Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e42bb5537980008847085
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 543 802 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 NE/LI ----------------------- N° RG 22/00900 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DBT2 ----------------------- [Z] [Y] C/ S.A.R.L. KORIAN BELLEVUE ----------------------- Grosse délivrée le : aux avocats ARRÊT n° /2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [Z] [Y] née le 18 Mai 1985 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me François DELMOULY, avocat au barreau D'AGEN Représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARMANDE en date du 04 Octobre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00059 d'une part, ET : S.A.R.L. KORIAN BELLEVUE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ d'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Novembre 2023 devant la cour composée de : Président : Nelly EMIN, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller Anne Laure RIGAULT, Conseiller Greffière : lors des débats :Danièle CAUSSE lors de la mise à disposition : Laurence IMBERT ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' I) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [Y] a été employée par la société Korian Bellevue en qualité d'employée d'EHPAD à compter du 7 septembre 2021. Le contrat de travail à durée déterminée pour la période du 7 du 17 septembre n'a été signé que par l'employeur. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et son annexe du 10 décembre 2002 concernant les établissements accueillant des personnes âgées. Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en résiliation judiciaire dudit contrat. Par jugement rendu le 4 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Marmande a : Requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Madame [Y] en un contrat à durée indéterminée depuis le 7 septembre 2021 ; Condamné la société Korian Bellevue au paiement de la somme de 1 553,72 euros brut à titre d'indemnité de requalification à Madame [Y] ; Condamné la société Korian Bellevue au paiement de la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts pour conséquence préjudiciable de l'absence de visite médicale d'embauche à Madame [Y] ; N'a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame [Y] à la société Korian Bellevue ; Débouté Madame [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ; Débouté Madame [Y] de sa demande d'indemnité de préavis d'un mois ainsi que des congés-payés y afférents ; Débouté Madame [Y] de sa demande de payement de salaire mensuel et de l'indemnité de congés-payés mensuelle y afférent du 18 septembre 2021 jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; Ordonné à la société Korian Bellevue de remettre à Madame [Y] les documents administratifs rectifiés (bulletin de paie rectificatif, attestation pôle emploi, certificat de travail) sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ; Dit que le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte ; Débouté la société Korian Bellevue de l'ensemble de ses demandes ; Condamné la société Korian Bellevue au payement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Korian Bellevue aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 2022, Mme [Y] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société Korian Bellevue en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont refusé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et l'ont déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis d'un mois ainsi que des congés-payés y afférents, de payement de salaire mensuel et de l'indemnité de congés-payés mensuelle y afférente du 18 septembre 2021 jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 7 novembre 2023. II) MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 août 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, Madame [Y] demande à la cour de : Prononcer la recevabilité et le bien-fondé de l'appel partiel qu'elle a enregistré au titre du jugement du conseil de prud'hommes de Marmande, référencé RGF 21/00059 en date du 4 octobre 2022 ; Débouter la société Korian Bellevue de son appel incident ; Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marmande référencé RGF 21/00059 en date du 4 octobre 2022 en ce qu'il a : - Requalifié son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - Condamné la société Korian Bellevue à lui verser une indemnité de requalification d'un montant de 1 553,72 euros ; - Condamné la société Korian Bellevue à lui verser la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts pour conséquence préjudiciable de l'absence de visite médicale ; - Ordonné à la société Korian Bellevue de lui remettre les documents administratifs rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - Condamné la société Korian Bellevue au payement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société Korian Bellevue de l'ensemble de ses demandes ; Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marmande référencé RGF 21/00059 en date du 4 octobre 2022 en ce qu'il : - N'a pas prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; - l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ; - l'a déboutée de sa demande d'indemnité de préavis d'un mois ainsi que des congés-payés y afférents ; - l'a déboutée de sa demande de payement de salaire mensuel et de l'indemnité de congés-payés y afférente du 18 septembre 2021 jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat Statuant de nouveau dans la limite de son appel partiel de : - Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail depuis le 7 septembre 2021 et ce aux torts de l'employeur ; - Condamner la société Korian Bellevue à lui payer : "5 438,02 euros de dommages-intérêts pour la rupture du contrat de travail sans cause réelle ni sérieuse ; " 3 107,44 euros d'indemnité de préavis d'un mois ainsi que 310,74 euros d'indemnité pour les congés-payés y afférents ; " 776,86 euros d'indemnité de licenciement ; "1 553,72 euros de salaire mensuel outre 115,37 euros d'indemnité de congés-payés mensuelle du 18 septembre 2021 jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail. - Condamner la société Korian Bellevue à lui communiquer un bulletin de paye récapitulatif, une nouvelle attestation pôle emploi et un nouveau certificat de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; - Débouter la société Korian Bellevue de l'ensemble de ses demandes contraires et/ou reconventionnelles ; - Condamner la société Korian Bellevue à lui payer 2 000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Maitre Dominique Laplagne, avocat à la cour. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : 1° sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée - A défaut de contrat de travail à durée déterminée signé entre les parties, la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ; - La société Korian Bellevue est dans l'incapacité de communiquer un contrat de travail signé ; - Le contrat de travail ne lui a pas été transmis dans le délai de deux jours imparti par le code du travail mais à la fin de la relation contractuelle ; - L'attestation de Madame [X] ne revêt pas les formes de l'article 202 du code de procédure civile et est dépourvue de toute valeur car écrite sur papier à en-tête de la société alors que personne ne peut se constituer de preuve à soi-même ; - la société Korian Bellevue ne démontre pas qu'elle a délibérément refusé de signer le contrat, aucune pièce n'établit une demande de signature ; - Aucun élément n'établit un refus de signature de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; - En conséquence de cette requalification, la société doit être condamnée au payement de l'indemnité de requalification au moins égale à un mois de salaire ; 2° sur la rupture du contrat de travail requalifié - Le contrat requalifié n'a juridiquement jamais été rompu ; - Or, elle n'a ni été payée postérieurement au 17 septembre 2021, ni n'a reçu aucun travail après cette date, manquement de l'employeur à ses obligations essentielles qui rendent impossible la poursuite de la relation de travail aux torts de l'employeur ; - En octobre 2021, elle a sollicité le payement de son salaire du 18 au 30 septembre 2021 et du travail, sans réponse de l'employeur ; - Jusqu'à la résiliation judiciaire, elle est considérée comme étant toujours engagée contractuellement avec la société, sans possibilité de retrouver un emploi ; - La jurisprudence du 6 juillet 2016 ne concerne pas la rupture d'un contrat à durée déterminée et refuse de reconnaitre l'existence d'un licenciement non motivé ; - Aucune pièce ne permettant de justifier de la date de remise des documents de fin de contrat, la remise ne peut s'analyser en un licenciement non motivé arrêtant le cours des salaires ; - En conséquence de la poursuite de la relation de travail, l'employeur doit être condamné à lui payer la somme de 1 553,72 euros au titre de son salaire mensuel outre 115,37 euros d'indemnité de congés-payés du 18 septembre 2021 jusqu'à la date de la résiliation judiciaire du contrat ; - En outre, en l'absence de rupture régulière du contrat requalifié, le licenciement se retrouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui donne lieu au versement de dommages-intérêts et d'une indemnité de préavis ; - Le jugement n'est pas motivé sur le rejet de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat ; - Les montants ont été revalorisés lors de la procédure puisqu'au jour de la plaidoirie le 7 novembre 2023, elle aura deux ans d'ancienneté dans la société. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 août 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, la société Korian Bellevue demande à la cour de : Infirmer le jugement intervenu en ce qu'il: - A requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Madame [Y] en contrat à durée indéterminée ; - L'a condamnée à verser à Madame [Y] une indemnité de requalification d'un montant de 1 553,72 euros ; - L'a condamnée à verser à Madame [Y] la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts pour conséquence préjudiciable de l'absence de visite médicale ; - Lui a ordonné de remettre à Madame [Y] les documents administratifs rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - L'a condamnée au payement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - L'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - L'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a : - Débouté Madame [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail; - Débouté Madame [Y] de sa demande de rappel de salaire mensuel et de l'indemnité de congés-payés y afférents du 18 septembre 2021 jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; - Débouté Madame [Y] de sa demande d'indemnité de préavis d'un mois ainsi que les congés-payés y afférents ; - Débouté Madame [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse Statuant à nouveau : - Juger que le contrat de travail de Madame [Y] est parfaitement régulier ; - Débouter Madame [Y] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - Débouter Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; - Condamner Madame [Y] au payement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : 1° sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée - La requalification peut être écartée lorsque le salarié a refusé délibérément de signer le contrat en raison de sa mauvaise foi ou d'une intention frauduleuse ; - Madame [X], supérieure de Madame [Y], atteste lui avoir remis son contrat de travail lors de la prise de poste, le 7 septembre 2021 ; - La mauvaise foi de Madame [Y] ressort de ses contradictions : ¢ Dans le cadre de la première instance, Madame [Y] prétendait que son contrat lui avait été remis seulement le 17 septembre 2021 ; ¢ Alors qu'elle prétend en appel qu'il ne lui a jamais été remis ; ¢ Qu'elle produit ledit contrat dans ses pièces, preuve qu'il y a bien eu remise. - Madame [Y] avoue judiciairement dans ses écritures de première instance en page 2 qu'il lui a été demandé de signer un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 7 ou 17 septembre 2021, mais qu'elle ne s'est pas exécutée ; - Il appartenait à Madame [Y] de transmettre naturellement son contrat signé, même en l'absence de relance de l'employeur ; - En réalité, Madame [Y] a profité du fait que Madame [X] ne lui a pas fait signer son contrat de travail tout de suite pour ne jamais le signer et poursuivre sa requalification, ce qui caractérise sa mauvaise foi. 2° sur la rupture du contrat de travail requalifié - A l'échéance de son contrat à durée déterminée, Madame [Y] recevait ses documents de fin de contrat. Le contrat a donc nécessairement pris fin le 17 septembre 2021 comme l'attestent les documents de fin de contrat ; - Le courrier de mise à disposition de Madame [Y] a été évoqué pour la première fois en cause d'appel et la prétendue pièce n°6 " LRAR pour solliciter le payement du salaire et la fourniture du travail " n'a pas été communiquée à la résidence. 3° sur l'absence de visite d'information et de prévention - Une telle visite n'est plus requise lorsque le salarié en a déjà bénéficié dans les 5 ans précédant son embauche (R.4624-4 du code du travail) ; - Madame [Y] n'apporte aucune justification d'un préjudice. III) MOTIFS DE LA DECISION 1° sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée En vertu de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Conformément aux dispositions de l'article L.1245-1 code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail. Plus particulièrement, la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, ce qui ne ressort ni du refus de restitution malgré un rappel par courrier recommandé ni d'un refus de signature alors que le salarié avait commencé à exécuter sa prestation en sachant pertinemment qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée. La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée confère alors au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise depuis le jour de son engagement et a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Conformément aux dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. En l'espèce, pour confirmer la décision des premiers juges qui ont requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Madame [Y] en un contrat à durée indéterminée depuis le 7 septembre 2021, il suffira de dire que : -il n'est pas contesté qu'aucun contrat de travail n'a été signé par Madame [Y]. Aucun contrat de travail signé n'est d'ailleurs communiqué dans le cadre de la présente procédure. -Si Madame [X] atteste lui avoir remis le contrat le 7 septembre 2021 pour signature, il n'est apporté la preuve d'aucune demande de signature, d'aucune relance de la salariée pour obtenir communication du contrat signé. -En tout état de cause, aucun élément de preuve n'est apporté dans le cadre du présent litige de nature à établir le refus délibéré de mauvaise foi de signer le contrat de travail ou l'intention frauduleuse de Madame [Y]. La décision ayant fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui est accordé une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Madame [Y] n'établit pas ne pas avoir pris un autre poste et être restée à la disposition de l'employeur postérieurement au 17 septembre 2021. Elle ne justifie donc d'aucun préjudice qui lui aurait été occasionné par la mauvaise qualification de son contrat. En conséquence de quoi, le jugement qui a fixé l'indemnité de requalification à un mois de salaire, soit la somme de 1553.72 euros, doit être confirmé. 2° sur la rupture du contrat de travail requalifié Seuls les manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire en raison de manquements de l'employeur à ses obligations doit établir l'existence des manquements qu'il avance. Si un doute subsiste, il doit profiter à l'employeur. L'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui ouvre droit à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise. Est également responsable de la rupture, pour défaut d'énonciation de ses motifs, l'employeur qui envoie à son salarié des documents de fin de contrat en l'absence de toute rupture préalable. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à l'expiration de la période prévue par le contrat à durée déterminée non signé, soit le 17 septembre 2021, la société Korian Bellevue a cessé de fournir du travail à Madame [Y] et de la payer, manquant ainsi à deux de ses obligations essentielles d'employeur. La société Korian Bellevue a également bien fait parvenir à Madame [Y] l'attestation pôle emploi et le certificat de travail du 28 septembre 2021 - ces documents étant joints en pièces 3 et 4 de la saisine par Madame [Y] du conseil de prud'hommes de Marmande par requête envoyée par lettre recommandée du 15 novembre 2021 - manquant ainsi à son obligation de motivation de la rupture. L'employeur est donc responsable de la rupture, la multiplication des manquements à ses obligations essentielles justifiant la résiliation judiciaire du contrat. Le jugement sera infirmé de ce chef et la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ordonnée. En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de son employeur. Toutefois, l'employeur qui a envoyé à Madame [Y] son attestation pôle emploi et son certificat de travail dès le 28 septembre 2021, a manifesté ainsi dès cette date sa volonté de rompre le contrat de travail à cette date. De son côté, Madame [Y] ne justifie pas être restée à la disposition de l'employeur postérieurement au 28 septembre 2021. La prise d'effet de la résiliation judiciaire sera donc fixée au 28 septembre 2021, correspondant à la date de rupture du contrat après laquelle la salariée n'est plus restée à la disposition de l'employeur. 3° sur les conséquences de la rupture du contrat de travail requalifié La condamnation à l'indemnité de requalification s'entendant sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, il convient d'examiner les conséquences de la rupture du contrat de travail. Madame [Y] a exercé au sein de la société du 7 septembre au 28 septembre 2021 et compte donc une ancienneté de 21 jours au sein de la société Korian Bellevue. Elle percevait un salaire mensuel moyen de 1 553,72 euros bruts. La salariée a bénéficié du maintien de sa rémunération jusqu'au 17 septembre 2021, soit un défaut de payement de sa rémunération du 18 septembre 2021 au 28 septembre 2021. Elle peut prétendre à 11 jours de salaire restant dus soit un total de 569,70 euros bruts (1 553,72 euros / 30 X 11), outre 56,97 euros de congés-payés y afférents, au payement desquels la société Korian Bellevue est condamnée, le jugement étant réformé de ce chef. Conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, la salariée ne peut prétendre à une indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne justifie avoir subi aucun préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute Madame [Y] de toutes ses prétentions à ce titre. Eût égard à la très courte durée de la relation contractuelle et en l'absence de fondement justifiant une indemnité minimale, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute Madame [Y] de toutes ses prétentions au titre de l'indemnité de préavis. Conformément aux dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail, la société Korian Bellevue sera condamnée à verser 388,43 euros bruts à Madame [Y] au titre de l'indemnité de licenciement, le jugement étant réformé de ce chef. La société Korian Bellevue sera condamnée, en conséquence de ce qui précède, à remettre à Madame [Y] un bulletin de paye rectificatif, une attestation pôle emploi rectifiée et un certificat de travail rectifié, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. 4° sur l'absence de visite d'information et de prévention En l'espèce, Madame [Y] n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche obligatoire. Toutefois, il incombe à Madame [Y] d'établir le préjudice que lui aurait causé cette absence de visite sur très court temps de travail au sein de la société Korian Bellevue. En l'absence de preuve d'un préjudice, la responsabilité de l'employeur ne saurait être engagée, et le jugement sera réformée de ce chef. 5° sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement de première instance sera confirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure. Les deux parties succombant partiellement, les dépens d'appel seront partagés par moitié entre elles. Elles seront déboutées de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Marmande en ce qu'il : - Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de Madame [Y] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2021 ; - Condamne la société Korian Bellevue à payer à Madame [Y] la somme de 1 553,72 euros bruts à titre d'indemnité de requalification ; - Déboute Madame [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse ; - Déboute Madame [Y] de sa demande d'indemnité de préavis d'un mois ainsi que des congés-payés y afférents ; - Condamne la société Korian Bellevue au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Korian Bellevue aux entiers dépens. INFIRME le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Marmande en ce qu'il : - Condamne la société Korian Bellevue au payement de 50 euros à titre de dommages-intérêts pour conséquences préjudiciables de l'absence de visite médicale d'embauche à Madame [Y] ; - Ne prononce pas la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame [Y] à la société Korian Bellevue ; - Déboute Madame [Y] de sa demande de payement de salaire mensuel et de l'indemnité de congés-payés y afférents du 18 septembre 2021 jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; - Ordonne à la société Korian Bellevue de remettre à Madame [Y] les documents administratifs rectifiés (bulletin de paie rectificatif, attestation pôle emploi, certificat de travail) sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ; - Dit que le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - DEBOUTE Madame [Y] de ses demandes de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ; - PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame [Y] et la société Korian Bellevue, - FIXE la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire au 28 septembre 2021 ; - CONDAMNE la société Korian Bellevue à payer à Madame [Y] 569,70 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 56,97 euros bruts d'indemnité de congés-payés y afférents, du 18 septembre 2021 au 28 septembre 2021 ; - CONDAMNE la société Korian Bellevue à payer à Madame [Y] 388,43 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement ; - ORDONNE à la société Korian Bellevue de communiquer à Madame [Y] un bulletin de paye rectificatif, une nouvelle attestation pôle emploi et un nouveau certificat de travail ; - DEBOUTE Madame [Y] de sa demande d'astreinte - CONDAMNE les parties à supporter chacune la moitié des dépens ; - DEBOUTE les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1242-12 du code du travailarticle 202 du code de procédure civile et est déarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1245-1 code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e42bb5537980008847085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel