, déposée par M. [F], soit également antérieurement à la délivrance de l’acte introductif de la présente instance, étant relevé que cette plainte est d’ailleurs mentionnée dans ledit acte du 7 septembre 2021. Par conséquent, à la date de la délivrance de l’acte introductif d’instance, la procédure pénale préexistait depuis plus de deux ans, de sorte que M. [F] aurait dû former sa demande de sursis à statuer dès son assignation avant toute défense au fond, les causes de ce cette demande étant indéniablement connues, sans qu’il y ait lieu d’exciper l’attente de la décision de la chambre de l’instruction. Ainsi, à supposer même que soit démontré que l’issue tant des instances civiles en annulation des assemblés générales des 31 mai 2017, 16 novembre 2020 et 19 avril 2010 que de celle de la procédure pénale à l’encontre de la société NOVOTIM aient une influence sur l’instance en cours, il appartenait à M. [F] de présenter sa demande de sursis à statuer dès son assignation du 7 septembre 2021. Le fait que la demande de sursis à statuer soit soulevée par M. [F], demandeur à l’instance, par voie de conclusions d’incident qui ne comportent aucun moyen de défense ou de réponse aux arguments du syndicat des copropriétaires, ne déroge pas à cette règle d’antériorité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de sursis à statuer formulée par voie de conclusions d’incident notifiées le 23 octobre 2023 devant le juge de la mise en état sera déclarée irrecevable n’ayant pas été soulevée in limine litis. Sur les demandes accessoires M. [F] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer, CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens de l’incident, CONDAMNE M. [G] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes, RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 04 mars 2024 à 10 h 00 pour conclusions au fond de M. [G] [F], à produire sous RPVA avant le 25 février 2024, et fixation d’un calendrier. Fait à Paris, le 09 janvier 2024. Le Greffier La Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 73 du code de procédure civile disposearticle 380 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénale narticle 74 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénale prévoit qarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénalearticle 378 du code de procédure civilearticle 73 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d9d81aa704a07f493446f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA