Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e42d75537980008847093
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 145 809 100 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 9 JANVIER 2024 N° 2024/ 02 Rôle N° RG 20/01474 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQZI [N] [S] C/ S.C.P. [Z] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me François AUBERT Me Véronique DEMICHELIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/06224. APPELANT Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 6] représenté et plaidant par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉE S.C.P. [Z] [Y] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Maïté ROCHE, avocate au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Louise DE BECHILLON, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Catherine OUVREL, conseillère Madame Louise DE BECHILLON, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE En 1988, M. [N] [S], à concurrence de 51 %, et Mme [G] [J] son épouse séparée de biens, à concurrence de 49 %, ont acheté l'intégralité des parts sociales de la Sarl Hostellerie du [5]. Cette société exploitait un fonds de commerce à destination d'hôtel restaurant à [Localité 6] et était propriétaire aussi de l'un des locaux dans lesquels cette activité était exercée. Après un divorce contentieux, la gestion de la société a été rendue difficile par l' opposition de Mme [G] [J] ce qui a conduit à des procédures initiées devant le tribunal de commerce de Saint-Tropez ayant notamment abouti à la dissolution judiciaire de la société, prononcée par jugement du 20 juillet 2004. Un appel a été formé contre ce jugement par M. [N] [S] et l'exécution provisoire a été arrêtée à sa demande. Par la suite, M. [N] [S] et Mme [G] [J] se sont accordés pour que le premier rachète les parts de la seconde. Pour financer cette acquisition, M. [N] [S] a contracté un prêt de 450 000 euros auprès de la société European Estates Plc par l'intermédiaire de son dirigeant, M. [R] [B], lequel a également prêté à titre personnel une somme d'argent à M. [N] [S]. La Scp [Z] [Y], avocat, mandatée par M. [N] [S] a procédé à la rédaction de quatre actes : -un protocole d'accord des 30 juin et 2 juillet 2007 prévoyant le rachat des parts de Mme [G] [J] par M. [N] [S] au prix de 325 000 euros, le paiement par ce dernier d'une somme de 50 000 euros à titre de dédommagement et la renonciation de Mme [G] [J] à se prévaloir du jugement de dissolution de la société, -un acte de cession de parts sociales entre M. [N] [S] et Mme [G] [J] en dates des 30 juin et 2 juillet 2007, - un acte de mise à jour des statuts, -un acte de prêt par la société European Estates Plc au profit de M. [N] [S] avec cession d'une part sociale au profit du prêteur et nantissement des parts restantes, en dates des 20 juin et 3 août 2007. Le prêt portait sur une somme de 450 000 euros avec intérêts, capitalisation des intérêts, clause pénale de 1 % par mois des impayés. Il devait être remboursé en 4 annuités de 112 500 euros. A la suite du défaut de remboursement de la première annuité du 15 janvier 2008, M. [N] [S], toujours conseillé par la Scp [Z] [Y], a signé un acte daté du 8 mai 2008 de promesse de cession par lui-même au profit du prêteur de 209 parts sociales nanties sans obligation d'achat du bénéficiaire dont le prix serait fixé à dire d'expert. Les parties ne s'étant pas accordées sur le prix, la société European Estates Plc a obtenu la désignation par ordonnance du 30 octobre 2008 d'un expert chargé de l'évaluer. L'expert [D] a rendu un rapport le 17 mai 2010 selon lequel il estimait l'ensemble des parts sociales à la somme de 1 458 091 euros, soit une valeur de 609 482,09 euros pour les 209 parts objets de la promesse. La société European Estates Plc a refusé d' acheter à ce prix et a actionné M. [N] [S] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'obtenir le remboursement du solde du prêt. Le 20 avril 2010, (jugement rectifié le 1er juin 2010), le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné M. [N] [S] à rembourser les sommes dues à M. [R] [B] en son nom personnel et ce dernier a poursuivi l'exécution forcée de cette décision par deux saisies-attributions sur comptes bancaires et une saisie de 249 parts sociales appartenant à M. [N] [S] le 20 juillet 2010 réitérée le 16 septembre 2010. Le 6 septembre 2011, la cour d'appel d'Aix en Provence a réduit la somme à verser par M. [N] [S] à M. [R] [B] à 45 500 euros. Selon décisions des 5 janvier et 10 mai 2012, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné M. [N] [S] à payer à la société European Estates Plc la somme de 450 000 euros outre la clause pénale de 12 % par an. En exécution de ces décisions, la société European Estates Plc a fait procéder, le 28 février 2013, à la vente aux enchères de la totalité des parts sociales de M. [N] [S]. Elle en a été déclarée adjudicataire pour un prix de 668 000 euros. Conformément aux prévisions contractuelles, la dette de M. [N] [S] s'est éteinte du fait de cette vente. Par acte d'huissier de justice en date du 9 août 2017, M. [N] [S] a fait assigner la Scp [Z] [Y] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fin d'obtenir indemnisation du préjudice résultant du manquement à son devoir de conseil. Par jugement en date du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a: - déclaré irrecevables et écarté des débats les pièces numéros 39 à 554 communiquées après l'ordonnance de clôture par M. [S] ; - déclaré recevable l'action de M. [N] [S] à l'encontre de la Scp [Z] [Y] ; - condamné la Scp [Z] [Y] à payer à M. [N] [S] la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts, en compensation du préjudice de perte de chance subi en raison du manquement de la société d'avocats à ses obligations ; - rejeté les demandes de dommages et intérêts au titre des frais de procédure et expertise et du préjudice moral; - rejeté la demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamné la Scp [Z] [Y] à payer à M. [N] [S] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; - rejeté la demande de la Scp [Z] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la Scp [Z] [Y] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le tribunal a d'abord rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action, considérant que le dommage était réalisé lors de la vente aux enchères, à un prix inférieur à l'estimation de l'expert, soit le 28 février 2013. Sur le fond, le tribunal a estimé que la Scp [Z] [Y] ne justifiait pas avoir alerté M. [N] [S] sur les forts risques de cette opération, en n'attirant pas son attention sur le fait qu'en cas d'impossibilité de rembourser, il s'exposait à ce que la société European States puisse faire vendre l'ensemble des parts sociales et le priver de son patrimoine sans contrepartie. Le tribunal a par ailleurs estimé que la perte de chance de ne pas contracter avec la société European States devait être estimée à 10% de la valeur des parts que M. [S] estimait perdue, selon estimation par l'expert judiciaire. Par déclaration en date du 29 janvier 2020, M. [N] [S] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - déclaré irrecevables et écarté des débats les pièces numéros 39 à 554 communiquées après l'ordonnance de clôture par M. [S] ; - déclaré recevable l'action de M. [N] [S] à l'encontre de la Scp [Z] [Y] ; - condamné la Scp [Z] [Y] à payer à M. [N] [S] la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts, en compensation du préjudice de perte de chance subi en raison du manquement de la société d'avocats à ses obligations ; - rejeté les demandes de dommages et intérêts au titre des frais de procédure et expertise et du préjudice moral; - rejeté la demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamné la Scp [Z] [Y] à payer à M. [N] [S] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état, qui avait été ordonnée par décision du 23 octobre 2023, a été révoquée avant l'ouverture des débats à la demande conjointe des parties, et clôturée à la date de l'audience. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du16 novembre 2023, M. [N] [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il a déclaré recevable son action à l'encontre de la Scp [Z] [Y], - dire et juger que la Scp [Z] [Y] en sa qualité d'avocat a failli à son obligation de conseil, faute directement à l'origine des préjudices subis, - condamner la Scp [Z] [Y] à lui payer à titre de dommages et intérêts : pour le préjudice matériel lié à la perte de chance de vendre le fond : 759 267,50 euros, pour les frais de procédure et condamnations inutiles subies : 134 641,16 euros, pour le préjudice moral et psychologique : 300 000 euros, - condamner la Scp [Z] [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. M. [N] [S] soutient que son action n'est pas prescrite car il poursuit l'avocat en qualité de rédacteur d'acte, de sorte qu'une prescription de cinq ans est applicable. Il soutient que le dommage s'est produit le 28 février 2013 lors de la vente aux enchères des parts, estimant qu'aucun élément antérieurement à cette date ne pouvait lui laisser penser qu'un dommage surviendrait. Sur le fond, il estime que le manquement à son devoir de conseil par la Scp [Z] [Y] consiste en premier lieu à ne pas lui avoir conseillé de vendre de gré à gré le fonds de commerce et de procéder à la liquidation de la Sarl, plutôt que de racheter les parts sociales de son ex épouse, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il n'arriverait pas à rembourser l'emprunt. Il reproche également à la Scp [Z] [Y] de l'avoir laissé céder une part sociale et accepter le nantissement lorsque le prêt a été souscrit qui permettrait à son créancier d'acheter aux enchères, sans concurrence, l'intégralité des parts sociales de la Sarl; de ne pas lui avoir conseillé de vendre l'établissement avant que ne lui soit signifié le cahier des charges de la vente par adjudication ; par ailleurs, de ne pas avoir attiré son attention sur le fait que l'activité de la Sarl Hostellerie du [5] ne permettrait pas le remboursement du prêt sur quatre ans ; en dernier lieu, de lui avoir fait souscrire une promesse de cession de parts sans prix et sans obligation d'achat de la société European Estates Plc. Il estime en effet que ce montage conduisait nécessairement à la perte des parts sociales à moindre prix au profit du prêteur. M. [N] [S] ajoute que l'acte du 8 mai 2008 lui a interdit de céder les 209 parts objets de la promesse à un tiers et que l'obligation de recourir à un expert a allongé la procédure de remboursement du prêt et multiplié les frais exposés. Il précise que les parts étant nanties, il aurait dû recueillir l'assentiment du bénéficiaire du nantissement pour les céder à un tiers. II soutient que l'avocat aurait dû lui conseiller d'accepter la dissolution de la société, ce qui le laissait indivisaire avec Mme [G] [J] des biens de cette dernière; de donner en garantie le fonds de commerce et l'immeuble qui lui appartenait alors indivisément avec Mme [G] [J] et de vendre l'immeuble à un tiers, la part du prix lui revenant lui permettant de financer le rachat des parts de Mme [G] [J] dans le capital de la société dissoute. Il estime ainsi avoir perdu une chance raisonnable de vendre à sa valeur l'établissement la Sarl Hostellerie du [5], soit la moitié de l'actif net de la société, 729 045,50 euros outre la somme de 30 222 euros au titre de son compte courant d'associé, estimant qu'une telle vente aurait été possible en dépit des relations avec son ex épouse, ladite vente lui étant plus favorable financièrement. M. [S] considère que le tribunal ne pouvait pas estimé que son conseil d'alors avait commis un manquement à son obligation de conseil et refuser de l'indemniser des frais de procédure réglés et des frais d'expertise exposés. Il invoque, en outre, un préjudice moral résultant du harcèlement judiciaire qu'il a subi de la part de M. [R] [B] et de la société European Estates Plc pour le pousser à abandonner la procédure rendu possible par les manquements de I' avocat. Enfin, au titre du préjudice moral invoqué, il indique que, depuis la vente de ses parts sociales dans les conditions décrites plus avant, il a été expulsé de l'hôtel et il vit d'une maigre retraite dans un petit appartement en location sans aucune économie. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 17 novembre 2023, la Scp [Z] [Y] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a jugé l'action recevable, - juger l'action prescrite, - déclarer M. [S] forclos et irrecevable en ses demandes, - juger que M. [S] a engagé la procédure avec une légèreté blamâble dans l'intention de lui nuire, - condamner M. [S] à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 70 000 euros, - juger que M. [S] ne rapporte pas la preuve de fautes commises dans la rédaction des actes ni de son préjudice matériel et que le préjudice invoqué n'est pas en lien avec une prétendue faute de sa part, et débouter M. [S] de l'intégralité de ses prétentions, A titre subsidiaire, -limiter le préjudice invoqué à la somme de 26 255 euros représentant 10% de la valeur des parts telles que cédées par Mme [J], A titre infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a limité les condamnations à la somme de 70 000 euros sur le fondement de l'expertise [D], - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et financier, - juger que les préjudices invoqués sont sans lien avec une prétendue faute de sa part, - débouter en conséquence M. [S] de l'intégralité de ses prétentions, En tout état de cause, - rejeter l'ensemble des demandes de M. [S] à son encontre, - condamner M. [S] à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens avec distraction. La Scp [Z] [Y] expose, au soutien de la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée, que conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, M. [S], qui lui reproche notamment de lui avoir conseillé un prêt trop onéreux alors qu'il n'était pas en mesure de rembourser la somme de 450 000 euros en quatre années, reconnaît dans son assignation qu'il a su qu'il ne pourrait pas payer dès la première échéance le 15 janvier 2008. Elle ajoute que le grief tiré des modalités de cession de la part sociale était connu dès la signature de la promesse en mai 2008. Elle reproche au tribunal d'avoir confondu la date de la connaissance du défaut de conseil allégué et la date de réalisation du dommage, alors que le texte fixe le point de départ à la date à laquelle il aurait dû en avoir connaissance. L'appelante en déduit ainsi que le point de départ a commencé à courir au plus tard le 10 juin 2010, date à laquelle la promesse de cession de parts sociales est devenue caduque, l'option n'ayant pas été levée par la société European States Plc. Sur le fond, la Scp rappelle ne pas être intervenue dans l'acte de prêt personnel de M. [B] au profit de M. [S]. Elle expose que M. [S] avait urgence à trouver une solution pour rester à la tête de son entreprise compte tenu de l'opposition systématique de son ex-épouse à toutes les décisions prises, et que Me [Z] n'a été mandaté que pour mettre en forme l'accord négocié directement entre M. [S] et M. [B] quant au prêt de 450 000 euros et négocier avec Mme [J] les conditions de sa sortie du capital de la Sarl. L'appelante conteste par ailleurs toute faute au titre du nantissement, rappelant qu'aucune banque n'avait accepté de financer M. [S] et indiquant que le nantissement se limitait à 42% des parts sociales. Quant à la cession d'une part sociale, la société d'avocats estime qu'il s'agit là d'une clause classique compte tenu de la nature de la société à responsabilité limitée qui impose la présence de deux associés a minima. Elle ajoute par ailleurs que la société prêteuse était une relation personnelle de M. [S] qui investissait dans la perspective d'un projet hôtelier et que rien aujourd'hui ne démontre qu'un tiers aurait pu acquérir cette part. La Scp indique, en réponse à un moyen adverse, que les statuts de la société permettaient à tout adjudicataire d'être agréé d'office, de sorte que l'absence d'agrément n'avait aucun impact sur la procédure de vente forcée, et rappelle que l'adjudication n'a eu lieu qu'en raison du défaut de remboursement des prêts consentis à M. [S]. Elle conteste également toute faute au titre de la souscription du prêt, relevant que les conditions de celui-ci avaient été négociées avant même que Me [Z] ne soit mandaté, et que son impécuniosité était indifférente puisque le prêt pouvait être remboursé par l'attribution des 209 parts sociales. Sur la promesse de cession, elle conteste l'avoir rédigée, indiquant que le cabinet Hogan Lovells l'a directement notifiée à M. [S], et rappelle en tout état de cause qu'il aurait pu se libérer de ses obligations de paiement par la cession des parts, que le fait que la société EE PLC ait refusé de lever l'option compte tenu de son désaccord n'empêchait pas d'accepter une offre à un prix moindre ou de formuler une contre proposition, voire de céder ses propres parts de la société à un tiers. Elle critique l'analyse du tribunal lui reprochant la multiplication des garanties, considérant qu'elle était nécessaire pour assurer l'équilibre et l'efficacité de l'acte. Sur le préjudice sollicité, l'appelante estime que M. [S] ne démontre pas que sans les fautes reprochées à son conseil, il aurait perçu 731 961,18 euros, et relève que ce préjudice résulte de son refus de toute cession de parts au prix du marché et de l'absence de remboursement du prêt, aucun tiers ne pouvant être intéressé par un achat dans ces conditions, de sorte que sa perte de chance est nulle. Subsidiairement, elle estime que la même évaluation que pour la cession des parts de Mme [J] doit être faite, et plus subsidiairement, sollicite la confirmation du jugement. Enfin elle sollicite la confirmation du jugement rejetant les demandes de préjudices financier et moral. MOTIFS Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article 2224 du code civil, applicable au présent litige compte tenu de la mission exécutée par la Scp [Z] [Y], les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Si les actes querellés par M. [N] [S] ont effectivement été signés les 30 juin et 3 juillet 2007, il n'est pas établi que dès cette date, celui-ci avait la connaissance des faits qualifiés de fautifs à l'occasion de la présente instance. En outre, la seule caducité de la promesse de cession des 209 parts, intervenue le 10 juin 2010, et invoquée comme étant le dernier point de départ possible du délai de prescription de l'action par la Scp [Z] [Y], ne constitue pas davantage à soi seule un fait permettant à M. [N] [S] d'avoir connaissance de manquements de la part de son avocat. En revanche, la vente aux enchères des parts, réalisées à un prix très inférieur à l'évaluation expertale, au profit de la société European States, a permis à M. [N] [S] de connaître les faits fondant son action en responsabilité professionnelle. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en responsabilité professionnelle intentée par M. [N] [S] à l'encontre de la Scp [Z] [Y]. Sur le droit à indemnisation L'engagement de la responsabilité civile professionnelle de l'avocat suppose, classiquement, la démonstration d'une faute de sa part, ainsi que d'un préjudice directement causé par la faute alléguée, consistant, au cas d'espèce, en un manquement à son devoir de conseil par Me [Y] [Z]. Il est ainsi reproché par M. [N] [S] à son avocat d'alors de ne pas lui avoir pas conseillé de vendre de gré à gré les biens de la Sarl et de ne pas avoir attiré son attention sur le mécanisme intégré au contrat de prêt du nantissement de parts sociales avec une promesse de cession d'une part sociale. S'agissant du grief consistant à ne pas avoir conseillé à son client de vendre de gré à gré les biens de la société, il doit être relevé que par son comportement procédural antérieur à la désignation de la Scp [Z] [Y], M. [N] [S] avait démontré sa volonté de conserver la société Hostellerie du [5]. En effet, celui-ci avait interjeté appel et sollicité la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 juillet 2004 par le tribunal de commerce de Saint Tropez prononçant la dissolution judiciaire de la société, en raison de l'ampleur de la mésentente entre les anciens conjoints. La Scp [Y] [Z] a ensuite été sollicitée, afin de procéder à la rédaction du protocole de cession des parts sociales de Mme [J] à M. [N] [S]. S'il est acquis qu'il appartient à l'avocat saisi, d'informer et d'éclairer les parties sur la portée du protocole à venir, et d'assurer l'équilibre des intérêts en présence, il ne lui est pas reproché, au cas d'espèce, un déséquilibre de l'engagement pris mais le principe même de cet engagement. La décision de conserver la société et non de la céder relève d'un choix personnel, factuel, dont l'opportunité ne pouvait être remise en cause par l'avocat sollicité pour la rédaction du protocole entre les ex-époux. Aucune faute ne peut donc être imputée à la Scp [Z] [Y] de ce chef. S'agissant du grief tiré du manquement au devoir de conseil quant au risque encouru de mise aux enchères des parts en cas de non paiement de ses échéances par M. [N] [S], il est reproché à la Scp [Z] [Y] la lourdeur des conditions de prêt et la multiplication des garanties prises au profit du prêteur. L'analyse de la chronologie de la reprise de l'activité hotelière par M. [N] [S] démontre en premier lieu, ce qui n'est pas contesté, l'absence de prêteur de fonds institutionnel, conduisant le gérant de la Sarl à entrer en contact avec la société European States Plc par le truchement de M. [B]. M. [N] [S] ayant accepté, voire proposé, un remboursement en quatre annuités de 112 500 euros, ne peut se fonder sur ce fait pour démontrer que les garanties consenties en contrepartie de ce prêt allaient nécessairement être activées par la faute de son avocat, étant rappelé que l'avocat n'est pas tenu d'assurer l'efficacité économique des actes passés. Par ailleurs, le nantissement de 209 parts sociales à la société prêteuse a permis l'équilibre entre les parties, étant rappelé que M. [N] [S] ne disposait d'aucune autre solution de financement, la cession d'une part sociale permettant à la société de devenir associée de la Sarl, ce qui, dans un contexte de relations personnelles entre les parties n'était pas excessif. La circonstance que cette cession de part sociale ait permis à la société prêteuse de se porter adjudicataire sans avoir à subir la procédure d'agrément ne peut davantage être reprochée à la Scp [Z] [Y], la procédure d'adjudication intervenue n'étant due qu'à l'absence de remboursement de sa dette par M. [N] [S]. S'il apparaît effectivement que le prêt consenti par la société European States Plc a été entouré de plusieurs garanties, le contexte économique et relationnel entre les parties justifie celles-ci sans affecter l'équilibre de la convention entre les parties, ce qui doit conduire à rejeter tout manquement fautif de la part de la Scp [Z] [Y] de ce chef. Enfin, la promesse unilatérale de cession de parts sociales datant du 8 mai 2008, rédigée en raison des difficultés de remboursement rencontrées par M. [N] [S], devait permettre à ce dernier le remboursement du prêt tout en restant associé majoritaire de son affaire, et ce quel que soit le montant retenu par l'expert d'une part, ou l'offre faite par la société d'autre part. Comme indiqué plus avant, ces difficultés de remboursement ne sont pas imputables à l'avocat, et celui-ci, conseillant M. [N] [S], ne pouvait que rechercher la meilleure solution au regard de sa situation financière et de son souhait manifeste de poursuivre l'activité de la société. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un manquement fautif dans l'exécution de son devoir de conseil par la Scp [Z] [Y] et, écartant toute faute de la part de l'avocat, de débouter M. [N] [S] de ses demandes indemnitaires. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l'adversaire. L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice. En l'espèce, il ne peut se déduire de leur seul positionnement procédural que M. [N] [S] a entendu abuser de son droit d'agir en justice. La Scp [Z] [Y] sera donc déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef. Sur les frais du procès Succombant, M. [N] [S] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros à la Scp [Z] [Y] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la Scp [Z] [Y] à payer à M. [N] [S] la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts, en compensation du préjudice de perte de chance subi en raison du manquement de la société d'avocats à ses obligations ; - condamné la Scp [Z] [Y] à payer à M. [N] [S] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; - condamné la Scp [Z] [Y] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance ; Confirme pour le surplus les dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Déboute M. [N] [S] de sa demande indemnitaire dirigée à l'encontre de la Scp [Z] [Y] ; Déboute M. [N] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [N] [S] aux dépens de première instance qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance ; Y ajoutant, Condamne M. [N] [S] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance ; Condamne M. [N] [S] à régler à la Scp [Z] [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 2224 du code civilarticle 32-1 du code de procédure civile sanctionnarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
659e42d75537980008847093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel