Tribunal Judiciaire1/4 social
Tribunal Judiciaire · 1/4 social — 19 décembre 2023
- ECLI
- 659d9d83aa704a07f49344a8
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 98 192 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/4 social N° RG 22/08079 N° Portalis 352J-W-B7G-CXHOX N° MINUTE : Admission P.R Assignation du : 29 Juin 2022 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [S] [V] EHPA-USLD [7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Holly JESSOPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0461 DÉFENDEUR Organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, Décision du 19 Décembre 2023 1/4 social N° RG 22/08079 N° Portalis 352J-W-B7G-CXHOX DÉBATS A l’audience du 24 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le régime de retraite complémentaire des salariés de droit privé non cadre a été soumis à l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 puis est régi depuis le 1er janvier 2019 par l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017. L’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO (ci-après l’Institution MALAKOFF HUMANIS), issue de la fusion de MALAKOFF MEDERIC et d’HUMANIS est chargée du paiement des pensions de retraite ainsi que des pensions de réversion et succède à plusieurs institutions gestionnaires, dont l’Institution de retraite des industries de l’habillement (IRIHA) ou l’Institution de retraite complémentaire des salariés du Centre-Ouest (IRESCO). Mme [S] [V], née le 13 octobre 1921 à [Localité 5] (56) a bénéficié de la liquidation de sa retraite complémentaire depuis le 1er novembre 1986. De plus, son mari étant décédé le 14 décembre 1984, elle devait bénéficier d’une pension de réversion de l’ancien régime ARRC depuis le 1er janvier 1985. A la suite d’une suspicion de décès, le versement de la pension de retraite complémentaire a été suspendu en janvier 2021. Après que son fils, M. [E] [V], ait pris contact avec l’Institution gestionnaire du régime, le service de cette pension a été repris, ainsi que le versement mensuel d’une somme de 134,36 euros au titre de la pension de réversion de son mari. N’en ayant trouvé aucune trace de versement antérieur, il a été indiqué par l’institution que lors d’une précédente suspicion de décès en 2016, l’IRIHA avait suspendu le paiement de cette pension de réversion tandis que l’IRSCO avait continué à verser la pension de retraite complémentaire. MALAKOFF HULANIS a alors assuré un versement volontaire de 8.330,32 euros correspondant à un rappel de pension de réversion pour la période du 1er février 2016 au 31 mars 2021. Décision du 19 Décembre 2023 1/4 social N° RG 22/08079 N° Portalis 352J-W-B7G-CXHOX Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 25 juin 2021, Mme [V] a mis en demeure MALAKOF HUMANIS de communiquer l’historique des paiements de la pension de réversion depuis le 1er janvier 1985. Par lettre du 4 août 2021, cette dernière indiquait ne pouvoir donner suite à cette demande, en raison de l’évolution des outils informatiques et de la perte des anciennes données. Par nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2021, le conseil de Mme [V] mettait en demeure MALAKOF HUMANIS de régler la somme de 49 981,92 euros de rappel de pension de réversion pour la période du 1er janvier 1985 au 31 janvier 2016. Par lettres de MALAKOFF HUMANIS du 15 février 2022 ainsi que du médiateur AGIRC-ARRCO du 5 mai 2022, il était indiqué qu’aucune rétroactivité supplémentaire ne pouvait être accordée et qu’il était procédé au classement de sa saisine au motif qu’il était archivé une copie écran d’une décision de l’IRIHA portant suspension de paiement de la pension de réversion au 14 mars 1996. Enfin, le conseil de Mme [V] a adressé par dernier courrier le 22 mars 2022 la copie des relevés bancaires de sa cliente émis depuis le 1er janvier 2011 sur lesquels ne figurait aucun paiement de la pension de réversion. Par exploit d'huissier de justice du 29 juin 2022, Mme [S] [V] a fait assigner l’Institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS devant la présente juridiction aux fins d’entendre : Condamner, à titre principal, le paiement par l’AGIRA-ARRCO de la somme de 49.981,92 euros au titre d’un rappel de la pension de réversion non payée entre le 1er janvier 1985 et le 31 janvier 2016,Condamner, à titre subsidiaire, le paiement par l’AGIR-ARRCO de la somme de 15.960,28 euros au titre d’un rappel de la pension de réversion non payée entre le 14 mars 1996 et le 31 janvier 2016,Cordonner à titre infiniment subsidiaire, le paiement par l’AGIRC-ARCCO de la somme de 8.208,16 euros au titre d’un rappel de pension de réversion non payée entre le 1er janvier 2011 et le 31 janvier 2016,Condamner l’AGIRC-ARCCO à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner l’AGIRC-ARCCO aux entiers dépens,Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. En vertu de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, Mme [V] demande au tribunal, au visa des articles L.353-1 et suivants du code de la sécurité sociale, des articles 2224, 2230 et 2234 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de : La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, Condamner l’AGIRC-ARRCO au paiement de la somme de 31.843,32 euros au titre d’un rappel de la pension de réversion non payée entre le 14 mars 1996 et le 31 janvier 2016, Condamner l’AGIRC-ARCCO à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2023, l’Institution MALAKOFF HUMANIS demande au tribunal de : A titre liminaire, Constater l’irrecevabilité des demandes de Mme [S] [V] compte tenu de la prescription acquise,En tout état de cause, Débouter Mme [S] [V] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Mme [S] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision. L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la nature de la décision L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire. II) Sur la prescription Au soutien de sa fin de non-recevoir, l’Institution MALAKOFF HUMANIS fait valoir que l’allocation de réversion est quérable et qu’il lui revenait d’effectuer les démarches pour faire liquider son droit à pension de réversion ; que le dossier étant présent dans les bases de données de MALAKOFF HUMANIS, une telle démarche a été nécessairement réalisée, de sorte que l’intéressée avait connaissance de ses droits et aurait dû avoir conscience de la suspension des paiements intervenue en mars 1996 ; qu’elle ne justifie pas plus d’une impossibilité à agir ; la prescription quinquennale a donc commencé à courir à compter de mars 1996. Sur ce, En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. A moins qu’elles ne soient survenues ou révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, les parties ne sont plus recevables à les soulever au cours de la même instance. En l’espèce, la cause alléguée de la prescription était connue de l’Institution MALAKOFF HUMANIS avant que le juge de la mise en état n’ordonne le 23 mai 2023 la clôture de l’instruction et ne renvoie le dossier devant le tribunal. Il s’en suit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est désormais irrecevable. III) Sur le fond A l’appui de sa demande, Mme [V] considère qu’il appartient à l’Institution MALAKOFF MEDERIC de rapporter la preuve des paiements de la pension de réversion depuis le 14 mars 1996, date à laquelle l’AGIRC-ARRCO admet ne pas avoir effectué de paiement à la suite d’une première suspension des droits ; qu’elle démontre de son côté qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le 1er janvier 2011, par la production de ses relevés bancaires. En réponse, l’Institution MALAKOFF HUMANIS soutient qu’une suspension des paiements est intervenue le 14 mars 1996 pour une suspicion de décès, ce qui permet de considérer que des versements antérieurs ont été assurés ; que les relevés de compte produits pour la période de 2011 à 2016 ne permettent pas de considérer qu’il n’y pas eu paiement entre 1985 et 1996. Sur ce, Il n’est pas contesté par les parties qu’en application de l’article L.353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au 21 décembre 1985, en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s’il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d’âge. Le litige porte en revanche sur l’existence des paiements de la pension de réversion pendant la période du 14 mars 1996 au 31 janvier 2016, puisqu’à compter de cette dernière date, une régularisation des droits de Mme [V] est intervenue. Il doit être relevé qu’il n’est plus sollicité dans ses dernières écritures de rappel de pension pour la période du 1er janvier 1985 au 13 mars 1996, comme la requérante le sollicitait dans son acte introductif d’instance. En application de l’alinéa 2 de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. L’Institution MALAKOFF HUMANIS produit elle-même une copie écran issue de ses archives, dont elle déduit que le paiement de la pension de réversion a été suspendue le 14 mars 1996. Il importe peu qu’on puisse éventuellement en déduire que pour la période antérieure, ladite pension a été versée. En revanche, la partie défenderesse ne communique aucune pièce établissant le moindre paiement, avant la reprise intervenue à compter du 1er avril 2021 sous forme de versements mensuels de 134,36 euros. Si Mme [V] n’a pas pu réunir des relevés de son compte bancaire antérieurs de plus de 10 ans, ce dont il ressort que même pour la période de 2011 à 2016, aucun paiement de pension de réversion n’y figure, cela n’est nullement de nature à alléger la charge probatoire de l’Institution de retraite complémentaire. En conséquence, Mme [V] est bien fondée à réclamer un rappel de pension de réversion sur la période réclamée du 14 mars 1996 au 31 janvier 2016, soit sur une période d’au moins 237 mois la somme de 31.843,32 euros, le quantum réclamé ne faisant pas l’objet d’une contestation, même à titre subsidiaire. IV) Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. MALAKOFF HUMANIS, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner MALAKOO HUMANIS à verser à Mme [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l’Institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [S] [V], Condamne l’Institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO à verser à Mme [S] [V] la somme de 31.843,32 euros de rappel de pension de réversion, Condamne l’Institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO aux entiers dépens, Condamne l’Institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO à verser à Mme [S] [V] une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres demandes sur ce fondement, Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023 Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.353-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et la débarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/4 social
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
659d9d83aa704a07f49344a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA