Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e42925537980008847071
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 290 995 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 NE/LI ----------------------- N° RG 22/00833 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DBNM ----------------------- [B] [I] C/ S.A.S. INFOS HABITAT pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ----------------------- Grosse délivrée le : aux avocats ARRÊT n° /2024 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [B] [I] né le 14 Juillet 1977 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Magali TURENNE, avocat au barreau de GERS APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUCH en date du 21 Septembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/00028 d'une part, ET : S.A.S. INFOS HABITAT pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Me Erwan VIMONT, avocat postulant au barreau D'AGEN Représentée par Me Anne BACARAT, avocat plaidant u barreau de TARBES INTIMÉ d'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Novembre 2023 devant la cour composée de : Président : Nelly EMIN, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller Anne Laure RIGAULT, Conseiller Greffière : lors des débats : Danièle CAUSSE lors de la mise à disposition : Laurence IMBERT ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' I ) EXPOSE DES FAITS ET D ELA PROCEDURE Monsieur [I] a été recruté par la société Infos habitat en qualité de technico-commercial initialement du 1er septembre 2020 au 19 novembre 2020, dans le cadre d'une action de formation préalable au recrutement puis, du 20 novembre 2020 au 19 mai 2021, en vertu d'un contrat à durée déterminée à temps complet transformé, par avenant du 19 mai 2021, en contrat à durée indéterminée. La société Infos habitat accompagne les particuliers dans l'obtention de subventions pour les travaux de rénovation énergétique et d'économies d'énergie. Monsieur [I] a été placé en arrêt-maladie du 3 décembre au 20 décembre 2021. Il a été en congés-payés du 23 décembre 2021 au 3 janvier 2022. Le 5 janvier 2022, Monsieur [I] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, en faisant état de différents griefs. Par courrier en réponse du 28 janvier 2022, Infos habitat a contesté les griefs du salarié. Le 31 janvier 2022, une convocation pour un entretien le 8 février en vue d'une rupture conventionnelle a été adressée à Monsieur [I], rupture conventionnelle qui n'a pas abouti. Le 4 mars 2022, Infos habitat a mis en demeure Monsieur [I] de justifier de son absence depuis le 3 janvier 2022 ' date de fin des congés ' ou de reprendre le travail. Le 21 mars 2022, Monsieur [I] a adressé par lettre recommandée un courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur à Infos habitat, en excipant des griefs suivants : « - Je travaille pour votre société depuis le 7 juillet 2020 mais je n'ai été déclaré qu'à partir du 1er septembre 2020. - Alors que mon niveau de rémunération est prévu dans mon contrat vous changez celui-ci sans m'en informer et en infraction avec le code du travail. Vous avez modifié à plusieurs reprises mon taux horaire à la baisse sans m'en informer. - J'ai été embauché en qualité de vendeur à 1 400 euros net par mois, puis je suis passé chef d'agence comme l'atteste mon salaire de février 2021 et en septembre 2021 vous m'avez rétrogradé au poste de vendeur, les fiches de paye en faisant foi. Là encore, vous contrevenez au code du travail. - Alors que mon contrat stipule que vous mettiez à ma disposition un véhicule de fonction (visite clientèle, visite chantier) je n'en dispose plus, pour d'obscures raisons, malgré mes réclamations, depuis le 23 décembre 2021. Je vous ai envoyé plusieurs SMS, le 31 décembre 2021, le 4 janvier 2022, sans réponse concernant le véhicule. - Le dimanche 2 janvier 2022 à 16h, vous m'informez par sms de la prolongation de mes congés-payés à partir du lundi 3 janvier sans mon accord, sans justification et sans délai de prévenance. - L'article 5 de mon contrat de travail précise que mon lieu de travail se situe au [Adresse 7] à [Localité 8]. Mais, depuis le 20 décembre, vous avez modifié mon lieu de travail sans aucun délai de prévenance. Depuis cette date, je dois me rendre à [Localité 5] sans aucune définition des tâches que je dois accomplir. - Depuis le 3 décembre, vous avez supprimé mon accès à mes outils de travail : planning, boite mail, accès au logiciel client. De plus, le 2 décembre, vous avez supprimé tous mes rendez-vous clients, une fois de plus sans aucune justification. - Le 5 janvier 2022, au regard de tous ces éléments, je vous faisais une demande de rupture conventionnelle. Vous m'avez convoqué le 8 février 2022 à un entretien préalable, au cours duquel les conditions de rupture que vous proposiez étaient tellement inacceptables que je me suis vu obligé de les refuser. - A la suite de cet entretien, vous n'avez rétabli aucun des outils de travail nécessaires à assumer mes fonctions. Pour autant, par courrier du 4 mars 2022, vous me demandez les raisons de mon absence de l'entreprise depuis le 3 janvier 2022 (date à laquelle je vous rappelle que vous avez prolongé mon congé-payé) » Par jugement du 21 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Auch a : Débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, Débouté la société Infos habitat de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, Condamné chacune des parties aux entiers dépens, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2022, Monsieur [I] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société Infos habitat en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu'il cite dans sa déclaration d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 7 novembre 2023. II) MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions uniques enregistrées au greffe le 20 janvier 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, Monsieur [I] demande à la cour de : - Réformer le jugement querellé rendu le 21 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Auch - Statuant à nouveau : Ø Condamner la société Infos habitat à lui payer un rappel de salaire portant sur les sommes suivantes : · 1 479,46 euros bruts de salaire pour le mois de juillet 2020, sauf à parfaire en fonction du salaire de 1 000 euros net déjà versé selon virement du 5 août 2020 ; · 147,95 euros bruts au titre des congés-payés pour le rappel de salaire de juillet 2020 ; · 1 243,30 euros nets au titre du rappel de salaire pour le remboursement des frais de carburant pour le mois de juillet 2020 ; · 1 988,67 euros bruts de salaire pour le mois d'août 2020 ; · 198,87 euros bruts au titre des congés-payés afférents au rappel de salaire pour le mois d'août 2020 ; Ø Juger qu'il est démontré que la société Infos habitat l'a fait travailler selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 7 juillet 2020 et faire, par conséquent, remonter son ancienneté à cette date, Ø Condamner la société Infos habitat à lui remettre les bulletins de salaire des mois de juillet 2020 et août 2020 au besoin sous astreinte de 75 euros par jour de retard commençant à courir à compter du jour où l'arrêt à intervenir sera exécutoire, et dire que la cour se réservera la possibilité de procéder à la liquidation de l'astreinte, Ø Condamner la société Infos habitat à lui payer un rappel de salaire correspondant à la baisse de salaire subie à compter du mois de septembre 2021 jusqu'à la fin du contrat de travail au 22 mai 2022, c'est-à-dire au défaut de suppression de l'usage d'entreprise dans les formes requises, soit 5 400 euros nets, outre 540 euros à titre d'indemnité de congés-payés y afférents, Ø Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qu'il a effectué le 21 mars 2021 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse imputable à la société Infos habitat, Ø Par conséquent, condamner la société Infos habitat à lui payer : · 1 258,87 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, · 9 613,28 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, · 5 493,30 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, · 549,33 euros bruts au titre de l'indemnité de congés-payés sur préavis, · 5 966,01 euros bruts au titre du rappel de salaire de janvier 2022 à mars 2022, · 596,61 euros bruts au titre de l'indemnité de congés-payés sur la période de janvier 2022 à mars 2022 soit 596,61 euros bruts. - Juger que la société Infos habitat ne pouvait pas modifier son lieu de travail sans mettre en place une procédure de modification du contrat de travail ou, à tout le moins et très subsidiairement, si elle estime que le pouvoir de direction de l'entreprise pouvait s'exercer, la précipitation avec laquelle elle a agi est fautive et est de nature à justifier sa prise d'acte de la rupture aux torts de l'entreprise, - Juger que la société Infos habitat ne pouvait pas unilatéralement lui retirer son véhicule de fonction et qu'en l'ayant fait, cela est de nature à justifier sa prise d'acte de la rupture aux torts de l'entreprise, - Condamner la société Infos habitat à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, - Débouter la société Infos habitat de toute demande reconventionnelle ou d'appel incident, - Juger que les sommes qualifiées de salaire produiront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, - Condamner la société Infos habitat à lui remettre le certificat de travail, l'attestation destinée à pôle emploi et les bulletins de paye des mois de septembre 2021 à mai 2022, sous astreinte de 75 euros par jour de retard commençant à courir à compter du jour où l'arrêt à intervenir sera exécutoire, et dire que la cour se réservera la possibilité de procéder, le cas échéant, à la liquidation de l'astreinte, - Condamner la société Infos habitat à lui payer à une indemnité de 2 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : 1° sur les griefs émis - Le défaut de contrat pour la période du 7 juillet au 31 août 2020 Ø Ses relevés de compte bancaire font apparaitre plusieurs virements reçus de la société Infos habitat en août et septembre 2020 : · 5 août 2020 : « salaire de juillet 2020 première partie » de 1 000 euros ; · 10 août 2020 : « remboursement de frais 13/07 au 17/07 » de 50 euros ; · 10 août 2020 : « remboursement achat télémètre » de 59,95 euros ; · 2 septembre 2020 : « remboursement déplacement juillet 2020 » ; · 2 septembre 2020 « remboursement de frais carburant, remboursement déplacement août 2020 » de 1 400 euros. Ces virements établissent que Infos habitat était son employeur dès le mois de juillet 2020, mois de juillet qui n'a été payé que partiellement, l'autre partie restant due à ce jour (1 479,46 bruts ' 1 000 nets + 147,95 euros bruts au titre des congés-payés), aucun salaire n'ayant été payé au titre du mois d'août (1 988,67 euros bruts outre 198,87 euros bruts de rappel de congés-payés). Infos habitat ne s'est pas davantage acquittée des frais de carburant pour juillet 2020 soit 1 400 / 4,33 = 323,32 X 4 = 1 293,30 euros ' 50 = 1 243,30 euros ; Ø le travail dissimulé est caractérisé dès lors que l'employeur n'a pas déclaré l'embauche auprès des organismes de sécurité sociale ou a volontairement dissimulé la date d'embauche du salarié ; Ø dès le 7 juillet 2020, le contrat de travail est conclu et à défaut d'instrumentum, il s'agit d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, et son ancienneté doit être rectifiée sur ses bulletins de salaire. - La modification de la rémunération Ø La rémunération est fixée contractuellement à 1 768,47 euros bruts mensuels pour un temps plein, plus une rémunération supplémentaire sous forme de primes et une rémunération variable prenant la forme d'une prime de 2% net s'il dépasse un chiffre d'affaires de 85 000 euros hors taxes et hors pose par mois. La clause de rémunération variable est ambiguë puisque l'article évoque tantôt un chiffre d'affaires par mois tantôt un chiffre d'affaires par an. La fiche « infos habitat ' rémunération » éclaire la volonté des parties puisque le chiffre d'affaires s'entend mensuellement et non annuellement. Ø Dans le cadre de la procédure, Infos habitat n'a jamais établi ni son chiffre d'affaires ni celui des autres salariés, ses prétendus faibles résultats n'étant pas étayés. Ø Sa promotion en qualité de chef d'agence, ses bons résultats et son professionnalisme ressortent : · de la fiche « infos habitat ' rémunération » qui distingue très nettement le montant de salaire de base net du vendeur (1 400 euros nets) ou du chef d'agence (2 000 euros nets). · De son maintien de salaire à 2 000 euros nets. Il a en effet bénéficié des primes suivantes : o Février 2021 : 1 035,89 euros o Mars 2021 et avril 2021 : augmentation du taux horaire de 11,96 à 16,96 euros o Mai et juin 2021 : l'augmentation du taux horaire est annulée mais il reste au même salaire net de 2 000 euros par le biais du versement de primes et de rappels de prime o Juillet 2021 : en l'absence de prime, le salaire net retombe à 1 400 euros nets o Août 2021 : son salaire remonte à 2 000 euros nets du fait du versement d'une prime o A partir de septembre 2021 : son salaire net retombe à 1 400 euros nets, aucune prime n'étant plus versée o A partir de janvier 2022, il n'est plus payé bien qu'étant toujours salarié. · Des attestations de messieurs [L], [K] et [N] qu'il produit à la procédure Ø La défense de l'employeur consacrée par le conseil de prud'hommes soutient que le salarié s'était vu octroyer des primes d'encouragement. Il résulte du versement des primes et de la défense que l'employeur a donc instauré un usage ' la prime d'encouragement ' qui ne peut être dénoncé que de manière formelle or, en l'espèce, aucune procédure n'a été suivie et l'usage n'a donc pas été ôté valablement au salarié. L'employeur devra donc verser 600 euros nets X 9 mois de septembre 2021 à mai 2022 soit 5 400 euros nets outre 540 euros nets de congés-payés y afférents. - La modification du lieu de travail Ø En vertu de l'article 5 du contrat de travail, le salarié « exercera ses fonctions à l'établissement de la société situé au [Adresse 7] à [Localité 8] 32 550 ». Son contrat ne comporte aucune clause de mobilité. Le jeudi 2 décembre 2021, il apprend que désormais et dès le lendemain il travaillera sur le site d'[Localité 5]. Un planning lui est remis qui remplace son planning antérieur, sa boite mail est vidée et il n'a plus accès à axonaut, le logiciel de travail. Ø Lorsqu'il reprend son travail à l'issue de son arrêt maladie le 20 décembre 2021, il n'a accès ni au fichier client ni à sa boite mail et n'a plus de rendez-vous client. Aucune tâche ne lui est confiée. Ø Il est passé d'un établissement situé à 7,6 kilomètres soit 12 minutes de son domicile à un établissement situé à 72 km soit 1 heure 16, soit une mutation dans un autre secteur géographique donc une modification du contrat de travail requérant son accord. Ø Infos habitat ne justifie ni d'un intérêt ni d'une urgence et aurait donc dû recourir à la modification du contrat de travail avec l'accord du salarié. - Le retrait des outils de travail Ø Un véhicule était contractuellement mis à sa disposition pour ses déplacements professionnels mais il lui a été retiré à compter du 23 décembre 2021, malgré ses relances sms du 31 décembre 2021 et du 3 janvier 2022. Ø Le véhicule de fonction fourni en vertu des dispositions contractuelles ne peut pas être retiré unilatéralement, il convient de procéder à une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser. 2° sur la prise d'acte de la rupture - Chacun des griefs et a fortiori ces griefs pris cumulativement justifie une prise d'acte de la rupture s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Monsieur [I] s'est trouvé dans des difficultés économiques importantes du fait des fautes commises par Infos habitat Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 octobre 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, la société Infos habitat demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a qualifié la prise d'acte de la rupture en démission et débouter Monsieur [I] de sa demande de réformation du jugement visant à voir qualifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. - En conséquence de quoi, débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, les dommages-intérêts pour préjudice financier lié au licenciement et au titre de l'indemnité de préavis. - En tout état de cause, débouter Monsieur [I] de ses demandes au titre des rappels de salaires, congés-payés, primes, remboursement de frais pour la période du 7 juillet 2020 au 20 novembre 2020 et du mois de janvier 2022 au 21 mars 2022. - A titre subsidiaire, si la prise d'acte de la rupture était qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduire les demandes de Monsieur [I] et fixer les sommes auxquelles elle serait condamnée aux montants suivants : Ø Indemnité légale de licenciement : 704,32 euros Ø Indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle : 1 988,67 euros Ø Indemnité de préavis : 3 976 euros Ø Débouter Monsieur [I] de sa demande de dommages-intérêt au titre du préjudice économique Ø Débouter Monsieur [I] de sa demande de remise de bulletins de paie, des documents sociaux qui est sans objet, les documents sociaux ayant été remis à Monsieur [I]. - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et, statuant à nouveau, condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 3 976 euros au titre de l'indemnité de préavis. - Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : 1° sur les griefs émis - Il appartient au salarié d'administrer la preuve des griefs qu'il invoque et Monsieur [I] procède par voie d'affirmation mais n'apporte aucune preuve - Le défaut de contrat pour la période du 7 juillet au 31 août 2020 Ø Elle conteste ce travail depuis juillet 2020. Ø Lorsque Monsieur [I] s'est présenté, il se trouvait dans une situation financière difficile, et elle lui a consenti des avances sur salaire. Un montant de 2 000 euros avait été initialement évoqué mais finalement ramené à 1 400 euros après concertation entre les associés. Ø Les intitulés sont des choix faits par la comptable pour identifier les versements. Ø Peu de frais de déplacement sont remboursés aux salariés puisqu'elle met à leur disposition un véhicule et règle l'ensemble des frais afférents aux déplacements. Ø Le bulletin de paye d'un autre salarié démontre qu'il n'y a pas de remboursement des frais mais un avantage en nature au titre du véhicule. Ø Aucun autre élément ne corrobore les virements. Il n'y a eu aucune demande du salarié pendant la relation contractuelle. Des éléments nouveaux seront produits le 29 septembre 2023, plus d'un an après l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes : · L'agenda produit est contesté et a nécessairement été établi postérieurement, à défaut de quoi il aurait été produit plus tôt. · Les photographies et plans ne comportent aucune date et ne correspondent pas au travail de Monsieur [I]. · Des fonctions de technico-commercial impliquent des contacts avec la clientèle, ce qu'aucune pièce n'établit. · Le salarié est dans l'incapacité d'expliquer ses fonctions et les frais de déplacement qu'il aurait engagés. Ø A supposer les faits établis, ils n'ont pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail puisque Monsieur [I] a conclu un contrat de travail le 20 novembre 2020 avec elle et que la relation a duré un an et demi sans réclamation. Ø L'ancienneté des faits fait nécessairement obstacle à leur gravité. - La modification de la rémunération Ø Sur l'absence de promotion en qualité de directeur d'agence : · Elle conteste que le salarié n'ait jamais eu la qualité de directeur d'agence. · Le salarié n'apporte pas la preuve de la modification de ses fonctions. · Les bulletins de paye mentionnent systématiquement la qualité de technico-commercial. · Aucun avenant n'a été signé pour acter un changement de fonction. · Le salarié n'a jamais émis la moindre réclamation. · Le salaire de base de 1 400 euros net n'a jamais été modifié. · Le changement de taux horaire en mars et avril 2021 résulte d'une erreur purement matérielle qui a été rectifiée avec régularisation en mai 2021. · Le versement de primes ne démontre pas un changement de statut. · L'attestation de Monsieur [L] est mensongère et il n'était plus présent au sein de la société pour apprécier l'évolution des fonctions de Monsieur [I]. · L'attestation de Monsieur [K] ne démontre pas que Monsieur [I] ait eu la fonction de chef d'agence, simplement qu'il se présentait comme tel. · L'attestation de Monsieur [N] n'apporte aucun élément sur la fonction de Monsieur [I]. · Les faibles performances et la faible ancienneté du salarié auraient rendu une telle promotion incompréhensible pour les autres salariés. · Les primes exceptionnelles d'encouragement étaient versées au salarié qui était le seul à ne pas atteindre ses objectifs car elle a conscience de la difficulté pour vivre avec 1 400 euros. · Elle commettrait une faute en produisant des documents concernant d'autres salariés car elle divulguerait des données personnelles. · Le salarié ne conteste pas qu'il n'atteignait pas les objectifs. Ø La prime d'encouragement n'est pas un usage d'entreprise · Le salarié échoue à apporter la preuve de l'usage dont il se prévaut. · Le caractère de généralité n'est pas rempli, seul le salarié n'ayant pas bénéficié de la prime puisqu'il était le seul à ne pas remplir ses objectifs. · Le caractère de constance n'est pas rempli puisque la prime n'a été versée qu'à quelques reprises. · Il n'y avait aucune fixité dans le montant. · L'octroi de la prime dépendait donc de la volonté discrétionnaire de l'employeur. - La modification du lieu de travail Ø L'article du contrat de travail ne prévoit pas un rattachement exclusif. Ø Monsieur [I] a cessé de travailler le 23 décembre 2021, date à partir de laquelle il n'est jamais revenu travailler. Ø Par ses fonctions, il n'est pas cantonné dans les locaux, il est essentiellement en visite client. Ø Il n'a jamais été demandé à Monsieur [I] de venir travailler à [Localité 5]. Ø Pour les derniers jours avant les vacances, il est venu comme plusieurs salariés faire le point sur l'année écoulée à [Localité 5]. Ø Les plannings n'ont aucune valeur probante puisqu'ils ne sont pas établis, ce qui par défaut fait apparaitre la mention agence [Localité 5] à 9h, ainsi que cela apparaît sur les dates des 31 décembre, 1er et 2 janvier, dates de fermeture de l'agence pour cause de congé. Ø Même si cela avait été le cas, une telle affectation relèverait du pouvoir de direction de l'employeur, la clause n'ayant qu'une valeur informative puisqu'elle ne précise aucune exclusivité et que le secteur géographique est le même. - Les congés imposés Ø Elle n'a pas pu récupérer le véhicule après sa révision et lui a proposé une semaine de congé supplémentaire, le salarié a accepté le lundi et elle ne s'est pas opposée à ce qu'il revienne le mardi. Mais le salarié n'est plus venu travailler et a sollicité dès le 5 janvier 2022 une rupture conventionnelle. - Le retrait des outils de travail Ø La mise à disposition du véhicule était faite à des fins exclusivement professionnelles et le salarié n'avait donc pas à partir en congés le 23 décembre avec le véhicule. Ø Le salarié n'a pas récupéré le véhicule le 4 janvier parce qu'il n'est plus jamais venu travailler. Ø Elle n'a jamais été informée que le salarié n'aurait plus eu accès à ses outils de travail, aucune preuve n'étant apportée par le salarié. Ø Lorsqu'il n'a pas réintégré son poste, elle n'a eu d'autres choix que de confier les dossiers à un autre salarié. Les clients n'appartenaient pas au salarié et aucune exclusivité n'était prévue au profit du salarié. Ø Le salarié ne parvenait pas à atteindre ses objectifs, il ne faisait pas de suivi des clients, les doléances et réclamation de clients se multipliaient et le salarié a préféré quitter son emploi plutôt que de chercher à améliorer la situation. Ø Le salarié n'entretenait pas de bonnes relations avec ses collègues de travail, malgré l'aide de l'employeur pour favoriser sa réinsertion professionnelle, alors qu'il n'atteignait pas les objectifs et malgré certaines carences dans l'exécution de ses prestations de travail. C'est cette situation qui a amené le salarié à solliciter une rupture conventionnelle à des conditions disproportionnées ce qui l'a conduit à prendre acte de la rupture de manière injustifiée pour ne pas perdre ses droits sociaux. 2° à titre subsidiaire, si la rupture était qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse - Les demandes du salarié devraient être significativement réduites Ø Indemnité légale de licenciement Ancienneté de 1 an 5 mois ce qui porte à 704,32 euros (1 988,67 / 4 = 497,17 + 1988,67 / 4 X 5/12 = 207,15 euros) Ø Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'indemnité sera réduite au minimum (1 mois de salaire) en l'absence de justificatif sur la situation de Monsieur [I] Ø Indemnité de préavis 2 mois égard à l'ancienneté du salarié Ø Dommages-intérêts Le salarié sera débouté en l'absence de tout élément de preuve des difficultés financières mises en avant Ø Salaires Le salarié sera débouté puisqu'il n'est pas venu travailler de janvier à mars sans motif légitime 3° sur la demande reconventionnelle : le payement par le salarié d'une indemnité compensatrice de préavis - Le salarié n'a pas effectué son préavis sans en être dispensé - Cette indemnité est due dès que l'employeur en sollicite le payement, indépendamment d'un préjudice III) MOTIFS DE LA DECISION A titre luminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les « dire et juger », les « constater » et les « juger » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas de droit à la partie qui les énonce. 1° sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements qu'il reproche à l'employeur, seuls les manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail font produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. Le salarié qui prend acte de la rupture en raison de manquements de l'employeur à ses obligations doit établir les manquements qu'il avance. En cas de doute, la rupture produit les effets d'une démission. Le contrat de travail est rompu à la date où l'employeur reçoit la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit En l'espèce, dans son courrier de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur en date du 21 mars 2022, Monsieur [I] présente à l'encontre d'Infos habitat les griefs suivants : Je travaille pour votre société depuis le 7 juillet 2020 mais je n'ai été déclaré qu'à partir du 1er septembre 2020. L'obligation de payer un salaire est une des obligations essentielles de l'employeur dans le cadre de la relation de travail. Monsieur [I] produit à hauteur d'appel ses relevés de banque sur le compte n°12 575 26T 037 ouvert près de la Banque postale qui font apparaitre qu'il a bénéficié des virements suivants de la part de la société Infos habitat : Ø Un premier virement de 1 000 euros, intitulé « salaire juillet 2020 première partie », le 5 août 2020 ; Ø Un deuxième virement de 50 euros, intitulé « remboursement frais 13/07 au 17/07 », le 10 août 2020 ; Ø Un troisième virement de 59,95 euros, « remboursement achat télémètre », le 10 août 2020 ; Ø Un quatrième virement de 400 euros, intitulé « remboursement déplacements juillet 2020 », le 2 septembre 2020 ; Ø Un dernier virement de 1 400 euros « remboursement de frais carburant » le 2 septembre 2020. Soit une somme de 2 909,95 euros nets versée à Monsieur [I] par Infos habitat avant le début des relations contractuelles des parties. Le premier virement opéré s'intitule expressément « salaire juillet 2020 première partie », l'existence d'un salaire venant ainsi étayer l'existence d'un travail salarié de Monsieur [I] au profit d'Infos habitat dès juillet 2020. Les deux virements opérés par Infos habitat le 2 septembre 2020 corroborent également l'existence d'une relation de travail entre Monsieur [I] et Infos habitat dès juillet 2020 : Le second virement est d'un montant de 1 400 euros, soit très précisément le montant du salaire net mensuel qui sera versé à Monsieur [I] par Infos habitat à compter du 1er décembre 2020 ; Quant au premier virement, de 400 euros, intitulé « remboursement déplacements juillet », il porte à 1 450 euros les sommes reçues par Monsieur [I] au titre du mois de juillet 2020, soit quasiment le montant de son salaire mensuel net à compter de décembre 2020. L'existence d'une activité salariée dès le mois de juillet est également corroborée par les échanges de SMS intervenus en juillet et août 2020 produits aux débats par Monsieur [I]. Ces échanges font apparaitre que Monsieur [I] photographiait des bâtiments d'habitations, une pancarte « Cette maison a bénéficié de subventions pour ses travaux d'amélioration de l'habitat », des chaudières et des combles ainsi que des fiches « étude thermique » ou « fiche de travaux isolation » et envoyait ces photographies à son interlocuteur, lequel lui rappelait de « penser à faire passer à Marine les photos de l'avis d'impôt de la cliente pour le soufflage », soit des échanges correspondant parfaitement à l'activité de technico-commercial dans le secteur de la rénovation énergétique que Monsieur [I] soutient avoir exercé sur la période pour la société. La société prétend que ces versements correspondraient à des avances demandées par Monsieur [I]. Aucun élément de preuve n'est fourni au soutien de cette version, et il est peu crédible que la société Infos habitat ait consenti une avance correspondant à presque deux mois de salaire net à un parfait inconnu, sans formaliser l'accord intervenu, et sans jamais tenter de poursuivre le remboursement de cette somme. Le grief tenant à un défaut de contrat de travail pour la période du 7 juillet au 31 août 2020 est donc établi. - Alors que mon niveau de rémunération est prévu dans mon contrat vous changez celui-ci sans m'en informer et en infraction avec le code du travail. Vous avez modifié à plusieurs reprises mon taux horaire à la baisse sans m'en informer. Le contrat de travail de Monsieur [I] prévoit que « En rémunération de ses services, Monsieur [B] [I] percevra une rémunération mensuelle brute de 1 768,47 euros sur la base de 35 heures hebdomadaires. La rémunération du salarié a été très fluctuante, ainsi que cela est établit par les fiches de paye mensuelles produites au débat : Ø En décembre et janvier 2021 : 1 814,43 euros bruts, Ø En février 2021 : 1 814,43 euros bruts, Ø En mars et avril 2021 : 2 572,41 euros bruts, Ø En mai 2021 : 1 814,43 euros bruts, Ø En juin 2021 : 1 814,43 euros bruts, Ø En juillet 2021 : 1 814,43 euros bruts, Ø En août 2021 : 1 814,43 euros bruts, Ø Après : 1 814,43 euros bruts. Les fiches de paye, à l'exception de deux, appliquent un taux de rémunération de 11,963 euros à une base de travail de 151,67 heures mensuelles. Seules les fiches de paye de mars et avril 2021 font apparaitre un taux de rémunération de 16,9606 euros de l'heure. Toutefois, l'employeur va procéder sur la fiche de paye de mai 2021 à une régularisation, les salaires antérieurement calculés sur un taux de 16,9606 euros étant annulés pour être régularisés sur la base d'un taux de 11,9630. Un taux salarial de 11,9630 euros a donc été appliqué à l'ensemble de la relation contractuelle, sans évolution. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [I], son salaire de base n'a pas évolué dans le cadre de la relation contractuelle, étant constamment maintenu à 1 814,43 euros bruts mensuels soit un montant supérieur aux 1 768,47 euros bruts contractuellement prévus. Le grief tenant à la modification à la baisse du niveau de rémunération n'est donc pas établi. - J'ai été embauché en qualité de vendeur à 1 400 euros net par mois, puis je suis passé chef d'agence comme l'atteste mon salaire de février 2021 et en septembre 2021 vous m'avez rétrogradé au poste de vendeur, les fiches de paye en faisant foi. Là encore, vous contrevenez au code du travail. Les fiches de paye produites au débat indiquent toutes que Monsieur [I] occupait l'emploi de technico-commercial. Cette mention est corroborée par le taux de rémunération appliquée, un taux salarial de 11,9630 euros étant appliqué à l'ensemble de la relation contractuelle, sans évolution, ce qui a été établi précédemment. Il ressort de l'analyse des fiches de paye que la différence de salaire mensuel net s'explique par l'octroi de primes d'un montant variable, et non par la revalorisation du salaire de base. Cette revalorisation par des primes d'un montant variable a pu conduire Monsieur [I] à bénéficier d'une rémunération mensuelle nette de 1 400, 2 000, 2 100 ou 2 200 euros, ce qui n'établit pas la volonté de son employeur de lui consentir une augmentation pérenne d'un montant déterminé correspondant à une promotion. Au surplus, Monsieur [I] ne produit au débat aucun élément permettant d'établir que ses fonctions ont effectivement évolué et qu'il exerçait à partir de février 2021 le poste de chef d'agence. Monsieur [V], client d'Infos habitat, dans son attestation du 15 juin 2022 ne fait aucune référence au poste occupé par Monsieur [I] Quant à Monsieur [N], également client d'Infos habitat, dans son attestation du 15 juin 2022, il fait expressément référence au poste de commercial occupé par Monsieur [I] : « [I] [B], le commercial ». Monsieur [K], également client d'Infos habitat, dans son attestation du 15 juin 2022 atteste en la forme légale que Monsieur [I] lui « a toujours été présenté comme le responsable de l'agence de [Localité 8] ». Cet élément très imprécis ' Monsieur [K] ne précisant ni l'identité du présentateur ni les circonstances d'une telle présentation ' n'est toutefois pas à lui seul de nature à établir que Monsieur [I] accomplissait effectivement les tâches incombant à un chef d'agence ou a été promu au poste de chef d'agence par son employeur. Quant à Monsieur [L], salarié d'Infos habitat, il atteste, dans son attestation en la forme légale du 15 juin 2022, que Monsieur [I] a été promu à sa place au poste de responsable de l'agence au cours d'une réunion. Ce témoignage est toutefois ici encore trop imprécis et ne permet pas d'établir l'existence d'une décision de promotion prise par l'employeur ou un de ses représentants, ni l'identité ni la qualité de la personne à l'origine de cette promotion n'étant précisées, pas davantage que la date de cette réunion. Le grief tenant à la rétrogradation n'est donc pas établi en l'absence de promotion au poste de chef d'agence. Monsieur [I] soutient à hauteur d'appel que le versement régulier de ces primes a instauré un usage au profit de Monsieur [I], usage qui ne pouvait plus être dénoncé unilatéralement par l'employeur. Pour devenir un usage, l'avantage consentit par l'employeur doit être à la fois général, constant et fixe. Le caractère occasionnel ou discrétionnaire de primes payées irrégulièrement fait ainsi obstacle à la constance de l'usage. En l'espèce, le versement des primes n'a pas lieu à intervalle régulier, certains mois faisant l'objet du versement de plusieurs primes alors que d'autres ne faisaient l'objet du payement d'aucune prime, seul le salaire de base étant versé. La fixité de l'usage implique par ailleurs un montant identique. Or, en l'espèce, le montant de ces primes est différent d'un versement à l'autre. Les primes versées ne l'ont donc pas été dans des conditions de constance et de fixité permettant la création d'un usage d'entreprise, et le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette les prétentions de Monsieur [I] de ce chef. - Alors que mon contrat stipule que vous mettiez à ma disposition un véhicule de fonction (visite clientèle, visite chantier) je n'en dispose plus, pour d'obscure raisons, malgré mes réclamations, depuis le 23 décembre 2021. Je vous ai envoyé plusieurs SMS, le 31 décembre 2021, le 4 janvier 2022, sans réponse concernant le véhicule. Le contrat de travail signé entre les parties prévoit que « Pour l'exercice de ses fonctions, lors des déplacements, un véhicule de la société sera mis à la disposition du salarié. Cette mise à disposition est faite en vue d'une utilisation exclusivement professionnelle. Le salarié s'engage en conséquence à ne pas utiliser le véhicule mis à sa disposition pour son usage personnel et à ne pas le laisser conduire, même s'il est présent dans le véhicule, par une autre personne ». Toutefois, ces dispositions sont contradictoires avec les fiches de paye produites au débat, lesquelles font apparaitre que le salarié bénéficiait d'un « avantage en nature » d'un montant de 174,24 euros mensuel, les fiches de paye de novembre 2020 à février 2021 précisant qu'il s'agit d'un « avantage en nature véhicule » ou « avantage nature voiture », cet avantage en nature ouvrant droit à une utilisation à titre privée du véhicule par Monsieur [I]. En l'espèce, Monsieur [I] a restitué le véhicule à l'employeur le 23 décembre 2021, pour permettre la révision de ce dernier. Par sms du 2 janvier 2022, l'employeur fait valoir qu'il « n'a pas eu le temps d'aller chercher la voiture » et qu'il prolonge en conséquence les vacances du salarié d'une semaine. En réponse, par sms du 3 janvier 2022, le salarié va répondre « Alors je ne vais pas prendre la semaine mais juste le lundi comme ça ça vous laisse le temps de récupérer la voiture ». Par courrier du 5 janvier 2022, Monsieur [I] va prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il ressort de ces échanges, dont l'authenticité n'est contestée par aucune des parties, que Monsieur [I] a commencé à solliciter la restitution du véhicule à partir du 31 décembre 2021, qu'il ne s'est pas opposé à une journée de congés supplémentaire le lundi 3 janvier 2022 afin de permettre à son employeur de récupérer le véhicule et qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail dès le 5 janvier 2022, l'employeur n'ayant matérialisé aucune intention de retrait du véhicule dans cet intervalle. Le grief tenant à un retrait du véhicule n'est donc pas établi. - Le dimanche 2 janvier 2022 à 16h, vous m'informez par sms de la prolongation de mes congés-payés à partir du lundi 3 janvier sans mon accord, sans justification et sans délai de prévenance. L'employeur ne conteste pas l'authenticité des échanges de textos produits par le salarié, échanges qui font apparaitre que l'employeur, par sms du 2 janvier, a indiqué au salarié qu'il prolongeait ses congés d'une semaine afin de récupérer le véhicule professionnel de Monsieur [I]. L'employeur a donc justifié la mesure. Par sms du 3 janvier 2022, le salarié a consenti à être en congé le lundi 3 janvier mais s'est opposé à une prolongation plus longue. Le mardi 4 janvier, Monsieur [I] a relancé son employeur, aucune date de reprise n'ayant été fixée, avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur dès le 5 janvier 2022. La période de prolongation sans accord du salarié est donc limitée à la journée du mardi 4 janvier 2022. Le grief tenant à une prolongation des congés sans justification n'est donc pas établi, la prolongation des congés sans accord et sans délai de prévenance étant limitée à la journée du 4 janvier 2022. - L'article 5 de mon contrat de travail précise que mon lieu de travail se situe au [Adresse 7] à [Localité 8]. Mais, depuis le 20 décembre, vous avez modifié mon lieu de travail sans aucun délai de prévenance. Depuis cette date, je dois me rendre à [Localité 5] sans aucune définition des tâches que je dois accomplir. L'article 5 du contrat de travail signé entre les parties dispose que « Monsieur [B] [I] exercera ses fonctions à l'établissement de la société situé lieu-dit [Adresse 6] » Aucun élément de preuve produit au débat n'étaye une modification par l'employeur du lieu de travail. Les plannings produits par Monsieur [I] ne permettent ni d'établir s'il s'agit bien de son planning ni que ce dernier a été défini conformément aux instructions d'Infos habitat. - Depuis le 3 décembre, vous avez supprimé mon accès à mes outils de travail : planning, boite mail, accès au logiciel client. De plus, le 2 décembre, vous avez supprimé tous mes rendez-vous clients, une fois de plus sans aucune justification. La violation par l'employeur de son obligation de fournir au salarié le travail convenu justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Pour autant, aucun élément produit au débat n'étaye le retrait par l'employeur des outils de travail remis au salarié. Seuls sont donc établis les griefs tenant à une période de travail non déclaré du 7 juillet 2020 au 31 août 2020 et à la prolongation des congés sans accord et sans délai de prévenance à la journée du 4 janvier 2022. Etant rappelé que seuls les manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail font produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, en l'espèce, Monsieur [I] a signé avec la société Infos habitat pas moins de trois contrats de travail postérieurs à la période de travail non déclaré du 7 juillet au 31 août 2020 : l'action de formation préalable au recrutement du 1er septembre 2020 au 19 novembre 2020, puis le contrat à durée déterminée à temps complet du 20 novembre 2020 au 19 mai 2021 ensuite transformé, par avenant du 19 mai 2021, en contrat à durée indéterminée. Cette période de travail non déclarée n'a donc pas empêché la poursuite de la relation de travail pendant plus d'un an et demi. Quant au grief tenant à la prolongation à la journée du 4 janvier 2022 des congés-payés sans accord et sans délai de prévenance, l'employeur ayant justifié cette mesure brève, elle n'est pas de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail. La prise d'acte de la rupture du 5 janvier 2022 produit donc les effets d'une démission. 2° Sur les conséquences de la rupture La prise d'acte de la rupture du 5 janvier 2022 produisant les effets d'une démission, le jugement intervenu le 21 septembre 2022 sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses prétentions au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de préavis. Monsieur [I] sera également par voie de conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêt au titre du licenciement vexatoire formée en cause d'appel. 3° Sur le travail non déclaré du 7 juillet au 31 août 2020 et le demande en remboursement de frais Le grief de travail non déclaré du 7 juillet au 31 août 2020 étant établi et le payement du salaire en contrepartie du travail fourni par le salarié étant une des obligations essentielles de l'employeur, l'ancienneté de Monsieur [I] au sein de la société Infos Habitat devra être rectifiée sur les documents sociaux à la date du 7 juillet 2020. Il convient alors d'établir les sommes dues à ce titre par l'employeur. Monsieur [I] sollicite le versement de 1 479,46 euros bruts de salaire pour le mois de juillet, outre 147,95 euros bruts au titre des congés-payés, et 1 988,67 euros bruts de salaire, outre 198,87 euros bruts au titre des congés-payés, pour le mois d'août 2020. Le payement du salaire en contrepartie du travail fourni par le salarié étant une des obligations essentielles de l'employeur et ces montants n'étant pas contestés, ils sont dus au salarié. Infos habitat a toutefois d'ores et déjà procédé au payement des sommes suivantes sur la période : Un premier virement de 1 000 euros, intitulé « salaire juillet 2020 première partie », le 5 août 2020 ; Un deuxième virement de 50 euros, intitulé « remboursement frais 13/07 au 17/07 », le 10 août 2020 ; Un troisième virement de 59,95 euros, intitulé « remboursement achat télémètre », le 10 août 2020 ; Un quatrième virement de 400 euros, intitulé « remboursement déplacements juillet 2020 », le 2 septembre 2020 ; Un dernier virement de 1 400 euros « remboursement de frais carburant » le 2 septembre 2020. Soit 2 850 euros versés à Monsieur [I] par Infos habitat avant le début des relations contractuelles des parties. Ces 2 850 doivent être imputés sur les sommes restants à payer à Monsieur [I] par Infos Habitat. La société Info Habitat devra ainsi verser à Monsieur [I] une somme de 964.95 euros au titre du rappel de salaire dû à Monsieur [I] et des indemnités de congés payés afférentes. Monsieur [I] sollicite également le payement de diverses sommes au titre du remboursement des frais de carburant pour la période de juillet/août 2020. Monsieur [I] n'établit toutefois l'existence ni d'une obligation légale ni d'une obligation contractuelle de l'employeur de procéder à un tel remboursement. Monsieur [I] en sera par conséquent débouté La société Infos habitat sera également condamnée à remettre à Monsieur [I] les bulletins de salaires des mois de juillet et août 2020 ainsi que l'attestation pôle emploi et le certificat de travail conformes au présent arrêt. 4° Sur le préavis Le salarié dont la prise d'acte est injustifiée doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis. Les prétentions d'Infos habitat à ce titre sont fondées à hauteur de la somme de 3 976 euros, montant non contesté. Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sera réformé en ce qu'il déboute l'employeur de ses prétentions de ce chef. 5° Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement de première instance sera confirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure. Monsieur [I] succombe principalement en appel sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Les situations économiques respectives des parties conduisent à écarter pour des raisons d'équité les demandes des deux parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, chacune conservant la charge des frais qu'elle a exposé. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort - CONFIRME le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Auch en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : - DÉBOUTE Monsieur [I] de sa demande de remise des documents sociaux ; - DÉBOUTE Infos habitat de sa demande au titre de l'indemnité de préavis ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - CONDAMNE Infos habitat à payer à Monsieur [I] la somme de 964.95 euros bruts au titre du rappel de salaire et des congés payés sur rappel de salaire ; - DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande de remboursement des frais de carburant pour la période du 7 juillet au 31 août 2020 ; - DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du licenciement vexatoire ; - CONDAMNE la
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux évarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 5 du contrat de travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 5 du contrat de travail signé entre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e42925537980008847071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel