Tribunal Judiciaire1/4 social
Tribunal Judiciaire · 1/4 social — 19 décembre 2023
- ECLI
- 659d9d83aa704a07f49344b2
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 61 028 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/4 social N° RG 22/07778 N° Portalis 352J-W-B7G-CW4H6 N° MINUTE : Désistement + Homologation de l’accord transactionnel P.R Assignation du : 09 Juin 2022 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [U] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Eilat BITANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2217 DÉFENDEUR Etablissement public POLE-EMPLOI [Localité 5] [Adresse 4] 1er étage [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0729 COMPOSITION DU TRIBUNAL Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, Décision du 19 Décembre 2023 1/4 social N° RG 22/07778 N° Portalis 352J-W-B7G-CW4H6 DÉBATS A l’audience du 24 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [T] s’est inscrit le 11 juillet 2019 à Pôle Emploi comme demandeur d’emploi, à la suite de la fin de son contrat de travail qui l’avait lié à la SARL [3] du 1er juillet 2017 au 9 juillet 2019. Il a reçu une notification d’ouverture de droit à l’allocation d’aide de retour à l’emploi le 6 août 2019. A la suite d’un contrôle faisant apparaître que l’intéressé résidait en Israël, Pôle Emploi lui a notifié le 24 juin 2021 une décision portant cessation du versement des allocations versées et l’informait d’une procédure de sanction à son égard. Une notification de radiation pour fausse déclaration lui a été notifiée le 21 juillet 2021 pour une durée de 6 mois. Le 22 juillet 2021, il lui a été notifié une décision de trop perçu d’un montant de 22 610,28 euros au titre des allocations de retour à l’emploi versées du 1er mars 2020 au 31 mai 2021. Par courrier du 28 février 2022, Pôle Emploi a rejeté le recours gracieux formé par le conseil de M. [T] et a maintenu sa décision de trop perçu. Par acte du 9 juin 2022, M. [U] [T] a assigné Pôle Emploi devant ce tribunal aux fins d’entendre : Annuler la notification du trop-perçu du 22 juillet 2021 d’un montant de 22.610, 28 euros et la lettre de rejet du recours gracieux de M. [T] du 22 février 2022En conséquence, juger que POLE-EMPLOI n’a pas versé un trop-perçu à M. [T],Juger que M. [T] n’est redevable d’aucune somme envers POLE-EMPLOI,A titre subsidiaire, Réduire le montant de remboursement du trop-perçu de M. [T],En tout état de cause, Condamner POLE-EMPLOI à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 octobre 2022, Pôle Emploi a demandé au tribunal de : Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel : Condamner M. [T] lui à payer la somme de 22.610,28 euros au titre des allocations chômage indues, Condamner M. [T] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner M. [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Aux termes de conclusions notifiées le 9 février 2023, M. [T] a déclaré se désister de l’instance et demandé au tribunal de constater son dessaisissement. Puis, selon ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2023, il demande au tribunal de : A titre principal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, Homologuer l’accord trouvé entre les parties et lui conférer force exécutoire,Déclarer le désistement d’instance de M. [U] [T] parfait, Constater, en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant le tribunal sous le n° RG : 22/07778, Débouter POLE-EMPLOI de sa demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile, Débouter POLE-EMPLOI de toutes ses autres demandes,Prononcer une décision de dessaisissement, A titre subsidiaire, au visa des articles R.5411-8 et L.5411-2 du code du travail, si le désistement n’était pas parfait, Déclarer recevable l’action de M. [T], Juger que ses demandes sont fondées. Annuler la notification du trop-perçu du 22 juillet 2021 d’un montant de 22.610,28 euros et la lettre de rejet du recours gracieux de M. [T] du 22 février 2022, En conséquence, juger que POLE-EMPLOI n’a pas versé un trop-perçu à M. [T], Juger que M. [T] n’est redevable d’aucune somme envers POLE-EMPLOI, A titre plus subsidiaire, Réduire le montant de remboursement du trop-perçu de M. [T]. En tout état de cause : Condamner POLE-EMPLOI à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2023, Pôle Emploi demande au tribunal, au visa des articles L.5411-1 et R.5411-7 et suivants du code du travail, des articles L.5412-2, R.5412-6 et R.5426-3 du code du travail, des articles 1302 et 1302-1 du code civil et L.5426-2 du code du travail, du règlement général annexé à la convention UNEDIC du 14 avril 2017 ainsi que des articles 700, 1565 et 1567 du code de procédure civile, de : Prendre acte de l’abandon de toutes les demandes de M. [T] à l’encontre de POLE EMPLOI, A titre reconventionnel : Homologuer l’accord trouvé entre les parties et lui conférer force exécutoire, Condamner M. [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, Condamner M. [T] aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution. La décision sera contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’homologation de l’accord En cours d’instance, les parties se sont rapprochées. M. [T] a accepté une proposition d’échéancier de remboursement qui lui avait été faite par courrier du 25 novembre 2022 et a signé le 28 novembre 2022 un engagement de remboursement de la somme trop perçue de 22 610,28 euros correspondant aux allocations d’allocation de retour à l’emploi versées du 1er mars 2020 au 31 mai 2021. Après paiement d’une somme de 4.000 euros le 25 novembre 2023, il s’engageait à rembourser le solde par échéance mensuelles de 517 euros courant à compter du 4 janvier 2023, étant entendu entre les parties que non-paiement d’une seule des échéances rendrait immédiatement exigible la totalité des sommes restant dues. Il convient de constater que chaque partie a pu s’informer sur l’étendue de ses droits et obligations, que l’accord préserve leurs intérêts et qu’aucune pièce du dossier ne permet de considérer que ledit accord contreviendrait à une règle d’ordre public. En conséquence, en application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, il y a lieu d’homologuer l’accord trouvé entre les parties les 25 et 28 novembre 2022, lequel sera annexé à la présente décision, et lui conférer force exécutoire. Il y a lieu de constater qu’hormis les frais et dépens, les demandes des parties sont sans objet, l’accord entraînant nécessairement le désistement des parties. Sur les frais et dépens L’accord intervenu entre les parties ne règle pas le sort des frais et dépens. Dès lors que M. [T] a reconnu devoir l’intégralité des sommes qui lui avaient été réclamées dès le 22 juillet 2022, il conservera la charge des dépens de l’instance. En revanche, s’agissant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable que chaque partie en conserve la charge, étant précisé que la charge des frais supportés par chacun d’eux n’a pas donné lieu à discussion ni fait obstacle au règlement amiable de leur litige. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Homologue l’accord transactionnel conclu les 25 et 28 novembre entre Pôle Emploi et M. [U] [T], qui restera annexé à la présente décision, et lui confère force exécutoire, Constate que l’accord transactionnel emporte désistement des demandes principales et reconventionnelles des parties ainsi que l’extinction de l’instance, Dit que les dépens de l’instance seront supportés par M. [U] [T], Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision, Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023 Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/4 social
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
659d9d83aa704a07f49344b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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