Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e429e5537980008847077
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 546 969 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 PF/LI ----------------------- N° RG 22/00854 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DBPK ----------------------- S.A.R.L. GREEN POSE Représentée par ses dirigeants légaux en exercice C/ [J] [X] ----------------------- Grosse délivrée le : aux avocats ARRÊT n° /2024 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A.R.L. GREEN POSE Représentée par ses dirigeants légaux en exercice [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 12 Septembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00104 d'une part, ET : [J] [X] né le 29 Octobre 1996 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 47001-2023-000305 du 05/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMÉ d'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 14 novembre 2023 sans opposition des parties devant Pascale Fouquet, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience, et Anne-Laure Rigault, conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de André Beauclair, président de chambre, en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Greffière : lors de la mise à disposition : Laurence IMBERT ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS ET PROCEDURE : Monsieur [J] [X] a été embauché par contrat à durée indéterminée du 13 novembre 2019 par la société Green Pose, qui développe une activité de travaux d'isolation à [Localité 5] (46), et dont le siège social est situé à [Localité 6] (69), en qualité d'ouvrier d'exécution du bâtiment, niveau 1, coefficient 150 moyennant une rémunération de 1522 €. Le 21 décembre 2020, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement 'xé au 7 janvier 2021 à [Localité 6]. Le salarié ne s'est pas déplacé et a été licencié le 1er février 2021 pour faute grave. Le salarié a bénéficié du chômage partiel à compter du 31 mars 2020 jusqu'à son licenciement. Par requête reçue au greffe le 2 août 2021, M. [J] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors en contestation de son licenciement et en paiement de différentes demandes indemnitaires. Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a: - déclaré le licenciement de Monsieur [X] sans cause réelle et sérieuse - dit que le paiement de congés payés est infondé - condamné la société Green Pose au paiement des sommes suivantes : ' 485.22€ à titre d'indemnité légale de licenciement ' 1 554.62€ à titre d'indemnité de préavis ' 155.46€ à titre de congés payés afférents ' 9 327.72€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ' 3 109.24€ à titre de de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - ordonné l'exécution provisoire de droit dans la limite de neuf (mois) de salaire, la moyenne des trois derniers mois étant de 1554,62 euros - ordonné l'exécution provisoire d'office de l'ensemble de la décision sur tout ce qui n'est pas de droit ou sur tout ce qui excéderait la limite maximum des 9 mois de salaire prévue par l'exécution de droit - condamné la société Green Pose à verser à M. [X] 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit et jugé qu'à défaut d'exécution spontanée de la part de la société Green Pose de Ia présente décision que le montant des sommes retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modi'cation du décret du l2 décembre 1996, par huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties du surplus de leurs demandes - mis la totalité des dépens à la charge de la société Green Pose Le 26 juin 2023, la société Green Pose a assigné M. [X] devant le premier président de la cour d'appel d'Agen afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et subsidiairement, qu'elle soit subordonnée par M. [X] à la constitution d'une garantie outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 4 octobre 2023, le premier président de la cour d'appel d'Agen a : - déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit de la société Green Pose - débouté la société Green Pose de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative et de sa demande de consignation - condamné la société Green Pose à verser à M. [J] [X] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Green Pose aux dépens Par déclaration reçue le 26 octobre 2022, la société Green Pose a régulièrement déclaré former appel du jugement en visant les chefs du jugement critiqué qu'elle cite dans sa déclaration d'appel . La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2023 et l'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 14 novembre 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : I. Moyens et prétentions de la société Green Pose appelante principale Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la société Green Pose sollicite de : - Déclarer recevable, justifié et bien fondé son appel En conséquence, - Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Cahors du 12 septembre 2022 en ce qu'il : - a dit que le licenciement de Monsieur [J] [X] était sans cause réelle et sérieuse, - l'a condamnée à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 485.82 euros bruts d'indemnités de licenciement, - l'a condamnée à verser à Monsieur [X] [J] la somme de 1 554.62 euros bruts de rappel de préavis, - l'a condamnée à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 155.46 euros bruts de congés payés sur préavis, - l'a condamnée à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 9 327.72 euros bruts pour travail dissimulé, - l'a condamnée à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 3 109.24 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Ordonné l'exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire, - Ordonné l'exécution provisoire d'office de l'ensemble de la décision sur tout ce qui n'est pas de droit ou sur tout ce qui excéderait la limite maximum des 9 mois de salaire, - l'a condamnée verser à Monsieur [J] [X] la somme de 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée du surplus de ses demandes, - a mis la totalité des dépens à sa charge - Rejeter l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [X] à son encontre A titre subsidiaire, - Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [X] En conséquence, - Limiter à la somme de 1 542,12 euros les sommes susceptibles de lui être allouées au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouter Monsieur [X] de toutes demandes plus amples et contraires En tout état de cause, - Condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, la société Green Pose fait valoir que : - elle produit le rapport de l'organisme d'inspection COFRAC qui a relevé des malfaçons sur les chantiers notamment ceux énumérés dans la lettre de licenciement - elle a été contrainte d'assurer un service après vente chronophage - de tels manquements lui ont créé un préjudice financier de 15 459,69 euros et ont porté atteinte à son image - le salarié et M. [M] travaillaient en équipe ce qui implique leur faute commune - le maintien du salarié dans l'entreprise était impossible - les périodes d'activité partielles ne sont pas prises en considération pour la durée de l'ancienneté et de l'indemnité compensatrice de congés payés ; il avait une ancienneté de 4 mois dans la société - sur le travail dissimulé - l'élément intentionnel doit être prouvé - le conseil de prud'hommes a retenu un élément tenant à l'absence de déclaration du 12 septembre au 24 octobre 2019 qui n'est pas démontré - de plus, le conseil a débouté le salarié de ses demandes en rappel d'heures supplémentaire pour la période antérieure à l'embauche ; en conséquence, aucune heure supplémentaire ne peut justifier sa demande - sur la remise de documents sociaux - le salarié ne l'a pas demandée « rectifiée » préalablement à sa requête et cette absence ne l'a pas privé de faire valoir ses droits - il n'a subi aucun préjudice - le salarié ne justifie pas du montant de sa demande en dommages et intérêts laquelle ne peut donc excéder un mois de salaire II. Moyens et prétentions de M. [J] [X] intimé sur appel principal Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le12 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, M. [J] [X] sollicite de : - Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées, - Confirmer le jugement du 12 septembre 2022 du conseil de prud'hommes de Cahors en ce qu'il a : - Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - Condamné la société Green Pose au paiement des sommes suivantes : ' 485.22€ à titre d'indemnité légale de licenciement ' 1 554.62€ à titre d'indemnité de préavis ' 155.46€ à titre d'indemnité de congé payé y afférent ' 9 327.72€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ' 3 109.24€ à titre de de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ' 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la société Green Pose à la totalité des dépens . Y ajoutant - Condamner la société Green Pose : ' Au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' A supporter les entiers dépens de la procédure, A l'appui de ses prétentions, M. [J] [X] fait valoir que : - sur le travail dissimulé : l'élément intentionnel est démontré : - L'employeur s'est soustrait à ses obligations du 5 au 12 novembre 2019 en ne le déclarant qu'à compter du 13 novembre alors qu'il ressort des rapports d'activité en date du 5 novembre 2019, qu'il était affecté à l'équipe 2 et que ses heures étaient décomptées - sur la faute grave : - l'employeur lui reproche des fautes dans la réalisation de certains travaux : ' le 12 septembre 2019, une déclaration de superficie de chantier supérieure à la réalité ' le 12 septembre 2019, le 24 octobre 2019 et le 30 janvier 2020, une déclaration d'épaisseur d'isolant supérieure à la réalité ' le 15 novembre 2019 et le 24 février 2020, la pose mal réalisée de la pose de l'isolant ' le 12 novembre 2020 un problème de réhausse de trappe ' le 30 janvier 2020, une absence d'écart entre la cheminée et l'isolant - une prime de qualité lui a été attribuée en novembre et décembre 2019 puis des primes de production de janvier à mars 2020 - il a débuté son travail le 5 novembre 2019 dans la société et ne comptait pas dans les effectifs du 12 au 24 octobre 2019 - l'employeur ne lui a pas fourni de travail du 23 janvier au 24 février 2020 : le grief du 30 janvier 2020 est injustifié - le 12 novembre 2020, il était en chômage partiel - les seules erreurs pouvant lui être imputées sont celles des 15 novembre et 24 février 2020 mais elles sont également reprochées à M. [M] - ses chantiers ont été validés par le directeur technique et il ne peut tenu responsable de ces malfaçons qui ne sont pas établies - les 12 salariés exécutants ont tous été licenciés pour faute pour éviter un licenciement économique - il est toujours sans emploi deux ans après son licenciement - il produit la notification de Pôle emploi et l'avis de situation du 7 avril 2023 - en raison du licenciement, sa banque lui a refusé un prêt immobilier pour l'achat de son immeuble d'habitation alors qu'il avait déjà engagé des frais de raccordement et des frais notariés dont il produit les factures pour 97 euros et 450 euros - sur les arguments de la société Green Pose : - son préjudice qu'elle évalue à 15 469,69 euros n'est pas démontré et inclut des fautes commises les 12 septembre et 24 octobre 2019 soit avant son arrivée - les fautes reprochées sont identiques à celles de M. [M] ce qui démontre que leur auteur n'est pas identifié ce que l'employeur reconnaît - la preuve de la faute grave n'est pas rapportée - sur la remise de l'attestation Pôle emploi : - la Cour de cassation a jugé que la remise tardive de cette attestation créait nécessairement au salarié un préjudice indemnisable - l'attestation délivrée était erronée : les douze salaires précédant le dernier jour travaillé et payé sont inexacts : il a travaillé de novembre 2019 à février 2020 alors que l'employeur les a indiqués comme des mois de chômage partiel MOTIFS La cour relève que les premiers juges n'ont pas ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiée et que M. [X] ne forme aucune demande à ce titre. La cour statuera dans les limites de sa saisine. I- Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » Le salarié fonde sa demande sur les rapports d'activité à compter du 5 novembre 2019. L'employeur ne conteste pas que les rapports lui étaient transmis pour établir les bulletins de paie. Pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande, il suffira de rappeler que la preuve d'une relation de travail du 29 novembre 2019 au 4 décembre 2019 n'est pas rapportée et qu'au vu des éléments produits aux débats, il n'est pas établi que l'employeur se soit intentionnellement soustrait à son obligation de déclarer l'ensemble des heures effectuées par M. [X] aux organismes sociaux et au fisc. Une telle intention ne pouvant se déduire de l'absence de paiement des heures supplémentaires alors même qu'aucune réclamation ni injonction ne lui a été adressée au cours de la relation contractuelle et que sa mauvaise foi n'est donc pas avérée. Par ailleurs, il appert que l'emploi a été régulièrement déclaré aux organismes fiscaux et sociaux, que l'employeur a déposé les déclarations afférentes et qu'il a remis tous les mois un bulletin de paie. L'article L.8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et M. [X] débouté de sa demande. II-Sur le licenciement Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du Travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ,et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles .Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables . Toutefois, s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d'indemnité de licenciement, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ,même pour la durée limitée du délai-congé . Ainsi, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié. Par courrier du 1er février 2021, qui fixe les limites du litige, M. [X] a été licencié pour faute grave par l'employeur lui reprochant : - des malfaçons sur plusieurs chantiers les 12 septembre, 24 octobre, 12 novembre, 15 novembre 2019, 30 janvier et 24 février 2020 Sur le fond alors que M. [X] conteste ces griefs, l'employeur sur lequel pèse la charge de la preuve verse à l'appui : - les rapports TEC Energie chez les clients, - les attestations d'intervention, - le rapport d'activité du 13 janvier au 21 février 2020 - les attestations de M. [W], [L], [R] et [F] Les rapports d'inspection produits concernent les relations entre la société qui a réalisé l'inspection et le client à sa demande pour obtenir un certificat d'économie d'énergie. Il ne s'agit pas d'un élément opposable au salarié qui, plus est, ne vaut pas expertise. Les attestations produites confirment l'existence de malfaçons qui seraient, en tout état de cause, en premier lieu de la responsabilité de la société et alors qu'aucune action ne paraît avoir été engagée par des clients contre la société. Ces éléments ne permettent en aucun cas d'imputer la responsabilité des malfaçons constatées à M. [X] alors même que ses chantiers étaient validés par le directeur technique ce qui n'est pas contesté par l'employeur et qu'il travaillait en binôme. En outre, M . [X] justifie avoir perçu une prime de production en novembre, décembre 2019 et janvier, février et mars 2020 démontrant que l'employeur était satisfait de son travail. En conséquence, la cour confirme le licenciement sans cause réelle et sérieuse. III- Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.Sur l'indemnité de préavis : Aux termes de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement Les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de préavis conforme aux dispositions de l'article L1234-5 du code du travail dont les modalités ne sont pas utilement discutées par l'employeur sur la base d'un salaire brut de 1554,62 euros qui n'est pas contesté par l'employeur. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [X] la somme de 1554,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 155,46 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis. 2. Sur l'indemnité de licenciement Les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de licenciement conforme aux pièces salariales du dossier et aux dispositions législatives sur ce point dont les modalités ne sont pas utilement discutées par l'employeur. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [X] la somme de 485,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé de ce chef 3- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse S'agissant de la demande en dommages et intérêts présentée par M. [X] au titre de la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, il convient de relever que c'est vainement qu'il demande à la cour d'écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail En effet, en l'état de la jurisprudence de la cour de cassation, ces dispositions, qui ne violent pas l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme, sont de nature à permettre le versement au salarié d'une indemnité adéquate ou d'une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail, qui ne peut être utilement invoquée par l'appelante pour voir écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail . De même les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale Européenne ne peuvent être invoquées pour s'opposer à l'application de l'article L.1235-3 , dès lors qu'elles n'ont pas d'effet direct en droit interne dans les litiges entre particuliers . Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail apparaît donc conforme aux textes européens et internationaux, et ce nonobstant le fait que le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) a estimé, que le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement injustifié constitue une violation de la charte sociale européenne en ce que le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée, au sens de l'article 24.b de la Charte, n'est pas garanti. En effet, si des réclamations peuvent être portées devant cette instance, sa saisine n'a pas de caractère juridictionnel : les décisions qu'elle prend n'ont pas de caractère contraignant en droit français. En l'espèce, M. [X] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 13 novembre 2019. Au jour de son licenciement le 1er février 2021, il comptabilisait 1 an et 2 mois d'ancienneté tel que mentionné sur son dernier bulletin de paie. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [X] peut prétendre à une indemnité de licenciement comprise entre 1 mois et 3,5 mois de salaire mensuel brut, étant rappelé que le salaire de référence s'élève à la somme de 1554,62 euros brut, montant non contesté par l'employeur. En considération de son âge au moment de la rupture du contrat de travail, 24 ans, d'une période de chômage partiel pendant 10 mois, de l'absence de tout justificatif quant à ses revenus post licenciement et actuels, la cour estime que l'indemnité doit être équivalente à 1 mois de salaire. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation de M. [X] à la somme de 3109,24 euros. La cour condamne la société Green Pose à payer à M. [X] la somme de 1554,62 euros brut à titre de dommages et intérêts. La condamnation sera prononcée en brut étant donné que le barème de L.1235-3 fait référence au salaire moyen calculé en brut. Il résulte enfin des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que, lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Il convient de faire application de ces dispositions au cas d'espèce. VI- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La cour rappelle que l'exécution provisoire est sans objet en cause d'appel. La société Greenpose, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à M. [X] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La cour infirme le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Green Pose à payer au salarié une indemnité de procédure de 2000 euros en net. La cour condamne la société Green Pose à payer au salarié une indemnité de procédure de 2000 euros, cette indemnité n'étant pas assujettie au paiement de cotisations sociales. PAR CES MOTIFS : La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du 7 octobre 2022 en ce qu'il a : - Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse - Condamné la société Green Pose à payer à M. [X] les sommes de 485,82 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement, 1554,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 155,46 euros brut de congés payés afférents, - Dit que la demande en travail dissimulé était infondée - Condamné la société Green Pose aux dépens INFIRME le jugement du 7 octobre 2022 en ce qu'il a : - Condamné la société Green Pose à payer à M. [X] la somme de 3 109,24 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamné la société Green Pose à payer à M. [X] la somme de 2000 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Prononcé l'exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaire et l'exécution provisoire d'office pour tout ce qui n'est pas de droit ou ce qui excéderait la limite de 9 mois de salaire Statuant de nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Green Pose à payer à M. [X] la somme de 1554,62 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Green Pose aux entiers dépens d'appel, CONDAMNE la société Green Pose à payer à M. [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 500 € sur le même fondement en cause d'appel, DEBOUTE la société Green Pose de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est sans objet en cause d'appel, ORDONNE le remboursement par la société Green Pose aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [X] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence d'André Beauclair, président de chambre empêché, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1235-3 du code du travail .article 24 de la Charte sociale Européenne ne pearticle 6 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile et il enarticle L1234-5 du code du travail dont les modalitésarticle 456 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail quearticle L.1235-3 du code du travailarticle 514-3 du code de procédure civile et subsidarticle L1234-1 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail définit le travailarticle 700 du code de procédure civile.article L.8223-1 du code du travail réservant le bénéfarticle L. 1235-3 du code du travail appara
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- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e429e5537980008847077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel