Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e42b35537980008847081
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 932 771 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 PF/LI ----------------------- N° RG 22/00871 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DBQY ----------------------- [E] [O] C/ S.A.R.L. GREEN POSE ----------------------- Grosse délivrée le : aux avocats ARRÊT n° /2024 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [E] [O] né le 15 Février 1990 à [Localité 4] (TUNISIE) (99) [Adresse 2] 3ième étage, appartement 16 [Localité 3] Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 07 Octobre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00105 d'une part, ET : S.A.R.L. GREEN POSE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON INTIMÉ d'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Novembre 2023 devant la cour composée de : Pascale FOUQUET, Conseiller Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de : André BEAUCLAIR, président en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : lors des débats : Nathalie CAILHETON lors de la mise à disposition : Laurence IMBERT ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS ET PROCEDURE : Monsieur [E] [O] a été embauché par contrat à durée indéterminée du 5 décembre 2019 par la société Green Pose, qui développe une activité de travaux d'isolation et dont le siège social est situé à [Localité 5], en qualité d'ouvrier d'exécution du bâtiment, niveau 1, coefficient 150 moyennant une rémunération de 1522 € puis un second contrat à la même date. Il a bénéficié du chômage partiel à compter du 16 mars 2020. L'employeur l'a convoqué le 21 décembre 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement 'xé au 7 janvier 2021 à [Localité 5]. Le salarié ne s'est pas déplacé et a été licencié le 1er février 2021 pour faute simple. Il a reçu ses documents de fin de contrat le 15 mars 2021 mais a saisi la juridiction en référé pour obtenir les sommes indiquées sur son solde de tout compte. L'employeur lui a versé ces sommes le 1er juillet 2021. Par requête reçue au greffe le 2 août 2021, M. [E] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors en contestation de son licenciement et en différentes demandes indemnitaires. Par jugement du 7 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a : - Dit que le licenciement de Monsieur [E] [O] était sans cause réelle est sérieuse - Dit que la demande de rappel de salaire du 29 novembre au 4 décembre était infondée - Dit que le paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents était infondé - Dit que la demande pour travail dissimulé était infondée - Condamné la société Green Pose à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 3 109,24 € net d'indemnité de licenciement - Ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée conforme au jugement - Ordonné l'exécution provisoire d'of'ce de l'ensemble de la décision sur tout ce qui n'est pas de droit ou sur tout ce qui excéderait la limite maximum des 9 mois de salaire prévue par l'exécution de droit - Condamné la société Green Pose à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 2000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Dit et jugé qu'à défaut d'exécution spontanée de la part de la société Green Pose de Ia présente décision que le montant des sommes retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modi'cation du décret du l2 décembre 1996, par huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l'article 700 du code de procédure civile - Mis les dépens à la charge de la société Green Pose - Débouté les parties du surplus des demandes Par déclaration du 28 octobre 2022, M. [E] [O] a régulièrement déclaré former appel partiel du jugement en visant les dispositions du jugement qui ont : - débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire et d'heures supplémentaires, - débouté le salarié d'indemnité en travail dissimulé - débouté le salarié d'indemnisation pour privation du droit au repos - fixé à 3 109,24 euros le montant de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse Le 19 juin 2023, la société Green Pose a assigné M. [E] [O] devant le premier président de la cour d'appel d'Agen afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et subsidiairement, qu'elle soit subordonnée par M. [O] à la constitution d'une garantie outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 4 octobre 2023, le premier président de la cour d'appel d'Agen a : - débouté la société Green Pose de ses demandes - condamné la société Green Pose à verser à M. [E] [O] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Green Pose aux dépens La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2023 et l'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 14 novembre 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : I. Moyens et prétentions de M. [E] [O] appelant principal et intimé sur appel incident Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, M. [E] [O] sollicite de : - Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cahors en ce qu'il a dit et jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Green Pose au paiement de l'indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Infirmer le jugement pour le surplus, - Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé à 2 mois de salaire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Ecarter le barème Macron et condamner la société Green Pose à lui payer 9 327,72 € (9 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Et, y ajoutant, condamner la société Green Pose à payer au salarié : - 300 euros au titre de rappel de salaire du 29 novembre au 4 décembre 2019 - 30,09 euros de congés payés afférents - 947,95 € au titre de rappel des heures supplémentaires - 94,79 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente - 9 327,72 € au titre de dommage et intérêt pour travail dissimulé - 1 554,62 € au titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de repos quotidien et dépassement de la durée hebdomadaire de travail Et la condamner au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Statuer ce que de droit sur les dépens. A l'appui de ses prétentions, M. [E] [O] fait valoir que : - sur le temps de travail non rémunéré : - il a commencé à travailler le 5 et non le 4 novembre 2019 - il n'a pas reçu de salaire pour le mois de novembre - ses heures de travail excédaient fréquemment les 7 heures journalières - il produit ses rapports d'activité hebdomadaires établis par l'employeur et transmis régulièrement pour l'établissement des bulletins de paie - il produit ses bulletins de salaire et un tableau récapitulatif des heures accomplies - l'employeur ne produit aucun document - l'employeur se limite à contester le caractère probant des rapports produits - ses éléments sont étayés par les rapports d'activité de ses collègues - sur le travail dissimulé : - l'élément intentionnel est démontré : - l'employeur s'est soustrait à ses obligations en s'abstenant de le déclarer et en ne le déclarant que le 5 décembre 2019 - les heures supplémentaires accomplies n'apparaissent pas sur son bulletin de paie - contrairement à ce que soutient l'employeur, celui-ci n'a produit aucun décompte du temps de travail comme le démontre le bordereau de communication de pièces - sur le repos quotidien et le dépassement de la durée hebdomadaire de travail : - il n'a pas bénéficié du repos quotidien légal de 11 heures comme le démontre les rapports d'activité qu'il produit - sur la faute simple: - il est incohérent que l'employeur lui reproche des malfaçons alors qu'il a perçu en janvier et février 2020 des primes de production - l'employeur lui reproche des fautes dans la réalisation de certains travaux : erreurs de métrage et malfaçons les 21, 24 janvier et le 17 février 2020 - aux termes de son contrat, il est simple exécutant et son travail a fait l'objet d'un contrôle par le directeur technique qui a validé les chantiers - il ne peut tenu responsable de malfaçons qui ne sont pas établies - les 12 salariés exécutants ont tous été licenciés pour faute simple ou grave pour éviter un licenciement économique - il demande 6 mois de salaire et d'écarter le barème dit Macron en invoquant la décision du comité européen des droits sociaux et l'article 24 de la charte sociale européenne - il a perdu son emploi pour des motifs fallacieux - il produit la notification de Pôle emploi II . Moyens et prétentions de la société Green Pose intimée sur appel principal et appelante sur appel incident Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, la société Green Pose sollicite de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cahors en date du 7 octobre 2022 en ce qu'il a : - dit que la demande en rappel de salaire du 29 novembre au 4 décembre était infondée - dit que la demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires est infondée - dit que le paiement de congés payés sur les heures supplémentaires est infondé - dit que la demande de travail dissimulé est infondée. - Déclarer recevable, justifié et bien fondé son appel incident Y faisant droit, - Annuler sinon infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cahors en date du 7 octobre 2022 pour le surplus, notamment en ce qu'il: - a dit que le licenciement de Monsieur [E] [O] était sans cause réelle et sérieuse - l'a condamnée à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 3 109,24 euros net de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - a ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée conforme à la présente décision. - a ordonné l'exécution provisoire d'office de l'ensemble de la décision sur tout ce qui n'est pas de droit ou sur tout ce qui excéderait la limite maximum des 9 mois de salaire prévue par l'exécution de droit - l'a condamnée à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile - a dit et jugé qu' à défaut d'exécution spontanée de sa part de la présente décision que le montant des sommes retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieux et place de créancier en sus de l'article 700 du code de procédure civile - a débouté les parties du surplus des demandes - a mis la totalité des dépens à sa charge et statuant à nouveau, - Rejeter l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [E] [O] à son encontre A titre subsidiaire, - Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [E] [O] En conséquence, - Limiter à la somme de 1 542,12 euros bruts les sommes susceptibles de lui être allouées au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En toutes hypothèses - Débouter Monsieur [E] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - Condamner Monsieur [E] [O] à lui verser la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, la société Green Pose fait valoir que : - Sur le temps de travail - la relation de travail du 29 novembre au 4 décembre 2019 alléguée n'est pas démontrée et il la conteste - le salarié a été embauché à partir du 5 décembre - sa demande en heures supplémentaires présente un caractère tardif - le salarié ne démontre aucun accord implicite de sa part - le décompte produit par le salarié n'est corroboré par aucun autre élément - il démontre plusieurs incohérences contenues dans le décompte - les décomptes de ses collègues produits par le salarié n'ont aucune force probante - elle verse ses propres rapports d'activité - Sur les repos hebdomadaires et quotidiens - le salarié ne verse aucun élément autres que ceux qu'il a établis - le salarié ne démontre pas de préjudice - Sur le travail dissimulé - l'élément intentionnel doit être prouvé - aucune heure supplémentaire n'est prouvée - Sur le licenciement - l'inspecteur a constaté des malfaçons aux domiciles visés dans la lettre de licenciement - il a subi une perte financière évaluée à 6 056,02 euros et une atteinte à son image - le salarié ne conteste pas sa responsabilité - A titre subsidiaire, sur le rejet des demandes disproportionnées - les dommages et intérêts pour rupture abusive ne peuvent être prononcés qu'en brut - il conteste d'écarter le barème en invoquant la jurisprudence de la cour de cassation du 11 mai 2022 - le salarié ne communique aucun élément sur sa situation actuelle mais uniquement une attestation d'inscription initiale à Pôle emploi - sa demande ne peut donc excéder un mois de salaire en brut et non en net - le conseil de prud'hommes a statué ultra petita sur l'indemnité de procédure en statuant en net et non en brut MOTIFS : A titre liminaire, la cour relève qu'aucun moyen n'est soutenu par l'intimée pour infirmer le jugement déféré s'agissant de la remise de documents conformes et d'autre part, que le salarié ne forme aucune demande à ce titre. La cour statuera donc dans les limites de sa saisine. I- Sur le rappel de salaire Pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande en rappel de salaire du 29 novembre 2019 au 4 décembre 2019, il suffira de rappeler que le salarié ne rapporte pas plus qu'en première instance, d'élément prouvant que la relation contractuelle préexistait au 5 décembre 2019, date de conclusion de son contrat de travail. II- Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [E] [O] produit : - des rapports d'activité semaine par semaine du 29 novembre 2019 au 13 mars 2020 établi par ses soins - un décompte des heures réclamées jour par jour, semaine après semaine du 29 novembre 2019 au 13 mars 2020 mentionnant le nombre d'heures supplémentaires par jour, précisant l'heure de départ du dépôt et l'heure d'arrivée au dépôt - les rapports d'activité de ses collègues Son décompte est tout à fait précis. Il détaille le nombre d'heures de travail effectuées chaque jour et le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles M. [O] réclame un rappel de salaire. Ces pièces produites permettent à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments. C'est vainement que l'employeur invoque l'absence de production par M. [O] de réclamation antérieure en paiement d'heures supplémentaire puisque, d'une part, l'absence de réclamation pendant la relation de travail - qui peut éventuellement s'expliquer par la crainte de la réaction de l'employeur face à une telle demande - ne prive pas le salarié d'en réclamer le payement dans les limites de la prescription, d'autre part, la demande de M. [O] est suffisamment étayée par les relevés qu'il produit. L'employeur soutient que : - avant le 5 décembre 2019, aucun travail n'a été accompli donc qu'aucune heure supplémentaire n'est due - sa demande est tardive - il n'a jamais donné son accord même implicite pour effectuer des heures supplémentaires - le tableau produit n'est étayé par aucune autre pièce - il existe des incohérences car les pauses déjeuner ne sont pas déduites et il comptabilise son temps de trajet qui n'est pas du temps de travail effectif alors qu'il a perçu une indemnité à ce titre - les relevés d'heures de ses collègues correspondent à des décomptes réalisés par d'autres salariés insuffisamment clairs et précis La preuve de tout travail avant le 5 décembre 2019 n'étant pas rapportée, aucune heure supplémentaire avant cette date n'est due. M. [O] ne conteste pas avoir perçu une prime de trajet de novembre 2019 à février 2020, qui est indiquée sur ses bulletins de paie. Le salarié n'a pas décompté les pauses méridiennes sur le tableau produit et soutient qu'il n'en bénéficiait pas sans le démontrer. Les relevés d'activité produits permettent cependant de se convaincre que M. [O] et les autres salariés accomplissaient des heures supplémentaires. Le fait allégué par l'employeur que le salarié n'ait pas revendiqué le paiement d'heures supplémentaires pendant la durée des relations contractuelles ne saurait le priver du droit de former une demande en rappel de salaire à ce titre après la rupture du contrat de travail. L'employeur ne produit aucun élément de nature à renseigner sur les heures de travail réellement accomplies au regard de ce qui précède. Il n'est pas contesté que les rapports d'activité étaient transmis chaque mois à l'employeur pour établir les bulletins de paie. L'employeur qui était ainsi parfaitement informé des heures supplémentaires accomplies par le salarié devait contrôler la charge de travail. En le laissant accomplir ses heures de travail dans ces conditions, il a donné implicitement son accord pour l'accomplissement de ces heures. La cour, au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, a acquis la conviction que le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires mais dans des proportions bien moindres que celles qu'il prétend et fixe en conséquence le montant dû par l'employeur au titre des heures supplémentaires à la somme de 408 euros outre 40,80 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. III - Sur le travail dissimulé M. [O] soutient avoir travaillé du 29 novembre au 4 décembre 2019 et que l'employeur s'est soustrait volontairement à ses obligations relatives à sa déclaration auprès des organismes d'État pendant cette période. Selon l'article L. 8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » Pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande, il suffira de rappeler que la preuve d'une relation de travail du 29 novembre 2019 au 4 décembre 2019 n'est pas rapportée et qu'au vu des éléments produits aux débats, il n'est pas établi que l'employeur se soit intentionnellement soustrait à son obligation de déclarer l'ensemble des heures effectuées par M. [O] aux organismes sociaux et au fisc. Une telle intention ne pouvant se déduire de l'absence de paiement des heures supplémentaires alors même qu'aucune réclamation ni injonction ne lui a été adressée au cours de la relation contractuelle et que sa mauvaise foi n'est donc pas avérée. Par ailleurs, il appert que l'emploi a été régulièrement déclaré aux organismes fiscaux et sociaux, que l'employeur a déposé les déclarations afférentes et qu'il a remis tous les mois un bulletin de paie. L'article L.8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée. IV- Sur les dommages et intérêts pour manquement aux obligations de repos quotidien et de dépassement de la durée hebdomadaire de travail La durée quotidienne maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures aux termes de l'article L. 3121-18 du code du travail. L'article L. 3121-20 ajoute qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. En outre, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Les durées de travail s'apprécient sur la période du lundi 0 heures au dimanche 24 heures . C'est à l'employeur qui prétend avoir respecté les durées maximales de travail et les temps de repos qu'il appartient de le prouver. En l'espèce, l'employeur n'en justifie pas et ne rapporte pas la preuve du respect des durées maximales de travail et des temps de repos obligatoires du salarié pour l'ensemble de la période considérée. Dans ces conditions, la cour infirme le jugement déféré ayant débouté M. [O] et condamne la société Green Pose à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef. V- Sur le licenciement Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ,et qu'en cas de litige relatif au licenciement , le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles .Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables . . Ainsi, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié. Par courrier du 9 février 2021, qui fixe les limites du litige, M. [E] [O] a été licencié pour faute simple par l'employeur lui reprochant des malfaçons sur plusieurs chantiers : - le 21 janvier et le 17 février 2020, une erreur de métrage - le 21 janvier 2020, une omission de placer une pife - le 24 janvier 2020, une malfaçon dans la pose d'un isolant - le 24 janvier 2020, une pose de durites de gaz non conforme Sur le fond, alors que M. [E] [O] conteste ces griefs, l'employeur sur lequel pèse la charge de la preuve verse à l'appui : - les rapports TEC Energie chez les clients, - les rapports d'activité du 5 décembre 2019 au 20 décembre 2019 et du 30 décembre 2019 au 13 mars 2020 - les attestations d'intervention chez les clients Les rapports d'inspection produits concernent les relations entre la société qui a réalisé l'inspection et le client, à sa demande, pour obtenir un certificat d'économie d'énergie. Il ne s'agit pas d'un élément opposable au salarié qui, plus est, ne vaut pas expertise. Les attestations produites confirment l'existence de malfaçons qui seraient, en tout état de cause, en premier lieu de la responsabilité de la société et alors qu'aucune action ne paraît avoir été engagée par des clients contre la société. Ces éléments ne permettent en aucun cas d'imputer la responsabilité des malfaçons constatées à M. [O] alors même que ses chantiers étaient validés par le directeur technique ce qui n'est pas contesté par l'employeur. En outre, M . [O] justifie avoir perçu une prime de production en janvier, février et mars 2020 démontrant que l'employeur était satisfait de son travail. En conséquence, la cour confirme le licenciement sans cause réelle et sérieuse. VI - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse S'agissant de la demande en dommages et intérêts présentée par M. [O] au titre de la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, il convient de relever que c'est vainement qu'il demande à la cour d'écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail . En effet, en l'état de la jurisprudence de la cour de cassation, ces dispositions, qui ne violent pas l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme, sont de nature à permettre le versement au salarié d'une indemnité adéquate ou d'une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail, qui ne peut être utilement invoquée par l'appelante pour voir écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail . De même les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale Européenne ne peuvent être invoquées pour s'opposer à l'application de l'article L.1235-3 , dès lors qu'elles n'ont pas d'effet direct en droit interne dans les litiges entre particuliers . Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail apparaît donc conforme aux textes européens et internationaux, et ce nonobstant le fait que le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) a estimé, que le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement injustifié constitue une violation de la charte sociale européenne en ce que le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée, au sens de l'article 24.b de la Charte, n'est pas garanti. En effet, si des réclamations peuvent être portées devant cette instance, sa saisine n'a pas de caractère juridictionnel : les décisions qu'elle prend n'ont pas de caractère contraignant en droit français. En l'espèce, M. [O] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 5 décembre 2019. Au jour du licenciement, le 1er février 2021, il comptabilisait 1 an et 2 mois d'ancienneté, tel que mentionné sur son dernier bulletin de paie En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [O] peut prétendre à une indemnité de licenciement comprise entre 1 mois et 3,5 mois de salaire mensuel brut, étant rappelé que le salaire de référence s'élève à la somme de 1554,62 euros brut, montant non contesté par l'employeur. En considération de son âge au moment de la rupture du contrat de travail, 30 ans, d'une période de chômage partiel pendant 10 mois, de l'absence de tout justificatif quant à ses revenus post licenciement et actuels, la cour estime que l'indemnité doit être équivalente à 1 mois de salaire. La société Green pose sera ainsi condamnée à payer à M. [O] des dommages et intérêts d'un montant de 1554,62 euros brut. La condamnation sera prononcée en brut étant donné que le barème de L.1235-3 fait référence au salaire moyen calculé en brut. Il résulte enfin des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que, lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Il convient de faire application de ces dispositions au cas d'espèce. VII - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La cour rappelle que l'exécution provisoire est sans objet en cause d'appel. La société Greenpose, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à M. [O] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La cour infirme le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Green Pose à payer au salarié une indemnité de procédure de 2000 euros en net. La cour condamne la société Green Pose à payer au salarié une indemnité de procédure de 2000 euros, cette indemnité n'étant pas assujettie au paiement de cotisations sociales. PAR CES MOTIFS : La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du 7 octobre 2022 en ce qu'il a : - Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse - Dit que la demande de rappel de salaire du 29 novembre au 4 décembre était infondée - Dit que la demande en travail dissimulé était infondée - Condamné la société Green Pose aux dépens INFIRME le jugement du 7 octobre 2022 en ce qu'il a : - Condamné la société Green Pose à payer à M. [O] la somme de 3 109,24 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Dit que le paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents était infondé - Débouté M. [O] de sa demande au titre du repos quotidien et du dépassement de la durée hebdomadaire de travail - Condamné la société Green Pose à payer à M. [O] la somme de 2000 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Statuant de nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Green Pose à payer à M. [O] la somme de 1554,62 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Green Pose à payer à M. [O] la somme de 408 euros au titre des heures supplémentaires outre 40,80 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente, CONDAMNE la société Green Pose à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre du repos quotidien et du dépassement de la durée hebdomadaire de travail, CONDAMNE la société Green Pose aux entiers dépens d'appel, CONDAMNE la société Green Pose à payer à M. [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 500 € sur le même fondement en cause d'appel, DEBOUTE la société Green Pose de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est sans objet en cause d'appel, ORDONNE le remboursement par la société Green Pose aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [L] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de M. le président de chambre empêché, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. . LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1235-3 du code du travail .article 24 de la Charte sociale Européenne ne pearticle 24 de la charte sociale européennearticle 6 de la Convention Européenne de Sauvegarticle L.1235-3 du code du travail .article 700 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail quearticle 514-3 du code de procédure civile et subsidarticle L. 8221-5 du code du travail définit le travailarticle 700 du code de procédure civile.article L.8223-1 du code du travail réservant le bénéfarticle L. 1235-3 du code du travail apparaarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e42b35537980008847081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel