Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 21 décembre 2023
- ECLI
- 659d9d84aa704a07f49344ca
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 19/10954 N° Portalis 352J-W-B7D-CQWWL N° MINUTE : Assignation du : 01 Août 2019 JUGEMENT rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDEURS Monsieur [O] [V]-[J] Madame [B] [L] épouse [V]-[J] [Adresse 1] [Localité 12] La MAIF, prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la société FILIA-MAIF [Adresse 6] [Localité 13] représentés par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J076 DÉFENDEURS Société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de ses représentants légaux et en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 14] représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0549 Décision du 21 Décembre 2023 8ème chambre 2ème section N° RG 19/10954 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQWWL Société GENERALI FRANCE, SA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Maître Michel BELLAICHE de Beldev, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0061 Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société G.IMMO, SARL [Adresse 4] [Localité 11] représenté par Maître Jean-jacques DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0110 Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société [W] & TOURON ET CIE, SA [Adresse 8] [Localité 10] représenté par Maître Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0826 Monsieur [R] [N] [Adresse 17] [Localité 9] représenté par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0199 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Olivier PERRIN, Vice-Président assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, DÉBATS A l’audience du 26 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS et Anita ANTON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Décision du 21 Décembre 2023 8ème chambre 2ème section N° RG 19/10954 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQWWL JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** Exposé du litige : Monsieur [O] [V]-[J] et Madame [B] [L] épouse [V]-[J] occupent un appartement, qui appartenait à la mère de Monsieur [O] [V]-[J], et dont Monsieur [O] [V]-[J] est l'unique propriétaire depuis le mois d'avril 2009, situé au premier étage, bâtiments B et C, de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le 6 janvier 2002, ils ont déploré la survenance d'un dégât des eaux touchant leur chambre et un placard encastré dans le mur du fond de l'un des deux dressings, un constat amiable de dégâts des eaux ayant été établi le 9 janvier 2002 signé par le syndic de l'immeuble et l'assureur des époux [V]-[J], la S.A. FILIA-MAIF, qui faisait état d'une « infiltration dans le mur mitoyen » entre le bâtiment C du [Adresse 1] et le [Adresse 2]. Par courrier recommandé du 13 juin 2002, le syndic de l'immeuble sis [Adresse 1] a mis en demeure la société FONCIA LAPORTE, syndic de l'immeuble voisin sis [Adresse 3], d'organiser un rendez-vous de recherche de fuite avec son plombier et les occupants des immeubles mitoyens des 1er et 2ème étages du [Adresse 3] (Madame [V]-[E] et Monsieur [W]). La S.A. FILIA-MAIF a mandaté le cabinet GRANDET afin d'organiser une expertise amiable. Après avoir organisé une réunion d'expertise au contradictoire de Monsieur [V]-[J], du cabinet VILETTE, expert de la S.A. GENERALI IARD, assureur du [Adresse 1], du syndic du [Adresse 3] et du cabinet TARDY, expert de la S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD, assureur du [Adresse 3], en l'absence du syndic du [Adresse 1] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, le cabinet GRANDET a établi un rapport d'expertise le 1er août 2003, évaluant les dommages matériels de la chambre et des dressings. Le 27 décembre 2002, les époux [V]-[J] ont découvert un deuxième dégât des eaux ayant endommagé le parquet du second dressing et la cloison le séparant de la salle de bain. Ils en ont averti la S.A. FILIA-MAIF qui a de nouveau mandaté le cabinet GRANDET, lequel a organisé une réunion d'expertise amiable contradictoire le 2 septembre 2003 puis a établi un rapport d'expertise le 18 septembre 2003, imputant le sinistre à une fuite sur canalisation d’alimentation réparée par le plombier de l'immeuble, la société CEPRIM, le 10 mars 2003, tout en évaluant les dommages matériels occasionnés. Les infiltrations dans la chambre et le placard du dressing des époux [V]-[J] ayant persisté, le cabinet GRANDET a demandé au syndic du [Adresse 1] d'effectuer de nouvelles investigations pour déterminer l'origine de la fuite, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2003. Le 15 janvier 2004, il a convoqué les parties à un dernier rendez-vous d'expertise, puis a rédigé un rapport, le 29 janvier 2004, soulignant la persistance du désordre sur les pans de mur laissant supposer une autre origine, indéterminée à cette date. Les époux [V]-[J] ont alors sollicité la désignation d'un expert en référé, au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de la S.A. GENERALI IARD, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD et par ordonnance du 2 juin 2004, Monsieur [X] [H] a été désigné en qualité d'expert. Monsieur [S] [A] a été nommé en remplacement de Monsieur [H], par ordonnance du 18 juin 2004. Les opérations d'expertise ont par la suite été rendues communes : - à Madame [V]-[E], - à Madame [C], propriétaire des locaux situés au rez-de-chaussée du [Adresse 1], - à la société CEMCO, locataire de ces locaux, - aux propriétaires de lots situés au [Adresse 3], - à Madame [Y] [G], propriétaire d'un appartement situé [Adresse 1], - à Monsieur [R] [N], propriétaire du lot n° 37 (divisé en trois studios n° 73, 74 et 75, les installations sanitaires du studio 73 étant situées contre le mur mitoyen du mur de la chambre et des deux dressings du logement des époux [V]-[J]) et du lot n° 38 situés au 1er étage gauche du bâtiment E du [Adresse 3] et à la société ECUREUIL ASSURANCES IARD, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [N]. A l'issue de nombreuses investigations, incluant des recherches destructives, notamment dans le mur et la paroi à partir de la chambre et du dressing du logement des époux [V]-[J], l'expert a déposé son rapport le 12 avril 2007, concluant à une responsabilité partagée entre Monsieur [N] (50 %, installations sanitaires non conformes aux règles de l'art) et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] (50 %, état des canalisations recueillant simultanément les eaux usées dans l'angle de la cour mitoyenne du [Adresse 1] et du [Adresse 3]). Monsieur [N] n'ayant pas entrepris les travaux de réfection des installations sanitaires privatives de son studio n° 73 prescrits dans le rapport d'expertise judiciaire, les époux [V]-[J] l'ont assigné en référé afin de solliciter sa condamnation sous astreinte à les faire exécuter. Décision du 21 Décembre 2023 8ème chambre 2ème section N° RG 19/10954 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQWWL Selon ordonnance du 5 novembre 2008, le juge des référés de Paris a condamné Monsieur [N] sous astreinte à faire exécuter les travaux de réfection préconisés par l'expert judiciaire. Cette décision n'ayant pas été exécutée, les époux [V]-[J] ont de nouveau fait assigner Monsieur [N] devant le juge des référés qui a, selon ordonnance du 9 décembre 2009, liquidé l'astreinte définitive et condamné de nouveau Monsieur [N] à faire exécuter sous astreinte les travaux préconisés par l'expert judiciaire. Entre-temps, les époux [V]-[J] et leur assureur, la S.A. FILIA-MAIF, ont saisi au fond le tribunal d'une demande de condamnation in solidum en paiement de Monsieur [N], de son assureur, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et de son assureur. Selon jugement rendu le 4 mai 2012, le tribunal de grande instance de Paris a notamment, à titre principal, condamné in solidum Monsieur [R] [N] et son assureur, la société GCE ASSURANCES, anciennement dénommée ECUREUIL ASURANCES IARD, à payer aux époux [V]-[J] à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres relatifs aux infiltrations dans la chambre parentale, le dressing et la lingerie de leur appartement les sommes de 11.827,67 € TTC au titre des préjudices matériels et de 15.882,35 € au titre des 27 mois de préjudice de jouissance (jusqu'au 31 juillet 2007). Les époux [V]-[J] ont ensuite faite assigner la société FONCIA LAPORTE devant le tribunal de grande instance de Paris qui, selon jugement du 9 avril 2015, a condamné la société FONCIA LAPORTE à leur payer la somme de 9.963 € en réparation de leur préjudice de jouissance (18 mois jusqu'au 31 juillet 2007). Au mois de janvier 2014, les époux [V]-[J] se sont plaints de la persistance de désordres d'infiltration et la S.A. FILIA-MAIF a mandaté le cabinet POLYEXPERT, qui a établi un rapport d'expertise en date du 31 janvier 2014, faisant état d'un taux d'humidité de 100 % dans les murs des deux dressings au droit du mur de façade, dont l'origine n'a pu être clairement identifiée, outre un taux d'humidité compris entre 30 et 60 % dans le mur de la chambre au droit de l'appartement voisin (studio n° 74) de Monsieur [N]. La S.A. FILIA-MAIF a alors invité Monsieur [N] et son architecte dans le cadre d'un projet de rénovation totale, Monsieur [T] [F], à faire procéder à une recherche de fuite dans le studio n° 74. Les époux [V]-[J] ont ensuite fait assigner en référé, par actes d'huissier des 5 et 18 mars 2015, Monsieur [N] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15] afin de solliciter la désignation d'un expert et selon ordonnance en date du 13 mai 2015, Monsieur [D] [H] a été désigné en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont ensuite été rendues communes aux occupants des studios n° 74 et 75 de Monsieur [N] ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], selon ordonnance de référé du 8 décembre 2015. L'expert a rendu son rapport le 28 février 2019, concluant à plusieurs origines des désordres : - dans l'appartement contigu de Monsieur [N], les travaux de plomberie étant inachevés, voire abandonnés et présentant « un caractère infiltrant évident », - dans la courette du [Adresse 3], l'état du mur pignon du [Adresse 1] et du mur mitoyen en partie basse ayant « conduit à convenir par les parties de prendre en charge les frais de réfection du ravalement des zingueries et des fontes » (responsabilités partagées entre M. [N], d'une part, les syndicat des copropriétaires des [Adresse 1] et [Adresse 3], d'autre part). C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier en date des 31 juillet, 1er août et 7 août 2019, les époux [V]-[J] et leur assureur, la S.A. FILIA-MAIF, ont fait assigner au fond Monsieur [R] [N], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] en indemnisation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance des époux [V]-[J], au visa notamment du premier alinéa de l'article 1242 du Code civil et du premier alinéa de l'article L. 121-12 du Code des assurances (affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/10954). Par actes d'huissier du 13 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] a appelé en intervention forcée et en garantie la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. GENERALI IARD, recherchées en qualité d'assureurs de l'immeuble sis [Adresse 1] (affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/11533). Les deux affaires ont été jointes, par mentions aux dossiers, le 23 mars 2021. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, les époux [V]-[J] demandent au tribunal de : Vu le Code civil, et notamment ses articles 1242 alinéa 1 et 2224. Vu le Code des assurances, et notamment son article L. 121-12 alinéa 1. Rejeter les demandes, fins et conclusions de toutes les parties à l’encontre de Monsieur [O] [V]-[J], Madame [B] [V]-[J] et la MAIF, venant aux droits de la FILIA-MAIF. Condamner in solidum Monsieur [R] [N], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer à Monsieur [O] [V]-[J] et à Madame [B] [V]-[J] la somme de 135,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel. Condamner in solidum Monsieur [R] [N], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer à Monsieur [O] [V]-[J] et à Madame [B] [V]-[J] la somme de 59.431,87 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance. Assortir les sommes allouées à Monsieur [O] [V]-[J] et à Madame [B] [V]-[J], toutes causes de préjudices confondues, des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation. Condamner in solidum Monsieur [R] [N], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer à la MAIF, venant aux droits de FILIA-MAIF, subrogée dans les droits de Monsieur [O] [V]-[J] et de Madame [B] [V]-[J], la somme de 8.688,32 €, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation. Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil. Condamner in solidum Monsieur [R] [N], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à 36 payer à Monsieur [O] [V]-[J], à Madame [B] [V]-[J] et à la MAIF, venant aux droits de FILIA-MAIF la somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les condamner in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé-expertise, dont distraction au profit de la SCP SAIDJI & MOREAU, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Dire que Monsieur [O] [V]-[J] bénéficie de droit des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, Monsieur [R] [N] demande au tribunal de : Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1355 et 1240 du Code civil, Vu les articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Vu le rapport du 28 février 2019 déposé par M. [H], Dire que les demandes de M. et Mme [V]-[J] au titre du préjudice de jouissance sur la période du 1er août 2007 au 14 octobre 2011 se heurtent à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, - Les déclarer par conséquent irrecevables, Dire que les demandes de M. et Mme [V]-[J] portant sur la période du 1er août 2007 au 31 mai 2014 se heurtent à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Déclarer en conséquence irrecevables comme prescrites toutes demandes au titre de la période du 1er août 2007 au 31 mai 2014, Par suite, et en tout état de cause, Déclarer irrecevables, en tous cas non fondés M. et Mme [V]-[J] et la société FILIAMAIF ; En conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, Dire que la responsabilité de M. [N] dans la survenance des dommages ne saurait être retenue à hauteur d’une part supérieure à 33 %, Débouter M. et Mme [V]-[J] de toute demande au titre du préjudice de jouissance pour la période de juin 2014 à septembre 2018 excédant la somme de 2 111,20 €, Débouter les sociétés AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de M. [N] ; En tout état de cause, Condamner in solidum M. et Mme [V]-[J] et la société FILIA-MAIF à payer à M. [N] : * la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. * la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner in solidum M. et Mme [V]-[J] et la société FILIA-MAIF, et toute partie succombante, en tous les dépens (article 696 du CPC), dont le recouvrement sera effectué par Maître CATTONI conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Rejeter la demande visant à voir le jugement à intervenir assorti de l’exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15] demande au tribunal de : Vu les articles 1242 et suivants du Code civil, Vu l’article 2243 du Code civil, Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Décision du 21 Décembre 2023 8ème chambre 2ème section N° RG 19/10954 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQWWL Vu les pièces versées aux débats, 1. À titre principal, Juger que les désordres ayant affecté l’appartement des époux [V]-[J] avaient pour origine de première part, les locaux appartenant à Monsieur [N] et, de seconde part, l’immeuble du [Adresse 1], Mettre purement et simplement hors de cause le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], Débouter les demandeurs ainsi que les défendeurs de toutes demandes, fins, prétentions et conclusions formulées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], 2. À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], 2.1. Débouter les époux [V]-[J] de leur demande relative au préjudice matériel, Subsidiairement, juger que la demande de condamnation formulée au titre de la partie arrière de l’appartement ne peut porter que sur la somme de 1.756,65 € TTC, 2.2. Juger que toute demande d’indemnisation du trouble de jouissance formulée à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] portant sur une période antérieure au 1er août 2014 et, subsidiairement, au 5 mars 2010, est prescrite, Débouter les époux [V]-[J] de leurs demandes au titre du trouble de jouissance et, subsidiairement, juger que l’indemnisation du trouble de jouissance prétendument subi ne peut excéder la somme de 2.300,00 €, ou subsidiairement, 4.420,00 €, 3. À titre infiniment subsidiaire, Condamner in solidum Monsieur [R] [N], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], la Compagnie AXA FRANCE IARD et la Compagnie GENERALI IARD à garantir le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de toutes condamnations financières qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnités dues sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile qu’au titre des dépens d’instance, Débouter la Compagnie GENERALI IARD de ses demandes, fins, prétentions et conclusions formulées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], Débouter la Compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes, fins, prétentions et conclusions formulées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], 4. Condamner tout succombant in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 5. Condamner tout succombant in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Jean-Jacques DUBOIS, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] demande au tribunal de : Vu les articles 1242 et suivants du Code civil, Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu le rapport d’expertise du 28 février 2019, JUGER irrecevables les incidents formés par la société AXA France IARD compte tenu de ses écritures au fond signifiées au fond et subsidiairement mal fondés. JUGER irrecevables les incidents formés par la société GENERALI IARD. JUGER prescrite toute demande d’indemnisation du trouble de jouissance formulée à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], portant sur une période antérieure au 31 juillet 2014 en l’absence d’acte interruptif de prescription. JUGER mal fondé le moyen tiré de la prescription biennale soulevée par la Société AXA FRANCE IARD EN TOUT ETAT DE CAUSE JUGER MAL FONDES les incidents formés par la Compagnie GENERALI IARD et la DEBOUTER Encore plus subsidiairement DEBOUTER les compagnies GENERALI IARD et AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1]. EN TOUT ETAT DE CAUSE METTRE HORS DE CAUSE le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1]. - DEBOUTER Monsieur et Madame [V]-[J] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1]. DEBOUTER tout autre défendeur de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1]. STATUER ce que de droit sur les demandes de Monsieur et Madame [V][J]. DEBOUTER Monsieur [O] [V]-[J] de sa demande de bénéficier de droit aux dispositions de l’article 10-1 du 10 juillet 1965. SUBSIDIAIREMENT : JUGER que la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] doit être limité à de justes proportions et la limiter à hauteur de 3 % DEBOUTER les époux [V]-[J] de leurs demandes relatives au préjudice matériel JUGER que toute demande d’indemnisation du trouble de jouissance formulée à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], portant sur une période antérieure au 31 juillet 2014 est prescrite DEBOUTER les époux [V]-[J] de leurs demandes au titre du trouble de jouissance et Subsidiairement JUGER que l’indemnisation du trouble de jouissance ne peut excéder la somme de 2.175 € DEBOUTER les époux [V] [J] de toute demande de condamnation in solidum entre d’une part, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et d’autre part le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et Monsieur [N]. DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et Monsieur [N] à garantir le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] de toutes les condamnations financières qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnités dues sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au titre des dépens d’instance. CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD et la compagnie GENERALI IARD à garantir le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] de toutes les condamnations financières qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnités dues sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au titre des dépens d’instance. CONDAMNER tout succombant à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Cécile PLOT, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. JUGER que l’exécution provisoire de droit n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et l’écarter. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, la S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15], demande au tribunal de : Vu le contrat souscrit auprès d’AXA France IARD par le SDC du [Adresse 1], Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport de l’expert judiciaire du 28 février 2019, Vu les articles L.114-1, L.112-1 et suivants du Code des assurances, A TITRE PRINCIPAL : • Juger prescrite l’action du SDC du [Adresse 1] à l’encontre de la société AXA France IARD, En conséquence, • Juger irrecevable l’action formée par le SDC du [Adresse 1] à l’encontre de la société AXA France IARD est irrecevable comme prescrite ; • Débouter en conséquence le SDC du [Adresse 1] et le SDC du [Adresse 3] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société AXA France IARD ; • Mettre la société AXA France IARD hors de cause et débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA France IARD A TITRE SUBSIDIAIRE : • Juger que la cause du sinistre pour laquelle le SDC du [Adresse 1] sollicite la garantie d’AXA France IARD est antérieure à la souscription du contrat souscrit auprès de cette dernière et dépourvu d’aléa, et que la garantie n’est donc pas mobilisable En conséquence, mettre la société AXA France IARD hors de cause. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : • Juger que la responsabilité du SDC du [Adresse 1] n’est pas engagée, • Débouter les consorts [V]-[J] et la FILIA MAIF de leurs demandes au titre du préjudice matériel • Juger que le préjudice de jouissance indemnisable par le SDC du [Adresse 1] ne pourrait excéder la somme de 2 175 €, • Débouter le SDC du [Adresse 1], et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société AXA France IARD, • Condamner in solidum Monsieur [N], le SDC du [Adresse 3] et leurs assureurs à relever et garantir la société AXA France IARD de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. EN TOUTE HYPOTHESE : • Condamner toute partie succombante, à verser à la société AXA FRANCE IARD, la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, • Juger que l’exécution provisoire de droit n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et l’écarter. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, la S.A. GENERALI FRANCE, recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15], demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : DECLARER irrecevable l’action formée par le SDC du [Adresse 1] à l’encontre de la Compagnie GENERALI pour défaut de qualité à défendre de la Compagnie GENERALI DECLARER irrecevable le recours en garantie formé par le SDC du [Adresse 3] à l’encontre de la Compagnie GENERALI pour défaut de qualité à défendre de la Compagnie GENERALI Débouter en conséquence le SDC du [Adresse 1] et le SDC du [Adresse 3] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie GENERALI A TITRE SUBSIDIAIRE DECLARER irrecevable l’action formée par le SDC du [Adresse 1] à l’encontre de la Compagnie GENERALI est irrecevable comme prescrite ; DECLARER irrecevable l’action formée par le SDC du [Adresse 1] à l’encontre de la Compagnie GENERALI est irrecevable comme prescrite ; Débouter en conséquence le SDC du [Adresse 1] et le SDC du [Adresse 3] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie GENERALI ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE DECLARER que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] n’est pas engagée dans le cadre de la présente instance ; DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société GENERALI et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ; CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA FRANCE IARD, la société FILIA MAIF, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Monsieur [R] [N] à relever et garantir la Compagnie GENERALI de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre. EN TOUTE HYPOTHESE CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023. L’affaire, plaidée à l’audience du 26 octobre 2023, a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : I – Sur les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription soulevées par Monsieur [R] [N] et les syndicats des copropriétaires des [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 15] : Monsieur [R] [N] soutient, au visa de l'article 1355 du Code civil, que les demandes de réparation concernant un préjudice de jouissance portant sur la période du 1er août 2007 au 14 octobre 2011, date des dernières écritures des époux [V]-[J], ont été rejetées par jugement rendu le 4 mai 2012, rejetant « le surplus des demandes sur ces points », cette décision étant désormais définitive et ayant été entièrement exécutée par Monsieur [N], garanti par son assureur. Il ajoute que : - aucun nouveau constat n'a été effectué entre 2007 et 2019 qui permettrait de mettre en lumière l’existence d'un fait nouveau, alors que les installations sanitaires de son studio n° 73 n'ont pas pu générer d'infiltrations à compter du février 2006, l'eau étant coupée et le studio inoccupé, - les demandeurs reconnaissent qu'ils ont déjà été indemnisés par Monsieur [N] mais n'hésitent pas à solliciter une nouvelle indemnisation pour les mêmes faits. Sur la prescription (pour les demandes portant sur une période antérieure au 1er juin 2014), il soutient que : - la demande de réparation au titre du préjudice de jouissance porte sur une période prescrite, en application du délai quinquennal, les demandeurs ayant engagé une action en juin 2019, de sorte que les demandes portant sur une période antérieure à juin 2014 sont prescrites, alors que le préjudice dont se prévalent les époux [V]-[J] n'est pas nouveau, puisqu'il s'agit du même préjudice que celui constaté en janvier 2002, - la réparation du préjudice à compter d'août 2007 est bien antérieure à la seconde procédure en désignation d'expert, de sorte qu'il ne peut être soutenu que l'assignation en référé expertise aurait interrompu un quelconque délai. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] souligne par ailleurs qu'il n'a jamais été attrait dans les procédures au fond entre 2007 et 2015, l'expert ayant écarté toute responsabilité de sa part, tandis que le seul acte interruptif de prescription date du 7 octobre 2015 (même si aucune demande n'était alors formulée à son encontre), de sorte que les demandes antérieures au 7 octobre 2015 des époux [V]-[J] à son encontre sont prescrites. De même, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] soutient que toute demande d'indemnisation du trouble de jouissance formulée à son encontre et portant sur une période antérieure au 1er août 2014 (5 ans avant leur assignation) et subsidiairement au 5 mars 2010, est prescrite, alors que le jugement du 4 mai 2012 a rejeté les demandes formées à son encontre et que si le tribunal devait considérer que l'assignation de mars 2015 ayant conduit à l'ordonnance du 13 mai 2015 a eu un effet interruptif à son encontre, les demandes au titre du trouble de jouissance seraient prescrites pour la période antérieure au 5 mars 2010. Les époux [V]-[J] répondent que : - dans son jugement du 4 mai 2012, le tribunal indique que, devant l'absence de preuve « que l'humidité mesurée le 15 avril 2011 » dans leur appartement « provient bien du studio de Monsieur [N] », seul le préjudice de jouissance antérieur au 31 juillet 2007 sera retenu, - depuis lors, une nouvelle expertise judiciaire a eu lieu, ayant estimé que dans l'immeuble du [Adresse 3], dans l'appartement contigu du leur de Monsieur [N], les travaux de plomberie inachevés, voire abandonnés présentaient ou avaient présenté « un caractère infiltrant évident » (rapport, page 37), - un élément nouveau est donc intervenu, leur permettant de solliciter des sommes sur cette période, - qui plus est, Monsieur [N] n'est pas le seul concerné par cette demande qui est dirigée contre l'ensemble des défendeurs. Sur la prescription, ils estiment que le délai a été interrompu par leur assignation en référé expertise des 5 et 8 mars 2015, ayant donné lieu à la décision du 13 mai 2015 (désignation d'un expert) puis par l'assignation du 7 octobre 2015 ayant donné lieu à l'ordonnance commune du 8 décembre 2015, en application des dispositions de l'article 2241 du Code civil, de sorte qu'aucune prescription ne peut leur être opposée en application de l'article 2224 du même code, dès lors que les faits leur permettant d'agir n'étaient pas connus précisément avant les opérations d'expertise et que ce n'est que par le rapport du 28 février 2019 qu'ils ont connu précisément les faits leur permettant d'exercer valablement leur action contre l'ensemble des parties adverses, la date de survenance des faits étant indifférente à la prescription. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] soulève la prescription concernant la demande d'indemnisation du trouble de jouissance formuler sur une période antérieure au 31 juillet 2014, en l'absence d'acte interruptif de prescription. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15] soulève la prescription concernant la demande d'indemnisation du trouble de jouissance formulée à son encontre sur une période antérieure au 1er août 2014 (assignation du 1er août 2019) et, subsidiairement, au 5 mars 2010 (assignation de mars 2015 ayant conduit à l'ordonnance du 13 mai 2015). *** 1-1 Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : Il résulte des dispositions des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, et que le jugement a l’autorité de la chose jugée sur la question qu’il tranche dès son prononcé. Il faut que la demande soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties. L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (ex. : Civ. 1ère, 16 avril 2015, n° 14-13.280 ; Civ. 2ème, 10 juillet 2008, n° 07-14.620). En l'espèce, la demande indemnitaire des époux [V]-[J] au titre du préjudice de jouissance (dernières écritures, pages 27 et 28), qui ne porte que sur la période du 1er août 2007 au 28 septembre 2018 (outre une demande formée au titre du trouble de jouissance pendant la réalisation des travaux de réfection de leur appartement), a pour objet la réparation d'un préjudice de jouissance causé par des infiltrations, lequel est nécessairement évolutif et se perpétue dans le temps. Par ailleurs, il ressort de l'examen du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 4 mai 2012 (pièce n° 26 produite en demande) que : - aux termes du dispositif de leurs dernières écritures en date du 14 octobre 2011, les époux [V]-[J] sollicitaient une condamnation des défendeurs à les indemniser de leur préjudice de jouissance subi entre le 6 janvier 2002 et le 31 juillet 2007 (pages 4 et 5), - aux termes du dispositif de ce jugement, la condamnation des défendeurs porte sur un préjudice de jouissance évalué sur 27 mois de trouble de jouissance « antérieur au 31 juillet 2007 » (pages 11 et 14). Il s'ensuit que le jugement du 4 mai 2012 n'a statué que sur le préjudice de jouissance existant antérieurement à la décision et uniquement jusqu'au 31 juillet 2007, de sorte qu'il n'a pas autorité de la chose jugée pour la période postérieure, soit à compter du 1er août 2007, qui correspond aux demandes indemnitaires formulées dans le cadre de la présente instance par les époux [V]-[J] au titre de leur préjudice de jouissance. L'objet de la demande n'est pas le même dès lors que la demande des époux [V]-[J] au titre de leur préjudice de jouissance ne porte pas sur la même période de temps, la nouvelle demande tendant à la réparation de dommages constituant des éléments de préjudice non inclus dans la demande initiale (ex. : Civ. 3ème, 12 janvier 2010, n° 08-20.575 ; 18 septembre 2012, n° 11-21.999, etc.). Au surplus, si l'origine de l'humidité mesurée le 15 avril 2011 à la demande des époux [V]-[J] dans leur appartement n'était pas connue à la date du jugement rendu le (pièce n° 26 précitée, pages 10 et 11), les opérations d'expertise judiciaire menées ultérieurement par Monsieur [D] [H] ont permis d'établir le caractère infiltrant des travaux de plomberie « inachevés, voire abandonnés » réalisés dans l'appartement de Monsieur [N] contigu de celui des époux [V]-[J], affecté d'infiltrations (pièce n° 38 produite en demande, page 37). La preuve est donc rapportée en l'espèce de l'existence d'un fait nouveau venu modifier la situation antérieurement connue dans le cadre de la précédente instance ayant donné lieu au jugement rendu le 4 mai 2012. La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [R] [N] sera donc rejetée. 1-2 Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription : L'article 2224 du Code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Le point de départ de l'action de l'article 2224 du Code civil, glissant, est reporté au jour où son titulaire a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer (ex. : Civ. 3ème, 1er octobre 2020, n° 19-16.986, publié au bulletin), pouvant être la date de dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire (ex. : Civ. 3ème, 1er février 2018, n° 16-26.085, 9 mars 2022, n° 21-11.086 et 21-10.060). La prescription de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle ne court qu'à la date où le dommage s'est manifesté aux yeux de la victime et qu'elle a pu en prendre conscience dans toute son ampleur et ses conséquences. La notion de manifestation ou de connaissance du dommage n'est donc pas assimilable à celle de réalisation du dommage. Les dispositions précitées de l'article 2224 du Code civil, résultant de la loi du 17 juin 2008, ont d'ailleurs renforcé la dimension subjective du point de départ du délai de prescription. La détermination du point de départ du délai de prescription repose sur une appréciation in concreto par le juge des faits de l’espèce, en fonction de la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance des éléments de la responsabilité civile lui permettant d’agir à savoir l’existence du dommage, le fait générateur, le lien de causalité et l’identité de l’auteur. En matière de copropriété, le point de départ du délai décennal de prescription applicable à l'action d'un copropriétaire à l'encontre du syndicat est reporté, lorsque cette question fait débat, au jour où la victime avait eu connaissance de la cause des désordres (ex. : Civ. 3ème, 2 mars 2005, n° 03-14.713, 24 mai 2006, n° 05-12.185, 19 novembre 2015, n° 14-17.784 et n° 13-19.999, 21 décembre 2017, n° 14-18.284, faisant état de la connaissance « certaine » de la cause des désordres). En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites qu'après le dépôt du premier rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [S] [A], le 12 avril 2007, et après réalisation de travaux, les désordres d'infiltration ont persisté dans l'appartement des époux [V]-[J] Ce n'est donc, en l'espèce, qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D] [H], le 28 février 2019, que les époux [V]-[J] ont connu les faits leur permettant d'agir à l'encontre de Monsieur [R] [N] et des deux syndicats copropriétaires défendeurs à la présente instance, en ce que : - l'origine de l'humidité persistante relevée le 15 avril 2011 par un technicien mandaté par les époux [V]-[J] n'était pas connue (pièce n° 28 produite en demande), - le rapport POLYEXPERT du 31 janvier 2014 (pièce n° 29 produite en demande) n'avait pas permis de déterminer la cause des infiltrations, l'expert amiable soulignant notamment que : * aucune humidité ou fuite n'était relevée dans l'appartement de M. [N], en cours de rénovation totale, * Monsieur [N] possédait un autre appartement voisin de celui visité et loué, mais qui n'avait pu être analysé, le locataire étant absent lors des opérations d'expertise, tandis que la zone du mur endommagé se situaient au droit de cet appartement voisin n'ayant pu être visité, * M. [F], architecte de M. [N], était invité à procéder à des travaux de recherche de fuites et réparations si nécessaire dans l'appartement non visité (pièce n° 30 produite en demande courriel du 5 mars 2014 adressé à M. [F]), - le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [S] [A] ne mettait pas en cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 15], - ce n'est qu'à l'issue de nombreuses investigations techniques que Monsieur [D] [H] a conclu, nonobstant les travaux de réfection réalisés par Monsieur [N] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] qualifiés par l'expert de non « concluants ou suffisants », que les désordres d'infiltration provenaient de l'appartement de Monsieur [N], de l'état du mur pignon du [Adresse 1] et de l'état du mur mitoyen en partie basse dans la courette du [Adresse 3] (pièce n° 38 produite en demande, pages 37 et 38). Les époux [V]-[J] n'ont donc eu connaissance des désordres, dans toute leur ampleur, leurs causes et leurs conséquences (ex. : Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 9 juin 2021, n° RG 19/02517), ainsi que de l'imputabilité des fuites faisant l'objet du présent litige (ex. : Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 9 novembre 2020, n° RG 18/05327), donc des faits lui permettant d'agir à l'encontre des défendeurs à la présente instance qu'à l'issue des opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] [H], ayant mis clairement en évidence les responsabilités, après des investigations approfondies, soit à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Préalablement au 28 février 2019, ils ne pouvaient connaître les faits leur permettant d'exercer leur action à l'encontre de Monsieur [R] [N] et des syndicats des copropriétaires des [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 15], faute d'éléments techniques suffisants de nature à justifier la mise en cause de ces derniers. Le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action personnelle des époux [V]-[J] doit donc être fixé au 28 février 2019. Dès lors, au moment où les époux [V]-[J] ont fait assigner au fond, en ouverture de rapport, Monsieur [R] [N], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15], par actes d'huissier des 31 juillet, 1er août et 7 août 2019, le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 2224 du Code civil n'avait pas expiré. Les fins de non-recevoir tirées de la prescription quinquennale soulevées par Monsieur [R] [N], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15] devront donc être rejetées. II – Sur les demandes indemnitaires et de réalisation de travaux formées par les époux [V]-[J] : Les époux [V]-[J] agissent sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage à l'encontre de Monsieur [N] (dégât des eaux constituant un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage) et sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article 1242 du Code civil (gardiens des parties communes à l'origine des désordres) à l'encontre des deux syndicats des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1] rue du Faubourg Saint-Denis. Sur leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel, ils relèvent que : - le coût des travaux de remise en état nécessaires dans leur appartement a été évalué par l'expert (pages 39 et 40 du rapport du 28 février 2019) à la somme de 8.007,32 €, - sur cette somme, la S.A. FILIA-MAIAF a versé à ses assurés une indemnité de 7.872,32 €, déduction faite d'une franchise de 135,00 €, de sorte que leur préjudice matériel s’élève à la dite somme (pièces n° 41 et 42). La S.A. FILIA-MAIF, agissant sur le fondement de l'article L. 121-12 alinéa premier du Code des assurances (recours subrogatoire), indique avoir versée ladite indemnité (7.872,32 €) au titre du coût des travaux de remise en état nécessaires à ses assurés, en application du contrat Risques Autres Que Véhicules A Moteur souscrit, outre la prise en charge du coût des mesures d'humidité effectuées par la société DOMOSYSTEM, soit 816,00 € TTC (pièces n° 44, 45, 42, quittance subrogatoire signée, pièce n° 46, facture DOMOSYSTEM et pièce n° 47, justificatif du remboursement de ladite facture). Sur le préjudice de jouissance, les époux [V]-[J] soulignent que : - ils ont subi des sinistres répétés dans leur chambre à coucher et leurs deux dressings à compter du 6 janvier 2002, avec des taux d'humidité très importants, - cette situation est à l'origine du premier chef de préjudice de jouissance, qui n'a été indemnisé que jusqu'au 31 juillet 2007, selon deux jugements en date des 4 mai 2012 et 9 avril 2015, - l'expert a retenu une évaluation à hauteur de 10 % de la valeur locative mensuelle hors charges de leur appartement (rapport, page 34), située entre 3.900 € et 4.800 € (pièce n° 43), soit une valeur médiane de 4.350 € et un préjudice évalué sur 134 mois entre le 1er août 2007 et le 28 septembre 2018, date à laquelle il a été constaté que les murs étaient secs à cœur, d'un montant de 58.290,00 € (435 € x 134 mois), - pendant la durée des travaux de remise en état nécessaires, ils devront déménager temporairement leur chambre à coucher, dormir ailleurs et déménager les effets se trouvant dans les deux dressings, - l'expert a retenu une évaluation comme suit 4.350,00 € x 35 % x ¾ mois = 1/141,87 € (rapport, page 34). Monsieur [R] [N] conteste toute responsabilité, soulignant que son studio n° 73 était inoccupé et que l'eau y était coupée entre le 1er août 2007 et le 28 septembre 2018, tandis que les demandeurs se basent uniquement sur une phrase du rapport d'expertise pour fonder sa responsabilité dans la survenance de leur préjudice, alors même qu'en mai 2011, son architecte, Monsieur [F], s'est rendu dans ce studio pour faire un audit de la situation et qu'il n'a pas relevé d'humidité au niveau des sanitaires mais des marques de fuite au plafond provenant de l'appartement à l'aplomb (pièce n° 4), les mêmes constats ayant été effectués par cet architecte en janvier 2012 (pièce n° 5). Il ajoute que le rapport de l'expert judiciaire ne fait mention d'aucun constat réel de ce que les installations sanitaires du studio n° 73 seraient fuyardes mais seulement de suppositions, alors que le studio était inoccupé, que l'eau était coupée (pièces n° 2 et 3) et que lors de la visite du mois de juin 2018, aucune humidité n'a été constatée contre le mur mitoyen situé dans son appartement (pièce demandeurs n° 38, page 31), de même qu'en septembre 2018, tandis que les travaux réalisés sur la conduite EU/EV de l'immeuble du [Adresse 3] ont mis fin aux désordres. Il considère que : - les parties communes des immeubles des [Adresse 1] et [Adresse 3] sont responsables des préjudices invoqués par les époux [V]-[J], les experts successifs n'ayant pas manqué de relever la carence des syndics desdits immeubles dans la résolution des litiges, - l'expert a pris acte de l'assèchement complet du mur de l'appartement [V]-[J] « concomitamment aux travaux réalisés au [Adresse 1] en avril 2016 » [en réalité le [Adresse 3]], travaux réparatoires qui ont été efficaces (pièce demandeurs n° 38, note aux parties n° 4 et 7), - s'il n'a pas pu faire réaliser ses travaux, c'est parce que l'état de la façade de l'immeuble ne le permettait pas, - en tout état de cause, il est libre d'user de son bien comme bon lui semble à condition de ne pas causer de préjudice à autrui, l'eau étant coupée et le bien étant inoccupé, tandis que l'expert n'a pas constaté de désordres dans son studio, - le premier jugement indique bien qu'il n'est démontré aucune responsabilité des installations sanitaires de son bien après le 1er août 2007. Sur les responsabilités, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 15] répond en substance que : - sur les premiers rapports (période 2002 à 2014), la réparation de la canalisation encastrée dans le sol alimentant le chauffe-eau, dans la partie du dressing de l'appartement des époux [V]-[J], est intervenue en mars 2003 pa
Articles de loi cités
article L. 121-12 du Code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civile.article 2241 du Code civilarticle 122 du Code de procédure civilearticle 1242 du Code civil et du premier alinéa dearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 114-1 alinéa 3 du Code des assurancesarticle 1231-7 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
659d9d84aa704a07f49344ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA