Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e42a7553798000884707b
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 8 856 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 PF/LI ----------------------- N° RG 22/00863 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DBQJ ----------------------- [P] [W] C/ Association PARC ANIMALIER DE [Localité 3] ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA FLORE ET DE LA FAUNE DU CAUSSE DE [Localité 3] ' PARC ANIMALIER DE [Localité 3] Pris en la personne de son Président en exercice, dûment habilité à déposer un tel acte ----------------------- Grosse délivrée le : aux avocats ARRÊT n° /2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [P] [W] né le 01 Septembre 1965 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Anais PRONZAC, avocat au barreau de LOT APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 27 Septembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00077 d'une part, ET : Association PARC ANIMALIER DE [Localité 3] ASSOCIATION POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA FLORE ET DE LA FAUNE DU CAUSSE DE [Localité 3] ' PARC ANIMALIER DE [Localité 3] Pris en la personne de son Président en exercice, dûment habilité à déposer un tel acte Dont le siège social est sis à la [Adresse 5]. Dont le numéro Siret est le : 31302984500028 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Nezha FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT INTIMÉ d'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Novembre 2023 devant la cour composée de : Président : Nelly EMIN, Conseiller, Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience Anne Laure RIGAULT, Conseiller Greffière : lors des débats : Danièle CAUSSE lors de la mise à disposition : Laurence IMBERT ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS ET PROCEDURE : M. [P] [W] a été embauché le 13 janvier 1986 par contrat à durée indéterminée par l'association pour l'étude de la faune et de la flore du Causse en qualité de directeur technique capacitaire, statut cadre, du parc animalier de [Localité 3]. Il dispose d'un certificat de capacité, renouvelé, pour une durée probatoire de cinq ans, délivré par arrêté préfectoral du 14 juin 2019. Le 20 mai 2020, Mme [D], soigneur animalier, a découvert les corps de deux oursons congelés dans la chambre de congélation du parc et en a avisé le président de l'association, M. [X] [E]. A la suite de ces faits, le conseil d'administration a pris la décision d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre du salarié le 28 mai 2020. M. [E], en sa qualité de président de l'association pour l'étude et la protection de la faune et de la flore du Causse et M. [B], membre du conseil d'administration ont déposé plainte le 15 juillet 2020 à l'encontre de M. [P] [W] pour atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal. Cette plainte ayant été classée sans suite le 6 mars 2021, l'association a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Cahors le 1er juin 2021. Par courrier du 29 juin 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 juillet 2020. Le salarié a été placé en arrêt de travail le 24 juin 2020 et a informé son employeur ne pas être en mesure de se présenter à la convocation Par courrier du 15 juillet 2020, M. [W] a contesté les faits reprochés. Par courrier du 23 juillet 2020, l'employeur a licencié M. [W] pour faute grave en ces termes : « Je fais suite à l'entretien préalable 'xer au 10 juillet dernier auquel vous vous ne vous êtes pas présenté. Par courrier recommande en date du 10 juillet, nous avons informé des griefs reprochés et avons sollicité vos explications par courrier. En date du 15 juillet, vous avez répondu. Les explications données sont mensongères. Nous les réfutons intégralement. Nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, Les faits reproches sont les suivants : Le 20 mai 2020, Madame [D] a découvert 2 oursons congelés dans la chambre décongélation du parc animalier. Après enquête, l'historique des faits a pu être reconstitué. Le 19 janvier 2019, Monsieur [U], soigneur, a découvert la naissance de deux oursons et vous l'a signalée. Vous lui avez demandé de ne pas of'cialiser ces naissances. Vous lui avez également demandé de laisser les portes des loges ouvertes, au risque de laisser entrer les mâles. Suite à l'enquête interne, nous avons appris que, dès le 14 janvier 2019 Madame [D] vous avait alerté sur le comportement inhabituel de Groseille. Vous lui avez répondu que vous iriez la voir dans la journée. Le 16 janvier 2019, vous lui avez également intimé l'ordre de ne pas of'cialiser les naissances des oursons et de ne pas les enregistrer sur le registre des mouvements des tournées. Le 17 janvier 2019, Monsieur [U] a retrouvé les 2 oursons morts. Informé, vous lui avez signi'é l'ordre de placer les 2 oursons dans la chambre froide, tout en refusant de procéder à l'autopsie des oursons comme la réglementation l'impose. Dans un deuxième temps, vous avez demandé à Monsieur [U] de placer les corps des oursons dans la chambre de congélation. Le 20 mai 2020, en rangeant cette dernière, Madame [D] a retrouvé les corps des oursons dans une poche. Ainsi, vous n'avez pas maîtrisé la reproduction de Groseille. Vous n'avez pas séparé Groseille et les oursons, des mâles. Vous n'avez pas procédé aux déclarations liées à la naissance des oursons et à leur mort. Vous n'avez pas diligenté l'autopsie des oursons. Vous avez donné l'ordre à Monsieur [U] et à Madame [D] de ne pas parler de ces naissances et de procéder à la congélation des corps, usant de votre position hiérarchique pour intimer des ordres contraires .aux intérêts de l'association et aux animaux dont vous deviez prendre soin. A la connaissance de ces faits, le Conseil d'administration a pris la décision à l'unanimité de saisir la DDCSPP, l'inspection du travail et la gendarmerie. Le comportement qui a été adopté, les décisions prises en votre qualité de directeur technique du parc animalier capacitaire, sont contraires aux règles élémentaires de gestion des naissances. Aucune circonstance ne saurait justi'er les agissements d'une gravité exceptionnelle dont vous vous êtes rendu coupable. Ces derniers portent atteinte en outre à l'image et à la réputation de l'association. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 23 juillet, sans indemnité de préavis ni de licenciement. » Le 16 juillet 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors en contestation de son licenciement et en condamnation de l'association pour l'étude de la faune et de la flore du Causse à lui payer diverses indemnités. Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - Dit et jugé que les oursons ont été découverts le 20 mai 2020 - Dit et jugé que les faits ne sont pas prescrits - Fixé le salaire brut mensuel de référence de Monsieur [P] [W] à la somme de 3594.38€ - Requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse - Condamné l'association pour l'étude de Ia faune et de Ia 'ore du Causse à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 38 539.75 € au titre des indemnités de licenciement ; - Débouté Monsieur [P] [W] de sa demande d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, - Débouté Monsieur [P] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamné l'association pour l'étude de la faune et de la 'ore du Causse à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté Monsieur [P] [W] de sa demande d'exécution provisoire - Condamné l'association pour l'étude de la faune et de la 'ore du Causse aux dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée au greffe le 28 octobre 2022, M. [W] a régulièrement déclaré former appel du jugement en visant les chefs de jugement critiqué qu'il cite dans sa déclaration d'appel. Par déclaration enregistrée au greffe le 31 octobre 2022, l'association pour l'étude de la faune et de la flore du Causse a régulièrement déclaré former appel partiel du jugement tenant aux chefs de jugement qui ont : - Requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse - Condamné l'association pour l'étude de Ia faune et de Ia 'ore du Causse à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 38 539,75 € au titre des indemnités de licenciement - Condamné l'association pour l'étude de la faune et de la 'ore du Causse à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné l'association pour l'étude de la faune et de la 'ore du Causse aux dépens Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 22/00863 par ordonnance du 5 septembre 2023. La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : I. Moyens et prétentions de M. [P] [W] appelant principal et intimé sur appel incident Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 31 août 2023 , expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, M. [P] [W] demande à la cour de : - Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cahors, en ce qu'il a : - dit et jugé que les oursons ont été découverts le 20 mai 2020, - dit et jugé que les faits ne sont pas prescrits, - fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 3.594,38 euros, - requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné l'association pour l'étude de la faune et de la flore du Causse à lui payer la somme de 38 539,75 euros au titre des indemnités de licenciement, - l' a débouté de sa demande d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - condamné l'association pour l'étude de la faune et de la flore du Causse à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association pour l'étude de la faune et de la flore du Causse aux dépens de l'instance, Juger à nouveau : - Fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 4.407,83 €, - Dire et juger que la procédure de licenciement engagée à son encontre est prescrite, - Dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamner l'association pour l'étude et la protection de la flore et de la faune du Causse de [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes : o 8.856,50 € brut au titre de son indemnité compensatrice de préavis, outre 885,65 € de congés payés y afférent, o 47.261,84 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - Condamner l'association pour l'étude et la protection de la flore et de la faune du Causse de [Localité 3] à lui payer la somme de 88 565 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés, ainsi que des documents de fin de contrat, sous astreinte de 10 € par jour de retard, Y ajoutant : - Condamner l'association pour l'étude et la protection de la flore et de la faune du Causse de [Localité 3] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner l'association pour l'étude et la protection de la faune et de la flore du Causse de [Localité 3] aux entiers dépens, A l'appui de ses prétentions, M. [W] fait valoir que : - depuis l'arrivée du nouveau président M. [E] en 2014, les relations de travail se sont dégradées et de nombreux départs ont eu lieu - il a été placé en arrêt de travail du 4 mars 2019 au 31 août 2019 puis à compter du 24 janvier 2020 en accident du travail - le conseil de prud'hommes a considéré à tort que les faits n'étaient pas prescrits alors que le président a été informé du décès des oursons courant mai 2019 et que la procédure de licenciement a été engagée en juin 2020 - il le démontre en produisant l'attestation de M. [J] [O], responsable animalier, du 4 août 2020 et l'audition de M. [U], soigneur animalier, devant le service de la gendarmerie - Mme [D] et M. [U] ont subi des pressions de la part de l'employeur pour donner la date du 20 mai 2020 lorsqu'ils ont été convoqués à des entretiens préalables en vue d'une sanction disciplinaire - les autopsies des oursons ne démontrent pas qu'ils n'ont pu être nourris par leur mère en raison de l'absence de séparation des mâles, que l'employeur lui impute, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne l'impose et qu'aucun acte de maltraitance n'a été constaté - les oursons ne présentant pas de maladie, il n'a pas diligenté d'autopsie conformément à l'article 45 de l'arrêté du 25 mars 2004 - l'audition de M. [U] démontre que M. [E] était au courant, comme les membres de l'association, de la naissance des oursons, qui étaient très faibles. Il conteste toute dissimulation des naissances mais expose que leur fragilité imposait une grande discrétion afin de ne pas créer un engouement ou faire de la publicité négative - les oursons n'étaient pas visés par l'obligation d'équarrissage de l'article 8 de l'arrêté préfectoral et ont été placés dans le congélateur dans l'attente de leur enlèvement pour équarrissage ou d'une demande du muséum. De plus, ils pesaient moins de 40 kg et donc relevaient de l'article L221-6 du code rural qui n'impose pas l'équarrissage des animaux inférieurs à ce poids - l'absence de déclaration dans le registre des naissances du parc n'est qu'une non conformité administrative sans suite, comme l'a noté Mme [L] de la DDSCPP - l'employeur l'a licencié à moindre coût alors qu'il était placé en arrêt de travail depuis le 24 janvier 2020, pour décompensation anxio dépressive, reconnue comme accident du travail, sachant qu'il existait un risque de licenciement pour inaptitude professionnelle et des conséquences financières importantes - il existait une pression professionnelle importante et il avait déposé une main courante en gendarmerie le 23 septembre 2019 puis saisi le médecin du travail et l'inspection du travail - il n'a jamais fait, en 34 années de carrière, l'objet de la moindre sanction disciplinaire et son ancienneté n'est pas une circonstance aggravante dans l'appréciation de son maintien dans l'entreprise contrairement à ce que soutient l'employeur - il a droit aux indemnités légales et il justifie d'un préjudice : il est âgé de 56 ans, bénéficie de 34 années de carrière au parc animalier de [Localité 3]. Etant le seul parc animalier du Lot, il est certain qu'il ne retrouvera jamais de poste équivalent. Il subit une perte de revenus considérable : il perçoit des allocations de retour à l'emploi et une rente invalidité pour un montant de 282,91 euros mensuel dont il justifie. La MSA a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15 % et il a mis en place un suivi psychologique II. Moyens et prétentions de l'association pour l'étude de la faune et de la flore du Causse intimée sur appel principal et appelant incident Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 20 septembre 2023 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, l'association pour l'étude de la faune et de la flore du Causse demande à la cour de : - Accueillir les conclusions en appel incident signifiées par l'association - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 27 septembre 2022, en ce qu'il a : - jugé que les oursons ont été découverts le 20 mai 2020 - jugé que l'action disciplinaire engagée n'était pas prescrite - débouté M [W] de sa demande formée au titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférentes - débouté M [W] de sa demande formée au titre des dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 27 septembre 2022, en ce qu'il : - a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse - l'a condamnée à payer à M. [P] [W] la somme de 38 539,75 € au titre des indemnités de licenciement - l'a condamnée à payer à M. [P] [W] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - l'a condamnée aux dépens de l'instance - Juger à nouveau et : - Juger les faits invoqués au soutien du licenciement notifié à Monsieur [P] [W] constitutifs d'une faute grave - Débouter Monsieur [P] [W] de l'intégralité de ses demandes - Condamner Monsieur [P] [W] à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner Monsieur [P] [W] aux entiers dépens d'instance A l'appui de ses prétentions, l'association pour l'étude de la faune et de la flore du Causse fait valoir que: - les faits ne sont pas prescrits : la date de connaissance des faits est celle du 20 mai 2020 comme l'ont retenu les premiers juges et comme le démontrent les attestations de Mme [D], M. [U], soigneurs animaliers et la première attestation de M. [O], responsable animalier, du 25 mai 2020 indiquant l'avoir informé, lui-même, le 20 mai 2020, de la découverte des cadavres - les faits ont donné lieu à une enquête interne le 20 mai 2020, à une enquête à l'initiative de la DDSCPP, à une plainte à la gendarmerie du 15 juillet 2020 et aux mises à pied disciplinaires de Mme [D] le 20 juillet 2020 et de M. [U] le 24 juillet 2020 - Mme [D] a porté les faits à sa connaissance, comme elle en atteste, le 20 mai 2020, point de départ du délai de prescription - les témoignages de deux soigneurs, recueillis par M. [E] sur attestations après la révélation des faits, ont été confirmés lors de leurs auditions dans le cadre de la plainte pénale - il est faux de prétendre que les témoins ont subi des pressions : Mme [D] et M. [U] ont témoigné les 24 mai et 30 juin 2020 alors que les entretiens préalables étaient fixés au 15 juillet 2020 et ils ont été sanctionnés disciplinairement - M. [O] a témoigné le 25 mai 2020. Ses premières déclarations sont corroborées par celles de Mme [D] puis il a attesté de manière contradictoire en faveur de M. [W] le 4 août 2020 - la seconde attestation de M. [O] du 4 août 2020 est de pure complaisance et il a déposé plainte pour fausse attestation contre celui-ci, laquelle a été classée sans suite - l'ancienneté du salarié est une circonstance aggravante contrairement à ce que soutient M. [W] - deux de ses missions prévues à son contrat de travail étaient : la maîtrise de la reproduction, des entrées et sorties des animaux, contrôle des maladies, de l'environnement des animaux en captivité et la maîtrise des impératifs liés à la protection et à la conservation des espèces animales non domestiques - le salarié n'a pas séparé l'ourse des mâles contrairement à ses obligations contractuelles. Toutes les naissances sont comptabilisées quand le nouveau-né est destiné à rester au sein du parc contrairement à ce que soutient le salarié - le salarié n'a pas procédé aux déclarations liées aux naissances alors que l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2019 l'impose. Il n'a donc pas assuré le suivi des naissances dans le registre dédié, ce qui a pour but de maîtriser la reproduction et tracer les naissances alors qu'il s'agit de l'une des fonctions premières du capacitaire - le registre est mis à la disposition de la préfecture et de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (ci-après désignée DDSCPP) qui contrôle au moins une fois par an - le salarié n'a pas procédé à l'autopsie des oursons morts contrairement aux dispositions de l'article 45 alinéa 3 de l'arrêté du 25 mars 2004 alors qu'il s'agissait de l'une de ses missions en tant que capacitaire - elle démontre par la production des attestations et des auditions que le salarié a intimé à Mme [D] et à M. [U], salariés sous ses ordres, de taire les naissances et de congeler les corps dans une chambre froide puis dans un congélateur - le salarié n'a pas procédé aux déclarations et a laissé les cadavres un an et demi dans la chambre de congélation alors qu'ils devaient être rapidement retirés conformément à l'article 47 alinéa 1 de l'arrêté du 25 mars 2004 - l'article L226-1 du code rural que soulève le salarié concerne les animaux d'élevage et non les animaux d'espèces conservées en parc animalier, qui en outre, procède à l'équarrissage de tous les cadavres quel que soit leur poids - l'absence d'autopsie démontre que le salarié, se sachant en faute, a choisi de la dissimuler - elle ne lui reproche pas de maltraitance sur les animaux - l'absence de déclaration est une faute contractuelle et non une simple non conformité administrative - M. [E] n'a jamais été informé de la main courante déposée ni d'agissements de harcèlement moral invoqués en procédure par le salarié - les difficultés personnelles du salarié ne lui sont pas imputables et il s'agit de simples allégations - M. [E] n'avait aucune raison de se défaire de lui alors qu'il était le seul capacitaire du parc et le seul à pouvoir assurer son ouverture - M. [E] n'a pas pris seul la décision de le licencier qui a été prise à l'unanimité par le conseil d'administration - le salarié ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande en dommages et intérêts hormis, en août 2023, le justificatif de paiement par Pôle emploi datant du 28 avril 2023 et de la rente d'invalidité par la MSA à compter du mois de mars 2023 alors qu'il a été licencié le 30 juillet 2020. Il ne justifie pas de la prolongation de son arrêt de travail à ce jour MOTIFS : I- Sur la prescription L'article L.1332-4 du code du travail dispose: 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'. La cour approuve l'analyse des premiers juges en ce qu'ils ont débouté M. [W] de sa fin de non-recevoir tenant à la prescription des faits en ajoutant que la connaissance des faits a été immédiatement suivie d'une enquête et de dépôt de plainte ce qui démontre la réactivité de l'employeur aussitôt les faits révélés. En outre, il ressort de l'attestation de Mme [D] que celle-ci a découvert les cadavres des deux oursons dans le congélateur le 20 mai 2020 et a informé aussitôt M. [O] son responsable, qui a attesté le 25 mai 2020, avoir communiqué l'information à M. [E] dans l'après- midi même. Leurs attestations sont concordantes malgré la seconde attestation, tardive, de M. [O] du 4 août 2020 qui déclare avoir prévenu M. [E], en présence de M. [W], ce qui est formellement démenti par M. [E] lequel a déposé plainte pour fausse attestation. De plus, cette seconde attestation ne précise aucune date et ne peut donc pas permettre de fixer un point de départ de prescription : « Moi, M. [J] [O] atteste être allé informer M. [F] [E] en compagnie de M. [P] [W], de la mort d'oursons nés en 2019 au parc animalier de [Localité 3] ». La cour confirme le jugement entrepris en ce que le point de départ de la prescription est le 20 mai 2020 et que la procédure, ayant été engagée dans les deux mois, soit le 29 juin 2020, l'action n'est pas prescrite. I-Sur le licenciement : Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ,et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Toutefois, s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d'indemnité de licenciement, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ,même pour la durée limitée du délai-congé . Sous réserve d'une mesure d'instruction et de ce que le doute doit profiter au salarié, s'il appartient à l'employeur de prouver la faute grave imputée au salarié pour le licencier, il appartient au salarié d'apporter les éléments de preuve suffisant au soutien de ses allégations. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement du 23 juillet 2020 articule cinq griefs reprochés au salarié: - ne pas avoir maîtrisé la reproduction de l'ourse et de ne pas avoir séparé les oursons des mâles - ne pas avoir procédé aux autopsies des oursons morts - ne pas avoir procédé aux déclarations de naissance et de décès des oursons - avoir intimé à ses subordonnés de garder le silence sur les naissances - avoir donné l'ordre à M. [U] d'entreposer les cadavres des oursons dans la chambre de congélation L'employeur produit les attestations de : - Mme [D] du 1er juillet 2020 à laquelle est jointe sa lettre du 24 mai 2020 de laquelle il ressort que, le 14 janvier 2019, ayant remarqué le comportement inhabituel de la femelle ours dénommée « Groseille », elle en a informé directement M. [W]. Le 16 janvier 2019, son responsable lui a appris les deux naissances mais « a dit qu'il ne fallait en parler à personne pour le moment » et ajoute « M. [W] nous a formellement interdit de noter la naissance des oursons » sur le cahier des registres recensant les mouvements au sein de la tournée quotidienne. Le jeudi 17 janvier 2019, Mme [D] indique avoir appris la mort des oursons par son collègue M. [A] [U] et le dépôt des oursons morts par ce dernier dans le réfrigérateur du centre sur consigne de M. [W]. Mme [D] atteste qu'en voyant, quelques jours plus tard, son collègue transférer les animaux du réfrigérateur vers le congélateur, ce dernier lui a indiqué agir sur ordre de M. [W] et que celui-ci lui avait dit qu' « aucune autopsie n'était prévue ni nécessaire ». Mme [D] déclare avoir découvert les cadavres le 20 mai 2020, soit plus d'un an après les décès, lors d'une activité de rangement de l'appareil. - M. [U] du 30 juin 2020 déclare avoir découvert les naissances, le 15 janvier 2019, accompagné d'un stagiaire et avoir remarqué que deux mâles étaient dans le même enclos. Après avoir rapidement informé M. [W] de cet événement, celui-ci s'est déplacé et lui a demandé « de laisser les loges ouvertes pour ne pas chambouler la mère » et leur a intimé de ne pas ébruiter ces naissances à l'extérieur du parc. Le 16 janvier 2019, le témoin déclare s'être inquiété du comportement des petits appelant leur mère et avoir contacté M. [W] qui n'a pas pris la décision de protéger les oursons des mâles. Le 17 janvier vers 8h30, le témoin déclare avoir découvert les oursons morts dans la loge et avoir appelé M. [W] qui lui a « dit de les récupérer et de les mettre dans la chambre froide », consigne qu'il a exécutée. Le témoin précise avoir interrogé son responsable au sujet des autopsies et que ce dernier lui avait répondu « que non, ce n'était pas nécessaire ». Le 18 janvier, s'inquiétant de ce dépôt et sur son interrogation, M. [W] lui a répondu de « les mettre dans la chambre de congélation ». Pour s'opposer, M. [W] met en cause la force probante des attestations produites en affirmant que les deux soigneurs ont subi des pressions lors de leurs entretiens préalables pour témoigner. Or, les entretiens préalables ont eu lieu le 15 juillet 2020 alors que les attestations sont antérieures comme étant datées des 24 mai et 30 juin 2020. De plus, M. [W] ne démontre nullement la réalité des pressions alléguées. Bien au contraire, les 20 et 24 juillet 2020, l'employeur a sanctionné les deux soigneurs en leur infligeant à chacun une mise à pied disciplinaire de 6 jours « pour ne pas avoir averti le président de l'association des naissances et d'avoir obéi aux ordres de M. [W] qu'ils savaient contraires à la réglementation. » Sur la maîtrise de la reproduction de l'ourse : M. [W] fait valoir qu'aucune disposition n'impose de séparer les ours lors de la naissance d'oursons et que l'article 3 de l'arrêté préfectoral prévoit que : « les juvéniles ne sont pas en compte dans le nombre d'animaux autorisés ». Sur les autopsies : M. [W] fait valoir qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui imposait de mener une autopsie sur des animaux morts ou morts nés et invoque l'article 45 de l'arrêté préfectoral du 25 mars 2004 qui précise en son article 1er que « les causes des maladies apparues dans un établissement doivent être recherchées ». Selon M. [W], l'alinéa 3 prévoit une autopsie dans le but de déterminer la cause de ces maladies. Or, les oursons n'étant pas morts de maladie, en tant que capacitaire, la décision d'ordonner une autopsie lui appartenait. Sur la divulgation des naissances : M. [W] ne conteste pas avoir demandé à Mme [D] de ne pas ébruiter les naissances mais uniquement dans le but de ne pas provoquer un émoi dans la population si les oursons, faibles à la naissance, venaient à mourir ou si, au contraire, étant viables, ils pouvaient susciter un véritable engouement. S'agissant du stockage des oursons morts : M. [W] affirme avoir appliqué l'article 8 « gestion des cadavres » de l'arrêté préfectoral précité précisant que le stockage des animaux morts est autorisé « en attendant leur collecte » Sur l'absence d'équarrissage, M. [W] invoque les dispositions de l'article L226-1 du code rural et de la pêche maritime qui prévoient que : « Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat la collecte, la manipulation, l'entreposage après collecte, le traitement ou l'élimination d'un ou plusieurs cadavres ou parties de cadavres d'animaux d'élevage de plus de 40 kilogrammes morts en exploitation agricole, outre-mer, ainsi que, en tous lieux, des catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants. Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales visés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret. » Sur la non déclaration sur les registres des naissances : M. [W] rappelle que Mme [L], inspecteur à DDSCPP, a conclu à une simple non conformité administrative sans conséquence et que ce grief est insuffisant pour justifier une faute grave. D'une part, la cour rappelle que M. [W] a obtenu le renouvellement de son certificat de capacitaire par arrêté préfectoral du le 14 juin 2019 pour une période probatoire de cinq ans « pour exercer au sein d'un établissement de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques, la responsabilité de l'entretien des animaux des espèces dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté. » lequel vise l'arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations zoologiques à caractère fixe ou permanent. D'autre part, la cour rappelle que l'une des missions du capacitaire, reconnues par la circulaire du n°2008-2 du 11 avril 2008, est « la gestion globale du cheptel d'espèces non domestiques (des entrées et des sorties des animaux, contrôle de la santé des animaux, de l'environnement des animaux en captivité') » Enfin, les griefs sont corroborés par les attestations concordantes et réitérées de M. [U] et de Mme [D] devant les services de la gendarmerie, respectivement les 24 octobre 2020 et 1er décembre 2020. Ils sont précis et matériellement vérifiables. Il ressort ainsi des attestations que M. [W], en sa qualité de capacitaire, n'a pas procédé à la protection des oursons nouveaux nés en les séparant des mâles conformément à l'article 17 de l'arrêté préfectoral du 25 mars 2024 : « Notamment en ce qui concerne les animaux des espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement et des espèces figurant en annexe A du règlement n° 338 / 97 du 9 décembre 1996 susvisé, les programmes de reproduction sont maîtrisés et raisonnés dans l'intérêt de la conservation des populations animales captives viables de génération en génération et favorisent le maintien de la diversité génétique de ces populations ». L'article 18 dispose que : « Les activités de reproduction ne peuvent être entreprises que si les responsables de l'établissement ont l'assurance que les animaux issus de ces activités seront élevés dans des lieux et des conditions qui respectent la réglementation relative à la protection de la nature. A défaut, ces activités sont limitées par des moyens appropriés qui préservent l'intégrité physique des animaux chaque fois qu'il est possible d'utiliser de telles méthodes. En fonction des exigences de l'espèce, les animaux gestants, ceux ayant mis bas et les jeunes font l'objet de soins particuliers prévenant l'apparition des maladies périnatales et les agressions des autres animaux. » Les juvéniles visés par l'article 3 du texte précité invoqué par l'appelant concernent les animaux en attente de transfert vers un autre parc, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En sa qualité de capacitaire, la cour constate que M. [W] n'a pas respecté les dispositions de l'arrêté préfectoral lequel était visé dans son contrat de travail. Le grief est fondé - Mme [L], inspecteur à la DDSCPP, a relevé que les oursons morts nés en 2019 n 'étaient pas inscrits dans le registre des naissances. M. [W], seul habilité en sa qualité de capacitaire, n'a consigné ni les naissances ni les décès, dans les registres prévus à cet effet, conformément à l'article 5 paragraphe « Contrôles » de l'arrêté préfectoral précité : « A'n de permettre le contrôle de l'autorité administrative,l'établissement doit tenir et présenter à Ia requête des agents et services habilités le registre d'entrée et de sortie des animaux détenus conformément à l'arrêté ministériel du 8 octobre 2018 susvisé. En outre, en application de l'article 41 de l'arrêté ministériel du 25 mars 2004 susvisé, l'établissement tiendra un registre sanitaire. » Si le non enregistrement des naissances est sans conséquence au plan administratif, il constitue néanmoins une négligence fautive de la part du capacitaire qui avait pour mission d'y procéder. Le grief est fondé - il est établi que les autopsies n'ont pas été réalisées alors qu'il appartenait à M. [W], en sa qualité de capacitaire, d'y faire procéder. L'article 45 alinéa 3 de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2019 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations zoologiques à caractère fixe ou permanent prévoit qu'elles s'appliquent : « Dans le but de rechercher les causes de la mort ou de déterminer l'état sanitaire des populations animales hébergées, les animaux morts, y compris les animaux mort-nés et les avortons, font l'objet de la part de personnes compétentes d'autopsies ou, selon les espèces, de tout autre moyen d'analyse approprié. » Le grief est fondé - il ressort des attestations concordantes de Mme [D] et de M. [U] que M. [W], qui était leur supérieur hiérarchique, leur a intimé le silence quant aux naissances des oursons. Le grief est fondé - Il résulte de l'article 47 alinéa 1 de l'arrêté préfectoral du 25 mars 2004 que : « Les cadavres d'animaux sont retirés le plus rapidement possible des lieux où sont hébergés les animaux. Ils sont stockés dans des endroits réservés à cet effet, éloignés des lieux d'hébergement des animaux et des autres activités de l'établissement faisant l'objet de précautions hygiéniques. Les cadavres doivent être éliminés dans les conditions fixées par le règlement n° 1774 / 2002 CE du 3 octobre 2002 et les articles L. 226-1 et L. 226-2 du code rural. Les lieux de stockage des cadavres doivent être nettoyés et désinfectés à une fréquence adaptée. Les cadavres d'animaux ne peuvent être manipulés que par des personnes autorisées et munies de protections suffisantes. » L'article 8 invoqué par M. [W] n'autorise le stockage que dans l'attente de leur collecte, ce qui n'était pas le cas, les cadavres étant restés délaissés plus d'un an et demi dans le congélateur après leur dépôt. Il s'agit de dispositions ayant trait à la sécurité sanitaire que M. [W] ne pouvait ignorer en sa qualité de capacitaire. En outre, les dispositions du code rural invoquées par M. [W] concernent les opérations d'équarissage uniquement pour les animaux d'élevage alors qu'un parc animalier procède à l'équarissage de tous les cadavres quel que soit leur poids. Le grief est fondé. Par conséquent, les faits reprochés au salarié sont établis. Ils présentent un degré de gravité tel en raison des fonctions de M. [W], d'abord soigneur animalier au parc animalier de [Localité 3] depuis 1986 puis directeur technique en 2014 et enfin capacitaire depuis l'arrêté préfectoral renouvelé le 14 juin 2019, qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il doit donc être débouté de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse. Sur les demandes annexes, les dépens et les frais irrépétibles En considération des développements qui précédent, la cour déboute M. [W] de sa demande en fixation du salaire de référence et déclare sans objet la demande en remise de documents de fin de contrat et bulletin de salaire rectifiés sous astreinte. M. [W], qui succombe, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef. La cour condamne M. [W] à verser en cause d'appel à l'association pour l'étude de la faune et de la flore du Causse une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure et infirme en conséquence la décision de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du 27 septembre 2022 en ce qu'il a : - dit que les faits n'étaient pas prescrits - débouté M. [W] de sa demande d'indemnité de préavis et congés payés afférents - débouté M. [W] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse INFIRME le jugement du 27 septembre 2022 en ce qu'il a : - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [W] en licenciement pour cause réelle et sérieusement - condamné l'association à payer à M. [W] la somme de 38 539,75 euros au titre des indemnités de licenciement - condamné l'association aux dépens - condamné l'association de la faune et de la flore du Causse à payer à M. [W] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure, Statuant de nouveau et y ajoutant, - DECLARE fondé le licenciement de M. [W] prononcé pour faute grave, - DEBOUTE M. [W] de sa demande au titre de l'indemnité de l'indemnité légale de licenciement, - DEBOUTE M. [W] de sa demande en fixation de salaire de référence, - DECLARE sans objet la demande de M. [W] en remise des documents de fin de contrat sous astreinte, - DEBOUTE M. [W] de sa demande au titre des frais non répétibles de procédure, - CONDAMNE M. [W] à payer à l'association pour l'étude de la faune et de la flore du Causse une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, - CONDAMNE M. [R] [N] aux dépens de la procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L226-1 du code rural que soulève le salariéarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et devraarticle 700 du code de procédurearticle L.1332-4 du code du travail disposearticle L226-1 du code ruralarticle 12 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e42a7553798000884707b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel